TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.    

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 novembre 2024 (remise d'impôt; impôts cantonal et fédéral; périodes fiscales 2019 et 2020).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a exploité en raison individuelle dans le canton de Vaud et en Valais des entreprises actives dans les travaux liés à la construction et à l'aménagement extérieur, notamment l'horticulture. Ces raisons individuelles ont été radiées du registre du commerce en novembre 2024 et septembre 2025 par suite de cessation d'activités, respectivement de clôture de faillite pour l'entreprise valaisanne.

B.                     Les 16 et 17 juin 2022, l'Office d'impôt des districts du Jura - Nord Vaudois et Broye - Vully (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ les décomptes finaux relatifs aux périodes fiscales 2019 et 2020, les décisions de taxation correspondantes étant entrées en force. Ceux-ci font état d'un montant total d'impôt dû, impôt cantonal et communal (ICC) et impôt fédéral direct (IFD) confondus, intérêts moratoires compris, de 8'253 fr. 15.

C.                     Les 14 juillet et 10 août 2022, A.________ a requis de la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture la remise des impôts dus pour les périodes fiscales 2019 et 2020, exposant être enlisé économiquement et dans l'incapacité de s'acquitter des montants réclamés. Il a joint un budget mensuel, faisant état de diverses charges mensuelles pour un montant total de 2'940 fr. (loyer par 1'000 fr.; ménage et nourriture par 600 fr.; téléphone par 90 fr.; primes d'assurance maladie par 100 fr.; assurance et impôt véhicule par 400 fr.; leasing par 600 fr.; vêtements par 100 fr.; frais médicaux et dentaires par 150 fr.) et de dettes pour un montant total de 579'995 fr. (hypothèque par 250'000 fr.; prêt bancaire par 99'995 fr.; dettes privées par 60'000 fr.; montant "en faillite et poursuite" par 170'000 fr.). Aucun revenu n'était indiqué.

Par décisions séparées du 7 février 2023, l'une portant sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'office d'impôt, à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a refusé d'accorder les remises requises, au motif que la disproportion entre les impôts concernés et l'endettement global de l'intéressé était telle que l'allégement fiscal demandé ne permettrait pas un assainissement durable de sa situation financière.

D.                     a) Par lettres du 16 février 2023, A.________ a contesté ces décisions, faisant valoir que dans le cadre de la procédure de faillite le visant en Valais il y avait des actifs, qui pourraient modifier le constat établi par l'office d'impôt.

L'intéressé a été entendu le 27 avril 2023 dans les locaux de l'autorité. Il a maintenu sa position.

b) Le 21 juillet 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a adressé à A.________ une proposition de règlement, confirmant les décisions de refus de remise du 7 février 2023.

Le 28 août 2023, l'ACI, après avoir entendu le contribuable, a décidé de suspendre provisoirement l'instruction des réclamations déposées dans l'attente de nouvelles informations, en lien notamment avec la procédure de faillite ouverte.

Le 27 septembre 2023, la Municipalité de ******** a informé l'ACI qu'elle préavisait favorablement les demandes de remises de A.________ pour la part communale de l'impôt.

Le 13 décembre 2023, l'intéressé a produit plusieurs pièces, dont deux abandons de créances de la part de ses parents pour un montant total cumulé de 12'850 francs.

Le 15 mai 2024, il a informé l'ACI que sa part de copropriété d'une demie portant sur la parcelle no ******** de ******** avait été vendue aux enchères publiques pour un montant de 43'000 fr. (avec reprises des dettes hypothécaires). Il a précisé que ce montant ne suffisait pas à désintéresser les créanciers valaisans et qu'il estimait le manco à environ 50'000 francs.

A la requête de l'ACI, A.________ a transmis le 3 juillet 2024 un nouveau questionnaire sur sa situation financière, dans lequel il a chiffré son revenu mensuel net à 20 fr. et ses poursuites en cours à environ 100'000 francs. Il a produit par ailleurs les relevés de ses comptes bancaires pour la période de septembre 2003 à juin 2024, ainsi que les comptes annuels 2019 et 2020 de son activité indépendante.

Le 12 août 2024, l'ACI a adressé à l'intéressé une nouvelle proposition de règlement, lui accordant une remise de la part communale de l'impôt dû pour les années 2019 et 2020, vu l'accord de la municipalité de ********, et maintenant son refus pour les parts cantonale et fédérale.

