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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges. M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________,  ********, (********),

tous représentés par Me Lucien Hürlimann, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de ********,

représentée par Me Matthieu Carrel, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

CITS Montreux Riviera Villeneuve,

représentée par Me Valentin Groslimond, avocat à Vevey.

  

 

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)      

 

Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de ******** du 30 août 2024 (taxe de séjour 2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables ou les recourantes), domiciliées toutes les deux à ********, sont copropriétaires respectivement pour ********/8 (part ********) et ********/8 (part ********) de la parcelle n°******** de la Commune de ********. Cette parcelle, située au lieu-dit ******** sur la route ********, supporte un chalet leur servant de résidence secondaire. Selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements, ce bâtiment comprend un logement d'une surface de 58 m2 comprenant 4 pièces.

B.                     Le 19 décembre 2023, la Commission intercommunale de la taxe de séjour de la Riviera et de Villeneuve (CITS) a adressé à A.________ un bordereau d'un montant de 1'600 fr. pour la taxe de séjour pour l'année 2023 pour la part ********; elle a adressé un bordereau d'un même montant à B.________ pour la part ********.

C.                     Le 26 décembre 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Commission de recours en matière de taxes et impôts de la Commune de ******** (ci-après: la commission communale de recours ou l'autorité intimée) d'un recours contre la décision précitée.

D.                     Par décision du 30 août 2024, la commission communale de recours a partiellement admis le recours en ce sens que "l'une des deux factures devait être annulée".

E.                     Par acte du 1er octobre 2024, A.________ et B.________ ainsi que le C.________, représentés par leur avocat, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision concluant principalement à sa réforme en ce sens que les factures du 19 décembre 2023 sont annulées, subsidiairement réformées en ce sens que le montant dû par A.________ et B.________ n'excède pas 567 francs; subsidairement, le recours conclut à l'annulation de la décisioin attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Elles ont produit un lot des pièces comprenant notamment des photographies de leur bâtiment.

F.                     Dans sa réponse du 11 décembre 2024, l'autorité intimée, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours. La CITS, agissant également par l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité dans sa réponse du 10 janvier 2025.

G.                     Le 12 février 2025, les recourantes ont déposé une réplique aux termes de laquelle elles confirment leurs conclusions.

H.                     Le 26 février 2025, la CITS a déposé des déterminations spontanées et a maintenu ses conclusions.

I.                       Les recourantes se sont encore déterminées le 6 mars 2025.


 

Considérant en droit:

1.                      a) Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours contre une décision sur recours d'une commission communale de recours en matière d'impôts (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours est au surplus recevable en la forme (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. infra let. c).

b) Il n'est pas douteux que les recourantes 1 et 2 en tant que copropriétaires d'une résidence secondaire et donc en principe assujetties au paiement de la taxe litigieuse ont qualité pour recourir (art. 75 al .1 let. a LPA-VD). Tel n'est en revanche pas le cas du C.________, qui est une association qui a pour but de défendre les intérêts des propriétaires des résidences secondaires.

c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, sous réserve d'une disposition spécifique lui conférant la qualité pour recourir, une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 145 V 128 consid. 2.2; 142 II 80 consid. 1.4.2). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 et la référence citée). Cette jurisprudence vaut également en matière cantonale (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, LPA-VD annotée, ch. 2 ad art. 75 LPA-VD et les nombreuses réf. citées), sous réserve là aussi de dispositions légales spéciales, non pertinentes en l'espèce.

d) Contrairement à ce que la recourante C.________ soutient, la décision attaquée concerne uniquement la taxe due par deux copropriétaires d'une résidence secondaire. Les intérêts d'une majorité des membres ne sont donc pas directement atteints. Le fait que la solution du cas particulier puisse avoir indirectement un effet sur la situation juridique des autres contribuables n'est pas suffisant pour lui conférer la qualité pour recourir. En outre, le C.________ n’a pas participé à la procédure devant la commission de recours, ce qui exclut également sa qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours déposé par le C.________ est donc irrecevable.

Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.

