TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
 M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, Division administrative, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.   

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 11 novembre 2024 (taxe 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1996, a été naturalisé suisse en 2014.

Entre 2016 et 2021, A.________ a fait reporter huit fois son recrutement.

Le 24 juin 2021, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a adressé à A.________ un courrier ayant la teneur suivante:

"Recensement

Monsieur,

Par ces quelques lignes, nous vous confirmons votre recensement sur le plan militaire.

Compte tenu de votre âge aujourd'hui et vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10), vous ne serez appelé ni au recrutement ni à quelque service personnel que ce soit. Toutefois, en vertu de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) aux articles 1 et 3, 2e alinéa vous devrez fournir une compensation pécuniaire sous forme d'une taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Cette taxe équivaut à un montant minimum de 400 fr. ou trois pour-cent du revenu imposable à l'impôt fédéral direct.

[...]".

Dans un courrier du 31 janvier 2022 adressé au SSCM, A.________ a relevé que la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après aussi: TEO) pour les années 2017 et 2018 avait déjà été acquittée avant qu'il ne soit réformé. Il a joint ses déclarations d'impôt pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020, afin de pouvoir acquitter les TEO encore dues.

Par courrier du 6 avril 2022, le SSCM a répondu ce qui suit:

"[...]

Après contrôle, nous pouvons préciser ce qui suit, à savoir:

N'ayant accompli aucune obligation de servir, vous avez été assujetti au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2016 et 2017, soit dès l'année de vos 20 ans, conformément à la législation alors en vigueur.

Suite à une modification législative ayant pris effet au 1er janvier 2018, les personnes astreintes au service n'ayant pas encore pu être recrutées - tel que cela a été votre cas - ne sont désormais plus assujetties au paiement de la taxe jusqu'à l'année de 24 ans y compris. Ainsi, vous ne devez payer aucune taxe pour les années 2018, 2019 et 2020.

Enfin, compte tenu de votre exemption de recrutement selon article 9, alinéa 2 de la Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), intervenue au ler janvier 2021 compte tenu de votre âge, vous serez à nouveau assujetti au paiement de la taxe d'exemption dès l'année 2021 et jusqu'à l'année 2029 y compris.

Selon les exigences légales, une taxe provisoire 2021 sera émise au 1er mai 2022 vous concernant.

[...]"

Dans un courrier du 10 mai 2022, A.________ a contesté être assujetti à la TEO jusqu'à l'année 2029. Il a fait valoir que son assujettissement s'étendait aux années 2016 à 2021 en tout et pour tout. Il a joint sa déclaration d'impôt pour l'année 2018. Pour le cas où le SSCM maintenait son point de vue selon lequel il était assujetti jusqu'en 2029, il a requis le prononcé d'une décision formelle.

Le 16 mai 2022, le SSCM a répondu en se référant à son courrier du 6 avril 2022. Il a ajouté qu'il était loisible à A.________ de former réclamation contre la décision de taxation définitive pour l'année 2021.

Le 1er mai 2023, le SSCM a rendu une décision de taxation provisoire pour l'année 2022, d'un montant de 400 fr. A.________ s'est acquitté de ce montant.

Par décision de taxation définitive du 15 février 2024, le SSCM a fixé le montant dû par A.________ pour la TEO de l'année 2022 à 792 fr., sous déduction des 400 fr. déjà versés.

Contre cette décision, A.________ a formé une réclamation. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est plus soumis à la TEO à compter de l'année 2022 incluse et à ce que le montant de 400 fr. versé indûment par lui le 31 mai 2023 lui soit restitué avec intérêts à 4% l'an.

Le 1er mai 2024, le SSCM a rendu une décision de taxation provisoire pour l'année 2023, d'un montant de 792 fr. A.________ s'est acquitté de ce montant.

Par décision du 11 novembre 2024, le SSCM a rejeté la réclamation.

Par décision de taxation définitive du 15 novembre 2024, le SSCM a fixé le montant dû par A.________ pour la TEO de l'année 2023 à 885 fr., sous déduction des 792 fr. déjà versés.

B.                     A l'encontre de la décision sur réclamation du 11 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru le 16 décembre 2024 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a pris des conclusions tendant à ce qu'il plaise à la Cour de céans, sous suite de frais et dépens:

"Principalement

2.            Admettre le présent recours.

3.            Annuler la décision sur réclamation du 11 novembre 2024, rendue par le Service de la sécurité civile et militaire, Division administrative, Taxe d'exemption.

