TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales, à Grandson,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Grandson, à Grandson.

  

 

Objet

     Taxe communale égout épuration      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales du 26 novembre 2024 (bordereau eau-épuration n° ******** du 23 juin 2023).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire d'un immeuble sis à ********.

B.                     Le 23 juin 2023, la Bourse communale de Grandson a envoyé à A.________ un bordereau eau-épuration n° ******** concernant notamment la taxe communale de la consommation d'eau, d'épuration et d'entretien de collecteur pour son bâtiment couvrant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

C.                     Par courriel du 9 août 2023, A.________ s'est étonné de cette facture et a indiqué que le bâtiment en question n'était plus occupé depuis décembre 2020 ou janvier 2021. Il a affirmé que personne n'y avait habité pendant la période considérée et a demandé l'annulation de la facture.

Le 31 août 2023, la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) a informé A.________ qu'elle avait décidé, dans sa séance du 21 août 2023, de ne pas entrer en matière s'agissant de l'annulation de la facture, considérant qu'un volume d'eau de 96 m3 avait été consommé selon le relevé du compteur. Elle a envoyé des rappels à A.________ les 16 août et 6 novembre 2023. Le 29 janvier 2024, la municipalité a envoyé à l'intéressé un commandement de payer, lequel a été frappé d'opposition totale le 9 février 2024. Le 21 mars 2024, la municipalité a déposé une requête de mainlevée définitive de cette opposition auprès de la Justice de paix du Jura-Nord vaudois.

D.                     Le 25 septembre 2024, la municipalité a constaté que sa décision du 31 août 2023 était "nulle et non avenue". Elle a par ailleurs informé A.________ qu'elle annulait sa requête de mainlevée de l'opposition et qu'elle transmettait son courriel du 9 août 2023 à la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales (ci‑après: l'autorité intimée).

E.                     Par avis du 27 septembre 2024, l'autorité intimée a constaté que le courriel du 9 août 2023 n'était pas signé et qu'il ne répondait pas aux exigences d'un envoi par voie électronique. Elle a en outre souligné que le bordereau contesté avait été envoyé à A.________ sous pli simple le 23 juin 2023, de sorte que son envoi du 9 août 2023 apparaissait tardif. L'autorité intimée a dès lors imparti un délai à A.________ pour qu'il clarifie ces aspects, tout en le rendant attentif au fait qu'elle n'excluait pas de déclarer irrecevable son recours. A.________ a répondu le 2 novembre 2024, en indiquant que la présente affaire ne concernait pas l'autorité intimée et qu'il ne contestait aucun aspect fiscal de la facture. Selon lui, la seule question était d'ordre technique, soit du ressort de la municipalité. Il a partant conclu au renvoi de la cause à la municipalité.

L'autorité intimée, par décision du 26 novembre 2024, a déclaré irrecevable le recours déposé le 9 août 2023 par A.________.

F.                     A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision le 6 janvier 2025 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à ce que la décision de l'autorité intimée soit déclarée nulle et non avenue, subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que son recours est recevable.

Le 7 février 2025, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de sa décision. Par envoi du 26 février 2025, la municipalité a déclaré se rallier entièrement à la détermination de l'autorité intimée.

Invité à déposer une éventuelle réplique, le recourant ne s'est plus déterminé.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a pour objet une décision d’une commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes communaux, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et a été déposé en temps utile (art. 45 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]; art. 92 et 95 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, en tant que destinataire de la taxation litigieuse, est à l’évidence atteint dans un intérêt digne de protection, ce qui lui confère la légitimation à recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. L'acte respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD). Il convient ainsi d’examiner le recours sur le fond.

2.                      L'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours déposé, le 9 août 2023, contre le bordereau n° ******** adressé par la municipalité à son destinataire le 23 juin 2023 pour tardiveté et pour le fait qu'il ne respectait pas les exigences de forme. Le présent litige porte ainsi uniquement sur ces questions de recevabilité.

Le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision d'irrecevabilité du 26 novembre 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur le recours, puis qu'elle statue sur le fond. A l'appui de ces conclusions, le recourant doit exposer en quoi l'autorité précédente a violé le droit ou constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 98 LPA‑VD) en déclarant irrecevable son pourvoi. L'examen par la Cour de céans est limité dans la même mesure. A cet égard, celle-ci doit uniquement examiner si l'autorité inférieure a retenu à bon droit que le recours formé devant elle était tardif et/ou qu'il ne respectait pas les conditions de forme; si tel n’est pas le cas, elle doit admettre le recours déposé devant elle, sans examiner elle-même le détail de la taxation (v. en matière d’impôts directs, ATF 131 II 548 consid. 2.3; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références; FI.2024.0094 du 26 septembre 2024 consid. 2b et les références citées).

