TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, à Morges,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de servir, à Berne.   

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 30 septembre 2024 (taxe d'exemption pour l'année 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1991, a accompli son école de recrues du 29 octobre 2012 au 15 mars 2013. Il y a été promu au grade de soldat le 15 mars 2013 et est incorporé dans la troupe depuis le 17 février 2020.

B.                     En 2022, A.________ a accompli des jours de service du 4 au 8 avril (5 jours), du 16 au 20 mai (5 jours) et du 29 août au 2 septembre (5 jours) soit un total de 15 jours de service imputables. Il a également requis et obtenu un déplacement de service pour des raisons professionnelles pour la période du 10 au 14 janvier 2022.

Par décision de taxation du 15 mars 2024, A.________ a été assujetti à la taxe d'exemption pour l'année d'assujettissement 2022, sur la base d'un taux de 1,5 % et après une déduction de 30 % pour 175 jours de service imputable.

Le 20 mars 2024, A.________ a interjeté réclamation contre la décision précitée. Il a fait valoir qu'il avait été convoqué à trois cours de répétition de cinq jours sur l'année 2022 et donc que s'il avait accompli uniquement quinze jours de service, c'était indépendamment de sa volonté. Il s'est également plaint du fait qu'en fractionnant ses cours de répétition, il perdait ses "week-ends" comme jours de service imputables.

Par décision sur réclamation du 30 septembre 2024, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation du 20 mars 2024.

C.                     Par acte du 11 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il requiert en substance la réforme de la décision attaquée en tenant notamment compte de sa disponibilité à satisfaire ses obligations militaires.

Le 14 novembre 2024, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Le 19 novembre 2024, l'autorité intimée a également déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle a complété sa réponse le 28 novembre 2024, suite à une erreur de plume.

Par courrier du 5 janvier 2025, le recourant a encore répliqué.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO; RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) La taxe d'exemption de l'obligation (ci-après: TEO) de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]).

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année (art. 51 al. 1 1ère phr. LAAM). Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d'une durée de trois semaines (al. 2). Pour les soldats et les appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers, la durée du cours de répétition est de trois semaines (art. 58 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 [OMi; RS 512.21]).

Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.). Ce principe est rappelé à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO). En font partie les services d'instruction, qui comprennent notamment l'école de recrues (art. 12 let. a, 41 al. 1 et 49 LAAM). Le service militaire est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 al. 1 LTEO). Si les conditions de l'assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour l'année entière (art. 9 LTEO).

De jurisprudence constante, la taxe en question, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1). L'objectif poursuivi par la taxe n'est donc pas de sanctionner un comportement, mais d'astreindre celui qui n'accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4;cf. également les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ATA/640/2020 du 30 juin 2020 consid. 2a; ATA/741/2016 du 30 août 2016 consid. 2a). Le rapport entre le service militaire et l'obligation de s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement formel. Celui qui est astreint au service militaire doit payer une taxe parce que et aussi longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce service. Le paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service militaire et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une autre forme, de celui-ci (ATF 118 IV consid. 3b = JdT 1994 IV 89; 115 IV 66 consid. 2b = JdT 1990 IV 70).

b) Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) et n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service (let. c).

L'art. 8 al. 3 LTEO dispose toutefois ce qui suit depuis le 1er janvier 2019:

"3Si l’homme astreint au service n’a pu accomplir un service entier au cours d’une année donnée pour l’une des raisons suivantes, il n’a pas à acquitter la taxe pour cette année:

a. pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d’instruction en cadres;

b. pour des raisons de service civil, parce qu’il n’a pas été soumis à l’obligation d’effectuer une affectation au cours de l’année d’assujettissement;

c. parce qu’une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger."