4.            Constater que A.________, né le ******** 1996, AVS [...], est libéré de l'intégralité de ses obligations militaires, à compter du 31 décembre 2021 et qu'il ne doit aucune taxe d'exemption.

5.            Reconnaître le Service de la sécurité civile et militaire, Division administrative, Taxe d'exemption, débiteur de A.________ des montants suivants, à titre de versements indus, relatifs aux taxes d'exemption de l'obligation de servir 2022 et 2023 :

CHF 400.- avec intérêts à 4% l'an, à compter du 1er juin 2023 ; et

CHF 792.- avec intérêts à 4% l'an, à compter du 31 mai 2024.

6.            Dire que le Service de la sécurité civile et militaire, Division administrative, Taxe d'exemption, versera à A.________ l'intégralité des montants mentionnés sous chiffre 5 ci-dessus, dans un délai de 10 jours, sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de [...].

 Subsidiairement

7.            Annuler la décision sur réclamation du 11 novembre 2024 et renvoyer la cause au Service de la sécurité civile et militaire, Division administrative, Taxe d'exemption, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

[...]".

Dans leurs écritures respectives du 22 janvier 2025 et du 23 janvier 2025, l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: l'autorité concernée) et le SSCM (ci-après: l'autorité intimée) ont conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations spontanées du 7 février 2025, le recourant a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

b) L'objet de la contestation est la décision du 11 novembre 2024 par laquelle l'autorité intimée a rejeté la réclamation dirigée contre la décision de taxation définitive de la TEO pour l'année 2022.

Dans la mesure où la conclusion no 5, ainsi que la conclusion "condamnatoire" no 6 portent sur la TEO pour l'année 2023, elles sortent du cadre de la décision attaquée et sont dès lors irrecevables (cf. art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD).

La conclusion no 4 est constatatoire. Une telle conclusion est subsidiaire aux conclusions formatrices (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6). Le recourant a pris une conclusion formatrice (conclusion no 3), de sorte que la conclusion no 4 est irrecevable (aussi pour les motifs figurant au consid. 2b ci-après).

2.                      Le recourant soulève des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu.

a) Selon le recourant, la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. En droit cantonal, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit que la décision contient, en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (voir aussi en l'occurrence l'art. 30 al. 4 LTEO). Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

En l'occurrence, la décision attaquée est certes particulièrement succincte, mais elle contient les dispositions légales sur lesquelles l'autorité intimée s'est fondée. Si celle-ci n'a pas traité de manière systématique les griefs soulevés dans la réclamation du recourant, elle y répond dans les grandes lignes. Dans tous les cas, le recourant a été en mesure de contester ladite décision. Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation doit ainsi être rejeté.

b) En se plaignant d'un déni de justice, le recourant reproche apparemment à l'autorité intimée de n'avoir pas rendu de décision constatatoire sur la durée de son assujettissement et, au lieu de cela, de l'avoir renvoyé à contester la décision de taxation définitive.

Selon l'art. 29 al. 1 LTEO, l'autorité de taxation rend s'il y a lieu une décision sur l'exonération. La LTEO ne prévoit en revanche pas le prononcé de décisions constatatoires sur la durée de l'assujettissement, étant rappelé qu'une décision en constatation de droit ne peut être rendue que si une décision formatrice – c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations – ne peut pas l'être (cf. art. 3 al. 3 LPA-VD). Or, en matière de TEO, des décisions – formatrices – de taxation sont en principe rendues chaque année (cf. art. 25 al. 1 LTEO). L'art. 30 LTEO, qui régit la réclamation, dispose d'ailleurs que ce moyen de droit peut être utilisé à l'encontre des décisions de taxation ainsi que des décisions d'exonération. Cette réglementation ne laisse pas de place pour des décisions constatatoires sur l'assujettissement.

Mal fondé, le grief de déni de justice doit être rejeté.

3.                      a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]). Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.).

La TEO est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe en question, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).

b) Sous le titre "Principe", l'art. 1 LTEO dispose:

"Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire."

Intitulé "Assujettis", l'art. 2 LTEO a la teneur suivante:

"1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement):

a.     ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l’armée ni astreints au service civil;

b.    ...

c.    n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service.

[...]".

Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:

" Art. 3 - Durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans;

[...]"

Depuis le 1er janvier 2019 (modification du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:

" Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

3 [...]

4 Pour les assujettis visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu’astreints au service militaire ne l’effectuent pas, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit celle où l’assujetti a accompli l’école de recrues, mais au plus tard l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l’astreinte au service militaire.