2.                      L'objet du litige porte sur la taxe sur les résidences secondaires dues par les recourantes 1 et 2 pour l'année 2023. La décision attaquée admet partiellement le recours en ce sens que l'une des deux taxes doit être annulée. Un tel dispositif qui ne précise pas laquelle des deux taxes doit être annulée n'est en principe pas admissible. Compte tenu de son pouvoir d'examen, le Tribunal cantonal rectifiera toutefois d'office le dispositif en ce sens que les recourantes sont débitrices solitaires du montant de la taxe litigieuse (cf. consid. 9).

3.                      Les recourantes requièrent une inspection locale notamment pour constater que les pièces situées à l'étage ne remplissent pas les conditions de salubrité des art. 25 et 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) et ne disposent pas de chauffage.

Le dossier permet de se faire une idée suffisamment précise des faits pertinents pour la résolution du litige. Pour le surplus, déterminer le nombre de pièces de l'immeuble des recourantes au sens de la réglementation applicable – et cas échéant des conditions posées par le RLATC – est une question de droit. Le Tribunal cantonal ne voit donc pas de motif de procéder à une inspection locale.

Cette requête doit donc être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

4.                      Les recourantes requièrent la production par la CITS de statistiques détaillées anonymisées permettant de comparer les situations des propriétaires de résidences secondaires sous l'empire de l'ancien et du nouveau règlement.

Sous l'angle du principe d'égalité de traitement, dont elles se prévalent à l'appui de leur recours, les recourantes ne pourraient rien tirer d'une telle statistique. En effet, de jurisprudence constante (cf. par exemple arrêt TF 2C_437/2017 du 5 février 2018 consid. 3 et les réf. citées), les différences entre des situations comparables dues à un changement de législation ne sont pas en tant que telles contraires à l'égalité de traitement. Peu importe donc que compte tenu des caractéristiques de leur résidence secondaire, qui compte un grand nombre de pièces pour une valeur fiscale faible, les recourantes aient été défavorisées par le changement de réglementation.

Cette requête doit également être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

5.                      Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues en faisant valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La décision attaquée se référerait à tort aux exonérations prévues par l'art. 7 RITS, aucune exonération n'étant prévue pour les propriétaires de résidences secondaires.

En l'occurrence, bien que succincte, la motivation de la décision attaquée était suffisante pour que les recourantes comprennent les motifs pour lesquels l'autorité intimée a rejeté leur recours.

Ce grief doit donc également être rejeté.

6.                      Avant d'examiner les griefs matériels des recourantes, il convient d'exposer le droit déterminant.

a) Selon l'art. 3bis al. 1 LICom, les communes peuvent notamment percevoir une taxe communale de séjour, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique. Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes (let. a). Les communes peuvent également percevoir une taxe sur les résidences secondaires. Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant directement ou indirectement à ceux qui l'acquittent (let. c). Ces taxes font l'objet d'un règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Ces règlements doivent notamment contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de perception, ainsi que l'affectation des montants perçus (al. 3). Le produit de ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune (al. 4).

Comme l'a rappelé la jurisprudence (ATF 143 II 283 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 141 II 182 consid 6.7; arrêts 2C_353/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5; 2C_434/2019 du 17 mars 2021 consid. 4.1.1; 2C_1051/2017 du 15 août 2019 consid. 4.1; arrêt CDAP FI.2023.0141 du 28 juin 2024 consid. 3d), lorsque la taxe sur les résidences secondaires perçue sur la base de l'art. 3bis al. 1 let. c LICom poursuit les mêmes objectifs que la taxe de séjour proprement dite, elle doit être qualifiée, à l'instar ce cette dernière, d'impôt d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts (Kostenanlastungssteuer), en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des dépenses déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent avant tout à celles-ci. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir aussi ATF 124 I 289 consid. 3b et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p. 52, 54). La taxe de séjour et la taxe sur les résidences secondaires se caractérisent donc comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement à faire participer les hôtes de la station au financement des installations et des manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de manière prépondérante. Le produit de ces taxes doit donc être utilisé exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins d'allègement du budget communal ordinaire ou de publicité pour la station (ATF 101 I a 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte doit ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à sa disposition, qu'il l'utilise ou non (CDAP FI.2006.0026 du 27 novembre 2008 consid. 4 in fine; voir aussi FI.2021.0046 du 21 octobre 2021 consid. 2c). Une taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est donc en soi admissible, notamment sous l'angle du principe d'égalité (cf. arrêts 2C_1037/2020 du 25 mai 2021 consid. 4; 2C_1051/2017 du 15 avril 2019 consid. 6; 2C_523/2015 du 21 décembre 2016 consid. 6.2).