Par lettre du 14 août 2024, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation.

c) Par décision sur réclamation du 12 novembre 2024, l'ACI a réformé les décisions du 7 février 2024 en tant qu'elles portaient sur la remise de l'impôt communal, qui devait être accordée, et les a confirmées pour le surplus.

E.                     Par acte du 19 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'octroi d'une remise totale de l'impôt cantonal et fédéral dû pour les périodes fiscale 2019 et 2020. Il a fait valoir que son endettement global s'était fortement réduit avec la réalisation de sa part de copropriété de ******** et l'abandon de plusieurs créances, de sorte qu'il n'y aurait plus de disproportion entre celui-ci et le montant de l'impôt dont la remise est demandée, comme l'office d'impôt et l'ACI le soutenaient à l'appui de leurs décisions négatives.

Dans sa réponse du 11 février 2025, l'ACI a conclu au rejet du recours. Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé.

Le recourant et l'ACI ont confirmé leurs conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

Le recourant s'est encore exprimé le 28 avril 2025.

Selon les indications de l'autorité intimée, le montant total des impôts dus par le recourant pour les périodes fiscales 2019 et 2020 après la remise de la part communale (intérêts de retard non compris) s'élève à 5'559 fr. 40. Quant à la dette fiscale totale (état au 11 février 2025), elle se monte à 46'773 fr. 95 (intérêts de retard non compris).

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le rejet d'une demande de remise d'impôt.

3.                      a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1 LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2024.0173 du 17 juin 2025 consid. 3b; FI.2022.0119 du 30 mars 2023 consid. 3a; FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4b et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).

c) De manière générale, afin de garantir l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. arrêts précités FI.2022.0119 consid. 3c; FI.2020.0063 consid. 2c et les références). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts précités FI.2024.0173 consid. 3c; FI.2022.0119 consid. 3c; FI.2020.0031 consid. 4b et les références).

4.                      En l'espèce, le recourant indiquait dans le dernier questionnaire sur sa situation financière qu'il a remis le 3 juillet 2024 à l'autorité intimée qu'il exerçait la profession de paysagiste à titre indépendant et qu'il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 20 francs. Les différentes raisons individuelles dont il était titulaire ont toutefois depuis lors été radiées du registre du commerce par suite de cessation d'activités, respectivement de clôture de faillite pour l'entreprise valaisanne. Dans ses écritures, le recourant n'a donné aucune précision sur sa situation financière actuelle. On ignore en particulier s'il a repris une autre activité lucrative. Faute d'indication à ce sujet, il n'est pas possible de déterminer si sa capacité financière actuelle lui permettrait de s'acquitter du solde d'impôt encore dû pour les périodes fiscales 2019 et 2020 "dans un avenir plus au moins rapproché" au sens de l'art. 2 de l'ordonnance sur les demandes en remise d'impôt, dont la teneur a été rappelée ci-dessus.

Quoi qu'il en soit, comme l'office d'impôt et l'ACI l'ont indiqué dans leurs décisions respectives, la remise d'impôt sollicitée, qui s'élève à 5'559 fr. 40 après déduction de la part communale, ne permettrait pas d'assainir durablement la situation économique du recourant au vu de l'ensemble de ses dettes et n'atteindrait ainsi pas son but. Malgré la vente aux enchères publiques de sa part de copropriété de ******** et l'abandon de plusieurs créances, son endettement reste en effet important. Dans le questionnaire sur sa situation financière du 3 juillet 2024, le recourant le chiffrait encore à environ 100'000 francs. Au 11 février 2025, ses seules dettes fiscales s'élevaient par ailleurs selon les indications de l'autorité intimée à un montant total de 46'773 fr. 95 (intérêts de retard non compris).

Le recourant n'ayant pas établi – ni même allégué du reste – que d'autres créanciers privés que ses parents avaient consenti à des abandons de créance, l'octroi de l'allégement fiscal reviendrait en outre à privilégier ces autres créanciers, ce qui n'est pas compatible avec les principes posés par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêts FI.2024.0173 du 17 juin 2025 consid. 4; FI.2022.0119 du 30 mars 2023 consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4 et les références).

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise du recourant portant sur les impôts dus pour la période fiscale 2019 et 2020.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé vu sa situation financière (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de de l'Administration cantonale des impôts du 12 novembre 2024 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.