TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée par Me B.________, avocat à ********,

 

 

2.

Les héritiers de feu C.________,

tous représentés par Me B.________, avocat, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne. 

  

 

Objet

   Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 janvier 2025 (décompte de perception ICC et IFD; période fiscale 2010)

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      A.________ (ci-après: la recourante) et son époux feu C.________ ont été en litige avec l'autorité fiscale pour l'imposition en revenu et fortune de l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi que pour les impôts cantonal et communal (ICC) de la période fiscale 2010. Les créances fiscales sont entrées en force de manière définitive avec l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2022 du 19 avril 2023.

Le 23 janvier 2024, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges a arrêté le décompte final de perception des impôts IFD et ICC, que la recourante et son époux ont contesté par réclamation du 30 janvier 2024, sous la plume de leur conseil Me B.________.

C.________ est décédé le 21 janvier 2025.

2.                      Par décision sur réclamation du 24 janvier 2025, l'Administration cantonale des impôts (ACI ou autorité intimée), à qui le dossier avait été transmis ensuite du maintien de la réclamation précitée, a admis très partiellement cette dernière et réformé le décompte final complémentaire du 30 janvier 2024 concernant l'ICC sur le revenu et la fortune, l'IFD ainsi que l'impôt anticipé. Elle a également fixé les intérêts dus par les contribuables.

Cette décision a été adressée à la recourante et son défunt époux, par courrier simple, le 24 janvier 2025, mais également à leur représentant commun, Me B.________, qui avait agi en qualité de mandataire dans la procédure devant l'autorité concernée d'abord, puis devant l'autorité intimée, par courrier A Plus, à la même date.

3.                      Par acte du 26 février 2025, déclarant agir au nom de la recourante et de "l'hoirie de feu C.________", Me B.________ a déféré la décision sur réclamation du 24 janvier 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant principalement à la réforme de ladite décision. Dans son recours, il critiquait en particulier la date retenue par l'autorité intimée pour le calcul des intérêts moratoires.

Le 31 mars 2025, l'autorité intimée a produit son dossier qui comportait notamment l'extrait track and trace relatif à la notification de la décision attaquée. Il en ressort que celle-ci a été envoyée le vendredi 24 janvier 2025 par courrier A Plus et qu'elle a été distribuée le lendemain via la case postale du représentant des recourants. L'autorité intimée a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable.

Interpellé sur l'éventuelle tardiveté du recours, le conseil des recourants a admis dans une écriture du 1er mai 2025 que la décision entreprise avait été distribuée par courrier A Plus le samedi 25 janvier 2025. Il a toutefois fait valoir que cette décision aurait dû être distribuée par courrier recommandé en application par analogie de l'art. 138 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), à raison d'une lacune dans la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Il s'est aussi prévalu de la révision en cours de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).

4.                      a) En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 LIFD, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 LI, dispose que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Sauf dispositions légales contraires, ce délai ne court pas pendant certaines périodes, appelées féries judiciaires (cf. art. 96 LPA-VD). Ces féries ne s'appliquent pas en matière d'impôt fédéral direct (cf. arrêts TF 2C_512/2016 du 13 juin 2016 consid. 5; 2C_416/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.2; 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4 et les références; ég. arrêts CDAP FI.2020.0099 du 16 février 2021 consid. 1b; FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b/aa).

Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).

b) L'art. 163 al. 1 et al. 1bis LI dispose ce qui suit:

"1 Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit.

1bis Les décisions et les prononcés sont notifiés en règle générale par voie postale."

Les art. 116 al. 1 LIFD et 41 al. 3 LHID prévoient eux aussi que les décisions doivent être notifiées "par écrit". Contrairement à l'art. 138 al. 1 CPC auquel font référence les recourants, ces dispositions n'imposent aucune règle spéciale sur la forme de la notification, sous réserve du fait qu'elle doit intervenir par écrit.

L’art. 44 LPA-VD, auquel renvoie l’art. 163 LI, dispose quant à lui que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).

La cour de céans a confirmé à plusieurs reprises que les décisions sur réclamation de l'ACI pouvaient être notifiées aux contribuables par courrier A Plus (cf. notamment arrêts CDAP FI.2024.0114 du 5 septembre 2024; FI.2022.0022 du 7 avril 2022; FI.2020.0047 du 17 juin 2020). En effet, on ne saurait attendre de l'ACI qu'elle adresse toutes ses décisions sous pli recommandé (art. 44 al. 2 LPA-VD). Contrairement à ce que font valoir les recourants, on ne discerne ainsi aucune lacune à l'art. 163 LI qui imposerait d'appliquer l'art. 138 al. 1 CPC par analogie. En d'autres termes, l'ACI pouvait valablement adresser la décision dont est recours par courrier A Plus.

On rappellera par ailleurs ici que l'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1 et les références). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1).

Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique Track & Trace de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (cf. ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 et les références; ég. TF 8C_754/2018 précité consid. 7.2.2; TF 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; TF8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1).

S'agissant de la notification des décisions par courrier A Plus, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (cf. arrêts TF 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; TF 8C_559/2018 précité consid. 3.4; cf. ég. arrêt CDAP FI.2022.0022 du 7 avril 2022 consid. 3).

Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore entrées en vigueur et qui n'ont pas encore été discutées et acceptées par les chambres fédérales comme semble le soutenir les recourants lorsqu'ils font allusion au projet de loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés qui prévoit une modification de la LIFD et de la LHID (FF 2025 566).

c) En l'espèce, selon l'extrait Track & Trace de la poste figurant au dossier, le pli contenant la décision attaquée a été distribué le samedi 25 janvier 2025 via la case postale du conseil des recourants, ce qui n'est pas contesté. Il est parvenu ainsi ce jour-là dans la sphère de puissance de ces derniers. C'est dès lors cette date qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours. Comme on l'a vu, il n'importe donc guère que les recourants ou leur conseil n'ait pris effectivement connaissance de l'envoi que le lundi 27 janvier 2025.

Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le lundi 24 février 2025 en matière d'IFD et d'ICC. Remis à un office postal le mercredi 26 février 2025, le recours est dès lors tardif tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.

Dans ses déterminations du 1er mai 2025, le conseil de la recourante ne soutient pas qu'il aurait été empêché d'agir sans faute de sa part.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

5.                      Il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2025

 

Le président:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.