3.                      La LICom prévoit à son art. 4 que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Cette disposition vise notamment les taxes de consommation d'eau et d'épuration.

a) Selon l'art. 40 LICom, les bordereaux établis par le percepteur communal et tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont force exécutoire, au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours. On peut déduire de cette disposition que les décisions portant sur des taxes communales peuvent être notifiées sous la forme de "bordereaux", qui ne sont autres que des factures, pour autant que ceux-ci respectent les exigences de l’art. 42 LPA‑VD et notamment la lettre f (soit la mention de la voie et du délai de recours; cf. arrêt FI.2020.0069 du 17 mai 2021 consid. 2a; s’agissant d’une facture non identifiable comme une décision, cf. arrêt FI.2013.0088 du 6 mars 2014 consid. 3b/bb). Les décisions relatives aux taxes et impôts communaux doivent obéir à la même règle que celle prévue par l’art. 181 LI pour les impôts directs cantonaux, à savoir qu’une notification par écrit est suffisante (arrêt FI.2024.0094 du 26 septembre 2024 consid. 3a/bb).

b) L'art. 45 LICom dispose que chaque commune doit instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales. S’agissant des formes et du délai de recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou de taxes communaux, y compris contre un bordereau, la LICom renvoie, à son art. 46, à la LPA-VD (v. plus généralement à ce propos arrêts FI.2021.0123 du 17 mars 2022 consid. 5a; FI.2020.0069 du 17 mai 2021 consid. 2a). L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. L'art. 19 LPA‑VD précise que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références).

c) En outre, l'acte de recours doit être signé et indiquer les motifs et les conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD). On rappelle que, selon la jurisprudence, la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification, doit se manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes concluants tels que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de recours (cf. arrêts cités dans Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, ad art. 79, ch. 2.1). L’art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD subordonne la recevabilité de l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions du recours. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (v. arrêts CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit. ; v. ég. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017 consid. 1c). Pour autant que l’autorité de recours puisse saisir sur quels points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée, une motivation sommaire est suffisante (v. Gregor T. Chatton, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Bâle 2024, n.25 ad art. 52 PA).

d) En l'espèce, le courriel du 9 août 2023, qui ne comporte aucune forme de signature, ne respecte assurément pas les conditions de forme d'un recours au sens des dispositions précitées. La question se pose toutefois de savoir si l'on peut considérer que le recourant a régularisé son recours en envoyant, après avoir été invité par l'autorité intimée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, sa lettre du 2 novembre 2024, signée manuscritement et semblant confirmer qu'il contestait la facture litigieuse. Cela paraît douteux en l'espèce surtout si l'on considère que le recourant estime simplement qu'il a toujours discuté avec la municipalité par courriel et que "la procédure ne serait pas aussi stricte" que cette dernière le mentionne. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que son recours a par surabondance été considéré comme tardif, et partant irrecevable, par l'autorité intimée, pour les motifs qui suivent.

Certes, la facture litigieuse n'a pas été envoyée par pli recommandé, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer précisément à quelle date elle a été notifiée. L'indication des voies de droit figurant sur la facture précisait expressément qu'elle pouvait "faire l'objet d'un recours, par acte écrit et motivé, dans un délai de 30 jours dès sa notification sous pli recommandé, dans les trente jours dès la notification. Pour les impôts, taxes et contributions: auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales […]". Cela étant, l'autorité intimée a expressément invité le recourant, après lui avoir signalé que son recours apparaissait avoir été déposé à tard, à clarifier notamment ce point. Malgré cette invitation, le recourant n'a contesté ni avoir reçu la facture litigieuse, ni que son recours auprès de l'autorité intimée était tardif. Il n'a pas non plus indiqué la date à laquelle la notification de la facture était intervenue. Dès lors, en l'absence de toute précision, mais surtout, de toute contestation de la part du recourant sur cet aspect, il y a lieu de présumer que la facture du 23 juin 2023 lui est parvenue le lendemain, soit le samedi 24 juin 2023, voire le lundi suivant, le 26 juin 2023. Dans tous les cas, ce n'est que 47 jours après l'envoi, soit le 9 août 2023, qu'il a contesté ladite facture par courriel envoyé à la municipalité, de sorte que son recours était tardif, le délai de recours étant de 30 jours et les féries n'étant pas applicables devant la Commission communale de recours en matière d'impôts (art. 96 LPA-VD a contrario). Compte tenu de l'interpellation du recourant par l'autorité intimée et des délais qu'elle lui a laissés pour s'expliquer aussi sur la tardiveté apparente du recours, il lui incombait s'il entendait contester avoir été à tard, ne serait-ce que de l'invoquer.

D'ailleurs, dans le cadre également du présent recours auprès de la Cour de céans, le recourant ne conteste pas non plus la position de l'autorité intimée sur la tardiveté du recours. Ses seuls griefs, infondés, concernent la compétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité intimée.

e) Au regard de ces éléments, en retenant que le recours du 9 août 2023 était tardif et en le déclarant irrecevable pour ce motif, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

4.                      Le recourant fait valoir en outre l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité intimée pour le présent litige. On peut certes s'interroger sur la recevabilité de tels griefs au regard de l'irrecevabilité du recours du 9 août 2023. Il suffit de rappeler que l'intéressé, dans sa lettre du 2 novembre 2024, a précisé qu'il ne contestait aucun aspect fiscal de la facture et soulignait que la seule question était "d'ordre technique". Dès lors, il concluait au renvoi de la cause à la commune pour qu'elle puisse traiter ledit aspect technique. Cela étant, toute contestation de la part du recourant quant à la facturation contenue dans le bordereau du 23 juin 2023 devait, comme cela ressortait au demeurant clairement des voies de droit, être adressée à la commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, seule autorité compétente en l'occurrence. Le fait que le recourant estime que l'autorité intimée n'a en pratique aucune activité et qu'il s'agissait de sa première affaire n'y change rien. Ainsi, la conclusion prise par le recourant devant l'autorité intimée et visant à ce que la commune se saisisse de son recours était irrecevable. Le grief du recourant à cet égard, pour autant que recevable, doit être résolument écarté.  

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 26 novembre 2024 de la Commission communale de recours en matière d'impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales de Grandson est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.