En lien avec le montant de la taxe sur les résidences secondaires, qui est généralement conçue forfaitairement, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu’un certain schématisme dans l'établissement du forfait est admissible (cf. arrêts 2C_957/2020 du 20 août 2021 consid. 5.2.2; 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Celui-ci peut ainsi faire abstraction des circonstances du cas concret, à condition toutefois de chercher à s'en rapprocher le plus possible (cf. arrêt 2C_1037/2020 précité consid. 4 et les arrêts cités). Le forfait doit reposer sur des critères objectifs. Dans la mesure toutefois où la taxe de séjour forfaitaire constitue essentiellement une fiction selon laquelle les séjours présentent une certaine durée moyenne, il est inévitable que le nombre de nuitées arrêté ne corresponde pas toujours en tous points aux circonstances du cas particulier. La jurisprudence a ainsi confirmé que la surface habitable constituait un critère objectif permettant d'indiquer les possibilités d'utilisation d'un logement de vacances par ses propriétaires et, partant, de l'usage potentiel qu'ils pourraient faire de l'infrastructure touristique disponible à proximité (arrêts 2C_1037/2020 consid. 6.3; 2C_951/2010 du 5 juillet 2011 consid. 2.4) mais également retenu qu'il n'était pas insoutenable de se baser abstraitement sur l'occupation complète du logement de vacances pour calculer le montant de la taxe forfaitaire de séjour (arrêt 2C_523/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.5). En outre, bien que le recours ne portait pas sur ce point, le Tribunal fédéral a également confirmé la conformité à la Constitution d'un règlement prévoyant la perception d'une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires calculée sur la base du nombre de pièces des logements (arrêt 9C_75/2023 du 5 septembre 2023 concernant la commune de Riederalp/VS).

S’agissant du cercle des contribuables de la taxe de séjour, la jurisprudence a retenu, comme critère objectif de délimitation , la notion d’hôte de passage. Au demeurant, la casuistique portant sur ce thème est large. Ainsi, la CDAP a considéré que les propriétaires de résidences secondaires pouvaient être assimilés à des hôtes de passage, au sens de la réglementation portant sur la taxe de séjour (arrêt CDAP FI.2006.0026, précité; cet arrêt retient notamment qu'il en va ainsi du contribuable vaudois, non domicilié dans la commune de perception, dans laquelle il est propriétaire uniquement d'une résidence secondaire; voir dans le même sens arrêt TF 2C_672/2017 du 8 octobre 2018; selon ce dernier arrêt, l'exclusion de la perception de la taxe auprès des habitants de la commune qui sont propriétaires de résidences secondaires n'est pas arbitraire). Par ailleurs, divers arrêts retiennent que les personnes séjournant dans une commune pendant la semaine pour des raisons professionnelles, puis rejoignant leur domicile en fin de semaine, ne peuvent pas être considérés comme des hôtes de passage ou en séjour, au sens de la réglementation sur la taxe de séjour (voir dans ce sens FI.2012.0080, précité, consid. 3; voir également RDAF 1975 406, Commission cantonale de recours en matière d'impôt, Vaud). Dans un arrêt récent (arrêt FI.2023.0141 du 28 juin 2024), la CDAP a considéré pour les mêmes motifs qu'il n'y avait pas lieu d'assujettir au paiement d'une taxe communale sur les résidences secondaires le propriétaire d'un logement qui alléguait de manière plausible l'utiliser à des fins professionnelles.

