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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 novembre 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre 2024 (période fiscale 2021) |
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision sur réclamation du 4 septembre 2024, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a réformé la décision de taxation des époux A.________ et B.________ portant sur la période fiscale 2021 conformément à la nouvelle détermination des éléments imposables du 15 janvier 2024.
2. Le 4 octobre 2024 (date du cachet postal), les intéressés ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans le délai imparti pour le faire, les recourants ont produit la décision attaquée, qui n'était pas jointe à leur acte de recours.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr.; elle les a avisés qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, leur recours serait déclaré irrecevable.
Aucun paiement n'a été effectué dans le délai au 18 novembre 2024 imparti.
Le 19 novembre 2024 (date du cachet postal), les recourants ont adressé au tribunal une lettre (non signée), dont on extrait le passage suivant:
"Je me réfère à l'avance de frais concernant mon recours contre la taxation fiscale de 2021 pour la somme de CHF 1'000.--
Je trouve ce montant abusif et non justifié pour simplement faire valoir mes droits. Tous les concitoyens devraient être traités de manière égalitaire.
Comme déjà mentionné, à plusieurs reprises, je souhaiterai être entendu de vive voix devant le tribunal afin de défendre mes intérêts oralement.
Merci de tenir compte de ses éléments et de revoir l'aspect des frais que je ne trouve pas justifiés.
[...]"
3. En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).
En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise dans le délai au 18 novembre 2024 imparti à cet effet. Ils ont pourtant été dûment avertis des conséquences d'un défaut de paiement. Ce n'est par ailleurs que le 19 novembre 2024, soit après l'échéance du délai d'avance de frais, qu'ils ont requis une dispense, voire une réduction du montant réclamé qu'ils estimaient abusif, si bien que cette demande – qui n'était du reste pas signée – ne peut pas être prise en considération.
Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD).
4.
Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf.
art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2024
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.