5 [...]."

La LTEO a été révisée (avec effet au 1er janvier 2019), notamment sur le point de la durée de l'assujettissement à la TEO, afin d'être harmonisée avec la LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, FF 2017 5837 ss, 5838, 5845), qui a elle-même été révisée (avec effet au 1er janvier 2018) dans le cadre de la modification des bases légales concernant le développement de l'armée (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l'armée, FF 2014 6693 ss). Une fois cette harmonisation effectuée, la LTEO règle la durée de l'obligation de remplacement de manière autonome (ATF 150 I 144 consid. 7.2 avec renvoi à l'arrêt 2C_1005/2021 du 26 avril 2022; voir aussi art. 2 al. 2 LAAM, aux termes duquel la taxe d’exemption de l’obligation de servir est réglée par une loi fédérale particulière).

Dans l'ATF 150 I 144, le Tribunal fédéral a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement selon la LTEO, la taxe d'exemption de servir ne présente pas les caractéristiques d'un état de fait durable. En effet, les éléments de base déterminants servant de fondement à la taxe sont: l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non) à l'obligation de servir dans le service civil et l'accomplissement (ou non) du service militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis, selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci (consid. 7.1 p. 148). Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la législation entrée en vigueur le 1er janvier 2019. En particulier, l'élévation de la limite d'âge de 30 à 37 ans se rapportait à l'âge actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y avait pas de rétroactivité à cet égard (consid. 7.2 p. 149).

Dans le cas d'un homme naturalisé suisse en 2015 à l'âge de 31 ans, qui n'avait pas effectué le recrutement, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument selon lequel la période d'assujettissement de onze ans n'avait pas commencé de courir à défaut de recrutement. Il a considéré qu'on ne peut pas inférer de l'art. 3 al. 2 LTEO qu'il n'y a pas d'assujettissement à la TEO lorsque l'intéressé n'a pas été recruté pour raison d'âge. Dans le cas particulier, le recourant avait commencé d'être assujetti le 1er janvier 2019, quand la limite d'âge avait été relevée à 37 ans. L'assujettissement du recourant découlait sans autres considérations de la règle générale de l'art. 3 al. 1 LTEO; la question de savoir si le début de l'assujettissement pouvait s'appuyer en outre sur l'art. 3 al. 2 ou 4 LTEO n'était pas déterminante. Le recourant était ainsi assujetti à la TEO pour l'année 2019 (TF 9C_5/2025 du 25 septembre 2025 consid. 2.3).

4.                      En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si le recourant est assujetti à la TEO pour l'année 2022.

a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le recourant était assujetti à la TEO durant onze ans, en vertu de l'art. 3 al. 2 LTEO, disposition applicable aux assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a LTEO.

Le recourant conteste que l'art. 3 al. 2 LTEO lui soit applicable. Il relève que, selon cette disposition, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit le recrutement; or, il n'a pas effectué de recrutement. Selon lui, il est assujetti à la TEO non pas en vertu de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, mais sur la base de l'art. 2 al. 1 let. c LTEO. Son assujettissement durerait, conformément à l'art. 3 al. 4 LTEO, jusqu'à la fin de l’astreinte au service militaire, soit jusqu'à l'âge de 25 ans en vertu de l'art. 49 al. 2 LAAM.

b) Le recourant ne peut pas être assujetti à la TEO en vertu de l'art. 2 al. 1 let. c LTEO, puisque, n'ayant pas effectué le recrutement, il n'est pas astreint au service personnel (service militaire ou service civil) pour l'année litigieuse 2022. C'est bien plutôt sur la base de l'art. 2 al. 1 let. a qu'il est assujetti à la TEO. En lien avec cette disposition, le Tribunal fédéral a considéré que les raisons qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil n'importent pas (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.1). 

S'agissant de la durée de l'assujettissement, l'important est que, conformément à l'art. 3 al. 1 LTEO, celui-ci commence au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle l’homme astreint atteint l’âge de 19 ans et se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 37 ans. Durant cette période de 19 ans, l'homme astreint au service doit acquitter la TEO pendant au maximum 11 ans (TF 9C_5/2025 précité consid. 2.3 et consid. 3b ci-dessus à la fin).

