TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts (taxation d'office et prononcé d'amendes IRF-IFD)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu la décision de taxation d'office (ICC et IFD) pour la période fiscale 2021 rendue par l'Office d'impôt des districts d la riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux (OID) le 7 novembre 2022,

-                                  vu la demande de révision de cette décision présentée par  A.________ (ci-après: le recourant) le 19 juin 2023, à laquelle était jointe sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021,

-                                  vu la réclamation du recourant reçue par l'OID le 21 août 2023, bien que datée du 17 juin 2023 contestant la décision de taxation d'office du 7 novembre 2022,

-                                  vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 12 septembre 2024 selon laquelle la réclamation précitée contre la décision de taxation d'office est irrecevable, respectivement la demande de révision de cette décision est rejetée,

-                                  vu le recours formé le 24 octobre 2024 par le recourant par contre la décision la décision sur réclamation précitée du 12 septembre 2024;

-                                  vu la décision incidente du juge instructeur du 29 octobre 2024 impartissant au recourant un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la notification de cette décision incidente par courrier recommandé;

-                                  vu le versement de l'avance de frais avec valeur au 20 novembre 2024;

-                                  vu les explications du recourant datées du 28 novembre 2024;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);.

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

-                                  que l'avance de frais requise par décision incidente du 29 octobre 2020 n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1);

-                                  que l'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé;

-                                  qu'il peut en résulter une fiction de notification;

-                                  qu'ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités);

-                                  qu'il ressort du dossier que la décisin incidente précitée a été notifiée à l'échéance du délai de garde le 6 novembre 2024;

-                                  qu'il résulte au surplus des dernières explications du recourant que la décision incidente a été effectivement reçue par son amie en date du 16 novembre 2024;

-                                  que ce jour-là, il restait donc deux jours pour effectuer le paiement de l'avance de frais ordonnée;

-                                  qu'il n'est à cet égard pas déterminant de savoir si l'amie précitée du recourant a, comme il l'allègue, "déposé le courrier sur  [son] bureau" et qu'il n'en aurait effectivement pris connaissance qu'à son retour le 19 novembre 2024;

-                                  qu'en déposant un recours le le 24 octobre 2024, le recourant devait en effet s'attendre à recevoir un acte de procédure dans les jours qui suivaient;

-                                  qu'au surplus, le recourant ne conteste pas avoir été averti de façon appropriée par l'autorité précédente du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (à ce sujet, voir ATF 133 V 402 consid. 3.3),

-                                  qu'ainsi la décision incidente doit donc être considérée comme valablement notifiée à l'échéance du délai de garde le 6 novembre 2024 et qu'il n'existe aucun motif par ailleurs de restitution du délai de paiement de l'avance de frais;

-                                  que le Tribunal ne peut donc pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 29 novembre 2024

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.