Les propriétaires de résidences secondaires assujettis à une taxe destinée à financer les infrastructures touristiques doivent ainsi se trouver dans une situation comparable à celle des hôtes de passage. Le propriétaire du logement en cause doit donc faire usage de celui-ci dans un but de repos, de délassement ou de divertissement. A défaut, la perception de la taxe n'est pas conforme aux principes régissant l'imposition (art. 127 Cst.).

b) Jusqu'au 31 décembre 2022, les communes de Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier – La Chiésaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et Villeneuve percevaient en commun une taxe de séjour sur les nuitées et hôtes de passage ou en séjour sur leur territoire ainsi qu'une taxe sur les résidences secondaires auprès des propriétaires de résidences secondaires sur la base d'un règlement (ci-après: aRITS) adopté par les conseils communaux en 2011 et approuvé par le chef du département de l'intérieur le 5 janvier 2012. S'agissant de la taxe sur les résidences secondaires, l'art. 16ter aRITS prévoyait que le montant de celle-ci était calculée en fonction de la valeur fiscale de l'immeuble et du temps effectif d'occupation (soit 0.1525% du montant de l'estimation fiscale pour un temps effectif d'occupation de 60 nuits ou moins et 0.23% du montant de l'estimation fiscale pour un temps effectif d'occupation de plus de 60 nuits). Des montants plancher de 200 fr. et plafond de 1'500 fr. étaient en outre prévus.

Le 30 novembre 2022, le Conseil d’Etat a approuvé la création d’une entente intercommunale (art. 109a ss LC; ci-après: l'entente intercommunale) par les communes de Blonay – Saint-Légier, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et Villeneuve dont le but est de percevoir en commun une taxe de séjour et une taxe sur les résidences secondaires. Cette entente institue notamment une Commission intercommunale (CITS) composée d'un délégué par commune.

Le nouveau règlement intercommunal relatif à la taxe de séjour et à la taxe sur les résidences secondaires Riviera – Villeneuve (ci-après: RITS) a été adopté par les conseils communaux des communes membres de l'entente intercommunale entre les mois de septembre et novembre 2022 et a été approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport le 30 novembre 2022; il est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Le RITS fixe les conditions d'assujettissement et les modalités de perception de la taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires perçues par les communes partenaires de l'entente intercommunale ainsi que l'affectation des montants perçus à ce titre (art. 1).

Le RITS prévoit la perception d'une taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur le territoire des communes partenaires et une taxe sur les résidences secondaires auprès des propriétaires de résidences secondaires sur le territoire des communes partenaires (art. 2). Ces deux taxes ont la même affectation à savoir en application de l'art. 3 let. d et e de la convention conclue entre les communes (auquel renvoie l'art. 4 al. 2 RITS) le financement de manifestations, installations, équipements et autres prestations touristiques dont les hôtes et propriétaires de résidences secondaires sont les principaux bénéficiaires.

Selon l'art. 12 al. 1 RITS, le montant de la taxe sur les résidences secondaires est fixé en fonction du nombre de pièces que comporte le logement. Selon le tarif annexé au RITS (annexe 2), le montant de la taxe annuelle équivaut au nombre de pièces x 400 fr. et est plafonné à un montant maximal de 2'800 fr. correspondant à un logement de sept pièces.

Selon les explications figurant dans les préavis soumis aux conseils communaux des communes partenaires (voir par ex. préavis de la Municipalité de ******** n°25-2022, p. 13), le choix d'une taxation en fonction du nombre de pièces serait celui reflétant le mieux l'occupation d'un lieu de résidence puisque la taxe de séjour est fixée par personne et par nuitée. Le principe du montant de 400 fr par pièce correspond à une occupation moyenne de 60 jours par an pour 2 personnes à 3 fr. par nuit (soit le montant de la taxe de séjour). Le critère de la valeur fiscale a en revanche été écarté au motif que cette valeur est largement dépendante des éventuelles réévaluations et pourrait créer des inégalités de traitement.