En l'occurrence, le recourant, homme astreint au service et domicilié en Suisse, n'était ni incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil durant l'année d'assujettissement 2022. Ayant par ailleurs atteint l'âge de 26 ans révolus durant l'année en question, il se trouvait dans la tranche d'âge comprise entre 19 et 37 ans et n'avait pas encore acquitté la TEO durant 11 années (ce dernier point n'étant pas contesté par le recourant). Il s'ensuit qu'il est assujetti à la TEO pour l'année 2022.

Le recours est mal fondé à cet égard.

5.                      Le recourant se plaint de discrimination à raison de son âge, de sa liberté d'opinion – il fait valoir qu'il est objecteur de conscience –, de sa situation sociale et de son mode de vie. Il invoque en particulier l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève ATA/502/2024 du 23 avril 2024.

a) aa) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 148 I 271 consid. 2.2; 147 I 73 consid. 6.1; 146 II 56 consid. 9.1).

L'art. 14 CEDH en lien avec une autre garantie conventionnelle n'a pas une portée plus grande que l'art. 8 Cst. (ATF 150 I 144 consid. 8.2.4).

bb) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1; 147 I 73 consid. 6.1, 89 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.2), à l'instar de la doctrine, admet que les critères susceptibles de fonder une discrimination prohibée au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. n'ont pas exactement tous la même portée. Si des distinctions fondées sur le genre, la race et la religion sont interdites dans leur principe et nécessitent toujours une justification qualifiée, il n'en va pas forcément de même des distinctions opérées en fonction de l'âge, qui présentent une nature quelque peu différente. Ce dernier critère ne se rattache pas à un groupe qui, historiquement, aurait été déprécié ou mis à l'écart de la vie sociale et politique (ATF 138 I 265 consid. 4.3; arrêt 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 3.4.3 et les références de doctrine). Il s'agit plutôt d'une forme de discrimination atypique, qui se rapproche en pratique des situations d'inégalité de traitement prohibées par l'art. 8 al. 1 Cst., étant précisé que l'ordre juridique connaît de nombreuses différences de traitement du fait de l'âge (ATF 147 I 1 consid. 5.2). La protection offerte par l'art. 8 al. 2 Cst. en cas de discrimination liée à l'âge n'en reste pas moins différente de celle que confère l'art. 8 al. 1 Cst. Elle implique un examen de proportionnalité plus strict que celui exigé par cette dernière disposition au moment de vérifier si la différence de traitement considérée repose sur des motifs objectifs suffisants, afin de tenir compte de la mention de l'âge dans le catalogue des critères discriminatoires (ATF 147 I 1 consid. 5.2; 138 I 265 consid. 4.3). En somme, le seuil de justification d'une différenciation fondée sur un critère visé par l'art. 8 al. 2 Cst. peut s'avérer plus ou moins haut selon le critère discriminatoire concrètement utilisé, mais il est en tous les cas plus élevé que lors d'une simple inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. (ATF 147 I 1 consid. 5.2).

b) Dans l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009 (requête no 13444/04), la CourEDH a jugé que, à la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire et violait l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH (arrêt Glor c. Suisse, par. 97 s.; cf. aussi ATF 150 I 144 consid. 8.2.1 et les références). Aux yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours affirmé être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il avait été déclaré inapte audit service par les autorités militaires compétentes, revêtait une grande importance (cf. arrêt Glor c. Suisse, par. 94; voir aussi ATF 150 I 144 consid. 8.2.1 et les références). Selon la CourEDH, la discrimination résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d'autres personnes qui souffraient d'un handicap plus grave, l'intéressé n'avait pas été exempté de la taxe litigieuse - son handicap n'étant pas assez important - et que, alors qu'il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a notamment souligné "l'absence, dans la législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant" (cf. arrêt Glor c. Suisse, par. 96; ATF 150 I 144 consid. 8.2.1 et les références).

A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH en lien avec l'arrêt Glor c. Suisse, respectivement de l'art. 8 Cst., dans l'hypothèse où celui-ci ne s'était pas montré actif pour effectuer un service militaire ou un service civil (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.2.2; 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.3; 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1). 

Dans l'arrêt Ryser c. Suisse du 12 janvier 2021 (requête n° 23040/13), la CourEDH a considéré que le cas d'espèce ne différait pas suffisamment, d'un point de vue factuel, de celui de l'affaire Glor c. Suisse, pour qu'elle aboutisse à un résultat distinct. Ainsi, le fait d’astreindre une personne à payer une taxe d’exemption de servir dans l’armée, après l’avoir déclarée inapte au service militaire pour raisons de santé, constituait une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH. La discrimination résultait du fait qu’aucune possibilité de prestation de service personnel n’était ouverte au requérant, lequel avait été incorporé dans la réserve de la protection civile. De ce fait, la possibilité de réduire le montant de la taxe litigieuse était restée purement théorique (arrêt Ryser c. Suisse, par. 58).

