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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et M. Bastien Verrey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 6 février 2025 (restitution de l'impôt anticipé pour la période fiscale 2022) |
Vu les faits suivants:
A. Dans le cadre de sa déclaration d’impôt de la période 2022, déposée le 16 avril 2023, A.________ a annoncé, dans sa fortune, un solde créancier d’un compte d’un montant de 139'616 fr., ayant généré un rendement de 2'792 fr.33, soumis à l’impôt anticipé. Dans l’état des titres, elle a fait figurer ce compte, ouvert auprès de ********, entité dont le siège se situe en France. Aucun justificatif n’a été joint à cette déclaration. A.________ a également annoncé au titre de revenu des rentes étrangères un total de 19'660 fr., dont 12'369 fr. ont été indiqués comme imposables dans un autre Etat (cf. courrier de la contribuable du 16 avril 2023).
Par décision de taxation du 27 juin 2023, l’Office d’impôt des districts de ******** a arrêté à 2'300 fr. le revenu de A.________ pour l’impôt cantonal et communal (ICC), imposable au taux de 4'400 fr., et à 323'000 fr. sa fortune imposable. Le revenu soumis à l’impôt fédéral direct (IFD) a été arrêté à 14'800 fr., au taux de 25'500 francs. Dans le décompte joint à cette taxation, une imputation au titre de l’impôt anticipé de 977 fr.30 a été accordée à la contribuable.
B. Au cours d’un contrôle du relevé des montants remboursés, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a constaté que le montant de 977 fr.30 avait été imputé à tort à A.________, dans la mesure où le rendement déclaré avait trait à un compte épargne à l’étranger, dont les intérêts ne sont pas soumis au prélèvement de l’impôt anticipé. Le 4 novembre 2024, l’AFC a ordonné la réduction provisoire du montant imputé. Par décision du 6 février 2025, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a requis de A.________ la restitution de l’impôt anticipé remboursé à tort, soit un montant de 977 fr.30.
C. Par acte du 25 février 2025, A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); elle s’est notamment prévalue de sa bonne foi, ayant régulièrement déclaré ses rentes et son compte épargne en France. Considérant que la faute incombait au taxateur, elle a requis en outre la remise à titre gracieux de la somme dont restitution lui a été demandée.
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et conclut à l’irrecevabilité de la demande de remise.
Considérant en droit:
1. Le présent litige relève exclusivement de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), dont l’art. 58 al. 3 prévoit que la décision du canton sur l’obligation de restituer peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission cantonale de recours, à savoir, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal (cf. art. 3 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 avril 2003 [AVLIA; BLV 658.21.1]). La compétence de la cour de céans est dès lors donnée.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai et formes prévus (art. 79 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. L’objet du litige a exclusivement trait à la restitution par la recourante du montant d’impôt anticipé qui lui a été remboursé dans le décompte de l’office d’impôt du 27 juin 2023. La recourante évoque également le risque de double imposition de la rente qu’elle perçoit d’une institution française auquel elle pourrait être exposée. Or, il s’agit-là d’une conclusion qui sort du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD) et qui, partant, est irrecevable.
3. a) La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances (art. 1 al. 1 LIA). L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements (art. 4 al. 1 LIA):
"a. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b. des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c. des parts d’un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d. des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses."
L'impôt anticipé est remboursé aux contribuables domiciliés en Suisse déclarant correctement les rendements qui en sont frappés (art. 22 LIA). La prétention en remboursement de l'impôt anticipé, formulée par écrit par le contribuable au plus tard au moment de la déclaration d'impôt, doit faire l'objet d'une décision de l'autorité fiscale, tant sur son principe que sur sa quotité (art. 29 LIA). Les personnes physiques doivent adresser leur demande aux autorités fiscales cantonales (art. 30 al. 1 LIA). Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement, qui peut être liée à la décision de taxation (art. 52 LIA).
Cet impôt a ainsi une fonction de garantie des impôts sur le revenu et la fortune, visant à empêcher l'évasion fiscale, fonction qui est remplie aussitôt que la déclaration des montants soumis à l'impôt est effectuée en bonne et due forme, dans le délai imparti (arrêts TF 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_939/2011 du 7 août 2012 consid. 8). Il convient toutefois de souligner que la fonction de garantie de l'impôt anticipé s'applique seulement aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse et qui déclarent correctement les rendements frappés par l’impôt (cf. ATF 125 II 348 consid. 4 et 118 Ib 317 consid. 2; TF 2C_964/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.1; Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3003/2017 du 1er mai 2019 consid. 2.2 et les références citées).
b) La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt (art. 1 al. 2 LIA). Les cantons adressent à la Confédération les relevés des montants d'impôt anticipé qu'ils ont remboursés (art. 57 al. 1 LIA), qui les contrôle (art. 57 al. 2 LIA). Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'AFC ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés (art. 57 al. 3 LIA). Selon l'al. 4 de cette même disposition, l'AFC dispose d'un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la décision de l'Office cantonal de l'impôt anticipé est passée en force pour ordonner cette réduction. En ordonnant la réduction provisoire à hauteur du remboursement accordé à tort, l’AFC exerce à cet égard son pouvoir d’autorité de surveillance des cantons (v. Conrad Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé, 4e éd., Lausanne 2002, p. 59). C'est elle qui détermine si et dans quelle mesure un montant d'impôt anticipé remboursé est soumis à restitution (v. Yves Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droit de timbre et d’impôt anticipé, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 4e éd., Berne 2022, pp. 456/457).
Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire (art. 58 al. 1 LIA). La décision du canton sur l'obligation de restituer peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission cantonale de recours (art. 58 al. 2 LIA). La réduction provisoire devient caduque si la décision sur recours dénie l'obligation de restituer; si elle l'admet en totalité ou en partie, la réduction devient définitive dans la même mesure (art. 58 al. 3 LIA).
Sur le plan procédural, la procédure de restitution de l'impôt anticipé remboursé à tort constitue ainsi une exception au principe de l'entrée en force des décisions administratives; il s'agit là en quelque sorte d'un motif de révision des décisions relatives à l'imputation de l'impôt anticipé (v. arrêt TF 2C_418/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1.2; CDAP FI.2029.0165 du 20 juillet 2020 consid. 2b; FI.2011.0036 du 20 septembre 2011 consid. 1).
4. a) En la présente espèce, il n’est ni contestable, ni contesté du reste, que le rendement déclaré par la recourante, de 2'792 fr.33, provenait d’un compte ouvert auprès d’une institution ayant son siège à l’étranger, dont le solde créditeur était de 139'616 fr. au 31 décembre 2022. Dans ces conditions, aucun impôt anticipé n’a été prélevé sur ce rendement, lequel est exclu du champ d’application de l’art. 4 al. 1 LIA. C’est par conséquent à tort que l’office d’impôt a imputé le montant de 977 fr.30 dans le calcul de l’ICC et de l’IFD dus par la recourante. Les conditions de la réduction de ce montant sont par conséquent réalisées, la répétition du remboursement de l’impôt anticipé présupposant que celui-ci ait été accordé à tort par l’autorité cantonale.
Il suit de ce qui précède que la recourante a été enrichie de manière illégitime à hauteur de 977 fr.30. Au surplus, la réduction provisoire ordonnée par l’AFC est intervenue dans les trois ans suivant le 31 décembre 2023. Quant à la décision de restitution de l’autorité intimée, celle-ci a été notifiée à la recourante dans les six mois suivant la notification, le 4 novembre 2024, de la réduction provisoire par l’AFC.
b) La recourante explique avoir régulièrement déclaré ses rentes et son compte épargne en France; selon elle, le taxateur, qui différerait d’une période à l’autre, n’aurait pas corrigé sa déclaration en plaçant le revenu de 2'792 fr.33 dans les rendements non soumis à l’impôt anticipé. Dans sa réponse, l’autorité intimée indique que l’erreur commise par la recourante était récurrente, sans que cela n’ait eu d’effet dans la mesure où le taxateur précédent corrigeait de manière spontanée la déclaration de la recourante, sans le lui signaler. Au demeurant, le taxateur de la période 2022 n’a pas remarqué que le montant de 2'792 fr.33 aurait dû figurer dans les rendements non soumis à l’impôt anticipé, ce qui a généré ultérieurement l’imputation de 977 fr.30 en faveur de la recourante.
Ceci étant, la recourante ne saurait pour autant se prévaloir de sa bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst et préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). En tant que contribuable, la recourante est soumise à l’obligation de collaboration; il lui appartenait de déclarer correctement les rendements de sa fortune mobilière (cf. art. 39 al. 1 let. a LIA). Le fisc peut en effet partir de l'idée que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète, conformément à ses obligations prévues notamment aux art. 124 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et 173 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]; v. arrêt TF 2C_901/2018 du 17 juin 2019 consid. 4). A cet égard, la recourante ne pouvait pas compter, comme elle le soutient, sur le fait que le taxateur allait corriger sa déclaration, erronée. En outre, comme les montants déclarés varient assez peu, selon les explications de la recourante, il ne pouvait lui échapper que, dans la décision de taxation du 27 juin 2023, un remboursement de 977 fr.30 lui avait été imputé à tort. Quant à l’explication selon laquelle la recourante ne serait pas à l’aise avec les outils informatiques, elle est d’autant moins recevable que cette dernière a rempli sa déclaration à la main.
c) Par conséquent, la décision de l’autorité intimée de réclamer à la recourante la restitution du montant d’impôt anticipé qui lui a été remboursé dans le décompte de l’office d’impôt du 27 juin 2023, soit 977 fr.30, ne souffre d’aucune critique et doit être confirmée.
5. La recourante requiert à titre gracieux la remise de l’obligation de restitution. On rappelle sur ce point qu’une remise ne peut être accordée au contribuable que si la créance fiscale a été arrêtée par une décision entrée en force (cf. Michael Beusch/Susanne Raas, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [édit.], 3e éd., Bâle 2024, n.2 ad art. 18 LIA, réf. jurisprudentielles citées). Cette condition n’est pas (encore) réalisée in casu, puisque la décision de restitution qui fonde la créance en remboursement a été contestée par la recourante et n’est pas entrée en force. La demande apparaît donc comme étant prématurée.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 6 février 2025, est confirmée.
III. Les frais de justice, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.