7.                      Les recourantes invoquent une violation de l'arbitraire et une violation du principe de l'égalité en matière fiscale. Le critère du nombre de pièces par logement ne serait pas objectif au contraire de celui de l'estimation fiscale ou de la surface habitable. Le rabais prévu par l'art. 12 RITS serait en outre illusoire pour certains propriétaires de résidences secondaires en raison de leur situation. S'agissant de la situation d'espèce, aucune des trois chambres situées à l'étage ne remplirait les conditions de salubrité (art. 25 et 27 RLATC) ni ne disposerait d'un chauffage. Il serait dès lors arbitraire de taxer chacune des trois pièces en considérant qu'elles sont susceptibles d'accueillir chacune deux personnes 60 jours par an. Les recourantes invoquent également une violation du principe de l'imposition selon la capacité économique. Le critère du nombre de pièces créerait une inégalité systématique de traitement. Un chalet non salubre avec des petites pièces non chauffées sera plus taxé qu'un immeuble moderne avec de grandes pièces. Le montant de la taxe serait en outre excessif si on rapportait celle-ci à l'estimation fiscale de l'immeuble (0.6%). Les recourantes critiquent également l'augmentation du montant de la taxe sur les résidences secondaires (de 182% en ce qui les concerne).

En l'occurrence, l'art. 12 al. 1 RITS prévoit que le montant de la taxe litigieuse est calculé sur la base du nombre de pièces des résidences secondaires. Comme on vient de le voir, ce critère, même s'il n'est pas le seul envisageable, est conforme au principe d'égalité de traitement. Il est en effet à tout le moins soutenable que le nombre de personnes séjournant dans une résidence secondaire soit en partie dépendant du nombre de pièces d'un logement et que, par conséquent, plus un logement compte de pièces, plus les installations et infrastructures financées par la taxe litigieuse sont mises à contribution. Il n'est au surplus pas déterminant de savoir si, comme le soutiennent les recourantes, la surface au sol ou l’estimation fiscale – sur laquelle se fondait l’ancienne règlementation –seraient des critères plus pertinents pour calculer le montant de la taxe. On relèvera d'ailleurs que ces critères sont également empreints d'un certain schématisme. Ainsi, un logement comprenant de grandes pièces ou qui a une estimation fiscale plus élevée en raison de sa situation ou d’une réévaluation de sa valeur sera taxé plus sévèrement quand bien même il est susceptible de compter le même nombre d'occupants qu'un logement avec des pièces plus petites ou bénéficiant d’une moins bonne situation ou qui n’a pas été réévalué.

Certes, sur la base notamment des photographies versées au dossier, il est vraisemblable que les trois chambres non chauffées que compte le logement des recourantes selon le Reg********, auquel se réfère expressément l’art. 3 al. 4 RITS, ne soient que très rarement occupées simultanément même si l’on remarquera qu’elles comptent toutes plusieurs lits. Compte tenu des principes rappelés plus haut et notamment du schématisme dont on peut faire preuve, l'autorité intimée pouvait toutefois sans violer le principe d'égalité de traitement se fonder sur le critère objectif que constitue le nombre de pièces figurant dans le Reg********. Il n'est pas non plus décisif de ce point de vue que les pièces correspondent aux exigences du RLATC (notamment celles des art. 27 et 28 RLATC en terme de hauteur, d'éclairage et de ventilation) dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'aux nouvelles constructions et n'interdisent a priori pas l'utilisation de constructions non conformes antérieures.

Certes, compte tenu des caractéristiques de leur immeuble qui compte plusieurs petites pièces pour une faible valeur fiscale, les recourantes ont été très largement défavorisées par le changement de règlementation et doivent subir une augmentation importante de la taxe annuelle pour leur immeuble. De jurisprudence constante (cf. par exemple arrêt TF 2C_437/2017 du 5 février 2018 consid. 4 et les réf. citées), les différences entre des situations comparables dues à un changement de législation ne sont toutefois pas en tant que telles contraires à l'égalité de traitement de sorte que les recourantes ne peuvent tirer argument de ce qui précède. Il n'y a pas lieu non plus d’examiner plus avant la critique des recourantes en lien avec le montant de la taxe en rapport avec l’estimation fiscale de leur immeuble dès lors qu’il s’agit de la conséquence du choix du nouveau critère. On relèvera en outre que le montant de la taxe annuelle due par les recourantes reste modeste, notamment au regard de l’estimation fiscale de leur immeuble (255'000 fr.) et n’atteint pas le plafond de 2'800 fr. prévu par le règlement.

