TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts, à Saint-Sulpice.    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice.    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 6 novembre 2024 confirmant l'émolument relatif au duplicata d'un permis C

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 7 décembre 2024 par A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision rendue le 6 novembre 2024 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de Saint-Sulpice;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 décembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 9 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la correspondance de la recourante du 9 janvier 2025;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 janvier 2025 prolongeant au 23 janvier 2025 le délai imparti pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l'indication, dans l'ordonnance précitée, que dans le délai ci-dessus prolongé, la recourante avait également la faculté de requérir la dispense d'avance de frais, en remplissant le formulaire ad hoc annexé à l'ordonnance et en le retournant au tribunal avec les pièces requises;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-                                  attendu que le formulaire d'assistance judiciaire n'a pas été retourné.

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que dans le même délai, le formulaire d'assistance judiciaire adressé à la recourante n'a pas été retourné par cette dernière;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 17 février 2025

 

Le juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.