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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Lausanne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/ Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2022). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante), dont l'associé gérant est B.________, est une société dont le but est la pratique et l'enseignement de médecines complémentaires, la prévention de la santé par des approches naturelles, des conférences. Son siège est à ********.
B. Le 24 octobre 2023, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a sommé A.________ de déposer sa déclaration d'impôt pour l'impôt cantonal, communal et fédéral direct pour la période fiscale 2022 dans un ultime délai de 30 jours. La société a déposé sa déclaration d'impôt le 13 décembre 2023.
C. En l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt dans le délai de sommation, l'OIPM a établi le 14 décembre 2023 un prononcé d'amendes infligeant une amende de 300 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et de 150 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD).
D. Par envoi du 15 février 2024, la contribuable a formé réclamation à l'encontre du prononcé d'amendes précité. En substance, l'associé gérant a fait valoir qu'il n'avait pas été entièrement en mesure de s'occuper des affaires de la société en raison de l'hospitalisation à domicile de son épouse le 26 octobre intervenue suite à un accident survenu le 6 octobre 2023. Ces circonstances avaient engendré un retard pour la remise des éléments comptables à la fiduciaire et le dépôt tardif de la déclaration d'impôt. L'associé gérant a également indiqué avoir souffert d'un burn-out qui a généré une incapacité totale de travail du 12 décembre 2023 au 12 février 2024 puis à un accident suivi d'une opération chirurgicale d'urgence le 31 janvier 2024. Il a joint à son envoi plusieurs certificats médicaux concernant sa situation et celle de son épouse.
E. Le 9 avril 2024, l'OIPM a adressé à la contribuable une proposition de règlement constatant l'irrecevabilité de la réclamation et retenant subsidiairement que les amendes étaient justifiées dès lors que la déclaration d'impôt avait été déposée hors délai.
F. La contribuable ayant maintenu sa réclamation le 3 mai 2024, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI). Par décision sur réclamation du 25 octobre 2024, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation et a confirmé le prononcé d'amendes du 14 décembre 2023.
G. Par acte du 23 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les amendes prononcées sont annulées.
Le 17 décembre 2024, l'ACI (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé son dossier.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3. En substance, la recourante fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée aurait refusé de lui restituer le délai tant pour le dépôt de sa déclaration d'impôt que pour le dépôt de sa réclamation. S'agissant du délai pour déposer la déclaration d'impôt, elle soutient n'avoir pris connaissance de la sommation adressée par courrier B que le 3 novembre 2023, soit alors que l'épouse de son associé gérant était déjà hospitalisée à domicile, ce qui le mobilisait "à 200%". Ce dernier avait néanmoins fait son possible et préparé les éléments comptables pour sa fiduciaire qui auraient été remis à cette dernière le 27 novembre 2023 et finalisés le 13 décembre 2023. L'associé gérant aurait amené son épouse dans une clinique de réhabilitation le 11 décembre 2023 et aurait consulté un médecin le 12 décembre 2023, qui lui a prescrit un arrêt de travail. Il n'aurait plus pris connaissance de son courrier qu'en sortant de l'hôpital après son opération, ce qui expliquerait la date du 15 février 2024 pour le dépôt de la réclamation. Il invoque l'existence de circonstances totalement imprévisibles et estime avoir pris toutes les mesures possibles pour remplir ses obligations. Il soutient que ces amendes constituent une "triple peine" venant s'ajouter aux charges financières dues à la prise en charge de son épouse et au manque à gagner.
4. Il convient d'abord d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la réclamation comme tardive rejetant implicitement la demande de restitution de délai.
a) La réclamation contre une décision de prononcé d'amendes s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 186 al. 1 LI, dispositions applicables par analogie au prononcé d'amendes). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (cf. art. 133 al. 1 LIFD, ainsi que 19 et 20 LPA-VD).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L’apport de la preuve n’est en revanche plus nécessaire lorsque le contribuable admet lui-même avoir agi tardivement (arrêt CDAP FI.2020.0010 du 8 septembre 2020) ou lorsqu’il résulte de ses propres explications qu’il a agi tardivement (v. arrêts CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; FI.2018.0006 du 14 janvier 2019).
Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1; 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour
une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,
celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[éd], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017., n°13
s. ad art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], vol. I, 1990, n° 2.3 ad art. 35
OJ; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler
[éd.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd., 2018, n°5s. ad art. 50
LTF; Kaspar Plüss, in: Griffel et al. [éd.], Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., 2015,
n° 45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 62).
L'empêchement ne doit toutefois pas avoir été prévisible et être de nature
telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne
peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (arrêt TF
2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, non publié in: ATF 145 II 201).
b) En l'occurrence, le dossier ne permet pas d'établir à quelle date le prononcé d'amendes de l'OIMP a été notifié au recourant. Cela étant, on peut inférer des déclarations du recourant devant la Cour ce céans que ce dernier ne conteste pas avoir déposé sa réclamation tardivement puisqu'il conclut à une restitution de délai.
Certes, il ressort des pièces produites devant l'autorité intimée que l'associé gérant de la recourante était en incapacité de travail pour cause de maladie à 100% du 12 décembre 2023 au 12 janvier 2024, puis à 80% dès le 13 janvier 2024 et à nouveau à 100% dès le 2 février 2024 en raison d'un accident. Toutefois, il a été à même de déposer pour la recourante une réclamation pendant une période d'incapacité de travail. On ne saurait donc considérer que son incapacité de travail, qui était de surcroît réduite entre le 13 janvier 2024 et le 2 février 2024, l'empêchait d'agir lui-même ou de mandater un tiers pour effectuer la démarche simple que constitue l'envoi d'une réclamation qui n'a pas besoin d'être motivée.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation et a implicitement rejeté la demande de restitution de délai.
5. Même à supposer qu'elle n'était pas tardive, la réclamation aurait dû être rejetée sur le fond comme l'a relevé l'autorité intimée.
La recourante ne conteste pas avoir déposé sa déclaration d'impôt le 13 décembre 2023 soit hors du délai qui lui a été imparti par la sommation du 24 octobre 2023. Tel est d'ailleurs le cas également si l'on retient la date du 3 novembre 2023 comme point de départ du délai de 30 jours imparti par la sommation.
Le délai pour déposer la déclaration d'impôt peut être restitué aux mêmes conditions que celui pour déposer la réclamation (art. 124 al. 4 LIFD), ce qui implique notamment le dépôt d'une requête motivée de restitution de délai (Casanova, in Commentaire romand, op. cit., n° 16 ad art. 133 LIFD).
Or, en l'occurrence, la recourante n'a formulé aucune requête de restitution de délai au moment du dépôt de sa déclaration auprès de l'OIPM. Elle a invoqué pour la première fois les motifs de restitution de délai au moment du dépôt de sa réclamation contre le prononcé d'amendes, ce qui est tardif. C'est donc à bon droit que l'OIPM avait sanctionné la recourante d'un prononcé d'amendes au motif que sa déclaration d'impôt avait été déposée après le délai imparti par la sommation.
A cela s'ajoute que, même s'il s'est trouvé dans une situation difficile du fait de l'accident de son épouse, l'associé gérant de la recourante ne démontre pas, par un certificat médical ou une autre pièce, qu'il aurait été lui-même dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires et de celles de la société pendant le délai qui avait été imparti à cette dernière pour déposer la déclaration d'impôt. Il a d'ailleurs trouvé les ressources pour remettre à la fin du mois de novembre – soit alors que le délai n'était pas encore échu – les comptes de sa société à une fiduciaire. On relèvera enfin que l'autorité a adéquatement tenu compte des circonstances dans le montant des amendes infligées à la recourante.
Il résulte ainsi des motifs qui précèdent que la réclamation du 14 février 2024 aurait dû être rejetée.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour tenir compte des circonstances, il ne sera toutefois pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.