D’une manière générale, la réglementation a été modifiée depuis les premières condamnations de la Suisse par la CourEDH (cf. Louise Bonadio, Taxe militaire : les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, Novità fiscali, n° 7/2021, p. 375) pour permettre aux personnes inaptes de se voir proposer un service de remplacement (voir not. art. 6 al. 1 let. c LAAM introduit avec effet au 1er janvier 2018).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'Administration fédérale des contributions contre un jugement du Tribunal d'appel du canton du Tessin selon lequel un homme souffrant de diabète et déclaré inapte aussi bien au service militaire qu'au service de protection civile n'était pas assujetti à la TEO. L'intéressé avait manifesté sa volonté d'effectuer le service militaire sous une forme introduite après l'arrêt Glor c. Suisse, mais l'administration cantonale n'y avait pas donné suite (arrêt 9C_200/2023 du 4 avril 2024).

c) Dans son arrêt ATA/502/2024 du 23 avril 2024, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours d’une personne astreinte au service militaire mais déclarée inapte à celui-ci, au service de protection civile et au service civil pour des raisons médicales avec un taux d’invalidité inférieur à 40 %, qui alléguait des convictions personnelles pour se prévaloir du droit à l’objection de conscience tiré de l’art. 9 CEDH. Elle a considéré que l'intéressé n'avait pas d'autre choix que de payer la TEO: d'une part, il ne pouvait pas accomplir le service civil qui n'était accessible qu'aux personnes tenues d'effectuer le service militaire; d'autre part, on ne pouvait exiger de lui qu'il demande à faire le service militaire avec restrictions médicales (cf. art. 6 al. 1 let. c LAAM) en raison de ses convictions personnelles protégées par l'art. 9 CEDH. A défaut d'alternative, la décision attaquée, qui soumettait le recourant à la TEO, enfreignait son droit à ne pas subir de discrimination injustifiée au sens de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 9 CEDH et l'art. 8 CEDH.

d) En l'occurrence, la situation du recourant diffère fondamentalement de celle des requérants dans les affaires jugées par la CourEDH et de celle du recourant dans la cause tranchée par la Cour de justice, dans la mesure où il ne souffre pas d'une atteinte à la santé. Selon les indications de l'autorité concernée, le recourant aurait ainsi pu demander à effectuer un recrutement ultérieur au sens des art. 9 al. 3 LAAM et 12 al. 2 de l'ordonnance sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) et le constat de son aptitude au service militaire lui aurait permis ensuite de demander à effectuer le service civil. Or, il est constant que le recourant n'a entrepris aucune démarche dans ce sens durant l'année 2022. Dans ces conditions, il ne saurait être question de discrimination liée à l'âge (voir dans le même sens TF 9C_5/2025 précité consid. 2.4; 9C_513/2024 du 4 février 2025 consid. 5.1), à sa liberté d'opinion – comme objecteur de conscience – ou encore à sa situation sociale ou son mode de vie. On rappelle d'ailleurs que le fait que le recrutement du recourant a été reporté à pas moins de huit reprises, jusqu'à ce qu'il ait dépassé la limite d'âge pour être recruté, lui est imputable. Le recourant allègue certes qu'il a fait ces demandes de report pendant ses études de droit, dans l'idée d'effectuer ultérieurement le service civil dans un domaine d'activité en rapport avec sa formation. Ces allégations sont toutefois contredites par le fait qu'il n'a pas entrepris de démarches en vue de son recrutement ultérieur, comme il a été dit.

Par ailleurs, les autorités compétentes n'avaient pas à informer le recourant de la possibilité d'effectuer un recrutement ultérieur (cf. TF 9C_513/2024 précité consid. 5.1) et le recourant ne pouvait pas partir de l'idée qu'une telle démarche serait vouée à l'échec (voir TF 9C_5/2025 précité consid. 2.4), contrairement à ce qu'il fait valoir dans ses déterminations spontanées.

Mal fondé, le grief de discrimination doit être rejeté.

6.                      Le grief d'arbitraire encore soulevé par le recourant n'a pas de portée propre par rapport à ceux traités ci-dessus.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du
11 novembre 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 février 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.