8.                      Les recourantes invoquent encore une violation du principe de la couverture des coûts ainsi que de celui de l'équivalence. Elles font valoir en se référant aux données de l'année 2018 que les charges n'excédaient pas les revenus de manière telle qu'une augmentation massive du montant de la taxe se justifiait. Le produit des taxes ne serait plus en adéquation avec les coûts. Aucune prestation nouvelle ne justifierait en outre une augmentation du montant.

a) Le principe d'équivalence est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques. Il implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; ATF 139 I 138 consid. 3.2; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 et les références). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2).

Quant au principe de couverture des frais, il signifie que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; ATF 135 I 130 consid. 2; ATF 126 I 180 consid. 3a/aa et les références).

b) D’abord, comme le relève l’autorité concernée, on peut douter que ces principes soient applicables dès lors que la taxe litigieuse doit juridiquement être qualifiée d’impôt d’attribution des coûts et non pas de contribution causale. Quoi qu’il en soit, même à supposer que ce soit le cas, l’argument des recourantes s’avère mal fondé.

S’agissant du principe d’équivalence, on a déjà vu que le critère du nombre de pièces par logement pouvait être admissible pour calculer le montant de la taxe de séjour due par les propriétaires des résidences secondaires. Pour le surplus, les recourantes ne contestent pas sérieusement qu’elles bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier des infrastructures et des manifestations financées par le paiement de la taxe sur les résidences secondaires. Le fait qu’elles aient également leur domicile principal sur le territoire vaudois n’exclut aucunement qu’elles puissent être mises à contribution pour financer les infrastructures touristiques de la Riviera (dans ce sens arrêt CDAP FI.2006.0026 du 27 novembre 2008 consid. 4 in fine).

En lien avec le principe de couverture des frais, il résulte du préavis aux conseils communaux précité (p. 5) que la modification réglementaire avait notamment pour but d’adapter les tarifs des taxes pour faire face à l’augmentation des charges, liée principalement aux coûts de la carte de séjour (prise en charge de la gratuité des transports publics) et aux subventions pour les manifestations. En 2018, les charges étaient légèrement supérieures aux revenus. Selon le préavis, les années 2019 (excédent de revenus), 2020 et 2021 (excédent de charges), n’étaient pas représentatives en raison respectivement de la Fête des Vignerons (2019) et de la crise sanitaire du Covid-19 (2020 et 2021). Les recourantes n’avancent aucun élément qui permettrait de douter de ce qui précède. En outre, les augmentations de recettes liées au changement de système, qui défavorise certains propriétaires mais en favorise d’autres, ne sont pas détaillées dans le préavis. Le raisonnement de l’autorité intimée ne paraît pas critiquable en l’état. Pour le surplus, les recourantes se méprennent lorsqu’elles invoquent en lien avec la violation de ce principe l’augmentation de 182% de la taxe. En effet, le changement de critère implique une répartition différente de la perception de la taxe sans que cela n’entraîne une augmentation pour tous les propriétaires de résidences secondaires.

Ces griefs doivent donc également être rejetés.

9.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours des recourantes 1 et 2 doit être rejeté. Le dispositif de la décision attaquée doit être modifié en ce sens que les recourantes 1 et 2 sont débitrices solidaires du montant de la taxe annuelle litigieuse et doit être confirmé pour le surplus. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Tant l’autorité intimée que l’autorité concernée ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, elles ont droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge des recourantes (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours du C.________ est irrecevable.

II.                      Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.

III.                    La décision de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de ******** du 30 août 2024 est réformée en ce sens que A.________ et B.________ sont débitrices solidaires de la Commune de ******** d'un montant de 1'200 francs à titre de taxe sur les résidences secondaires pour l'année 2023; elle est confirmée pour le surplus.

IV.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

V.                     A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la Commune de ******** une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.                    A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à l'entente intercommunale pour la taxe de séjour et la taxe sur les résidences secondaires Riviera – Villeneuve une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.