On notera que jusqu'au 1er janvier 2019, l'art. 8 al. 2 aLTEO précisait que "L’homme astreint au service ne doit pas s’acquitter de la taxe pour un service qu’il n’a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d’autres raisons ne tenant pas à sa personne" (RO 1994 2777 2784). Le Tribunal fédéral avait alors rappelé qu'une personne astreinte au service pour lequel aucun cours n'était organisé et qui ne pouvait donc pas être convoquée au service n'était pas soumise à la TEO, car elle renonçait à l'accomplissement de son obligation de servir pour des raisons de service ("da bei ihm aus dienstlichen Gründen auf die Erfüllung der Dienstpflicht verzichtet wird"; ATF 120 IB 36 consid. 2a). La mention "pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne" a toutefois été supprimée à compter du 1er janvier 2019. Selon le message du Conseil fédéral, "cette disposition de portée générale est aujourd’hui sans portée pratique. Les convocations de l’armée dépendent en effet des formations existantes et des fonctions qui y sont nécessaires. C’est pourquoi l’armée a besoin d’une certaine flexibilité en matière de convocations et de dispenses annuelles" (FF 2017 5837 p. 5854). En d'autres termes, depuis l'entrée en force de la novelle précitée à tout le moins, le 1er janvier 2019, une personne astreinte au service qui n'accomplit pas ses obligations militaires pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons d'organisation du service, est assujettie à la TEO, même si elle n'est pas responsable de cette situation.

c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il a effectué suffisamment de jours de service pour qu'il soit reconnu comme ayant accompli ses obligations militaires pour l'année d'assujettissement 2022. Il fait toutefois valoir que l'administration militaire aurait dû le convoquer à plus de jours de service de manière à ce qu'il puisse éviter de devoir payer la TEO, ce d'autant plus que ses cours de répétition sont fractionnés sur l'année, contrairement à l'usage, dans un but de planification militaire, compte tenu de sa fonction de chauffeur.

Le recourant ne peut pas être suivi. Tout d'abord, il ressort du dossier de la cause qu'il a été convoqué à effectuer des jours de service du 10 au 14 janvier 2022 et que c'est uniquement à sa demande que ce service a été reporté. En d'autres termes, c'est à tort qu'il prétend que ce serait indépendamment de sa volonté qu'il n'a pas pu effectuer suffisamment de jours de service pour éviter d'être assujetti à la TEO.

Déjà sur ce fondement, le recours doit être rejeté.

Il convient par ailleurs de rappeler que la TEO ne vise pas à punir le recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de jours de service, mais à garantir une égalité de traitement avec les personnes qui ont accompli le nombre de jours de service militaire annuel requis.  La raison pour laquelle le recourant n'a pas effectué tous les jours de service requis n'est donc de toute manière pas déterminante. Même si ce n'était pas lui qui avait demandé à reporter les jours de services entre le 10 et le 14 janvier 2022, c'est-à-dire s'il n'avait pas été convoqué à ces jours de service requis, par exemple pour des raisons d'organisation propres à l'armée, il aurait néanmoins été assujetti à la TEO. Le grief correspondant du recourant doit donc être rejeté.

Le recourant ne peut pas non plus se plaindre du fait que l'armée aurait dû le convoquer à un seul cours de répétition de trois semaines comme la plupart des personnes astreintes au service, comme il le réexplique dans sa réplique du 5 janvier 2025. D'emblée, il faut voir que les convocations à des jours de services militaires qui sont intervenues durant l'année 2022, leur forme et leur dates respectives sont des questions qui sont exorbitantes à l'objet de la contestation, qui se limite à la TEO. Il est toutefois utile de rappeler au recourant qu'en application de l'art. 51 al. 4 LAAM, l'art. 58 al. 2 OMi dispose spécifiquement qu'en cas de besoins particuliers de l'instruction, les militaires "peuvent accomplir le cours de répétition en plusieurs parties" (let. a). Par ailleurs, il faut souligner que les personnes astreintes, qui seraient convoquées pour un unique cours de répétition de trois semaines, ne sont pas licenciées les samedis et les dimanches entre l'entrée en service et le licenciement, mais peuvent se faire octroyer un congé général. Ce dernier est donné sur ordre du commandant (art. 55 al. 1 du règlement de service de l'armée du 22 juin 1994 [RSA; RS 510.107.0]). Par conséquent, leur situation n'est pas comparable à celle du recourant lorsqu'il entre en service le lundi et est licencié le vendredi. Dans cette situation, ce dernier ne "perd" pas ses week-ends comme il l'allègue, puisqu'il est licencié et non mis en congé. Par conséquent, le recourant ne saurait faire grief à la décision attaquée de l'avoir discriminé par rapport à d'autres militaires pouvant effectuer des services continus de trois semaines.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être entièrement rejeté et la décision sur réclamation confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 2 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 30 septembre 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.