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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er avril 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, juge unique |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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2. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ |
Vu les faits suivants :
- vu le recours daté du 28 février 2025 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025 par l'Administration cantonale des impôts, reçu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 24 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'au surplus que le recours semble être dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025,
- que s'il devait être dirigé contre le courrier de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 12 février 2025, il serait de toute façon irrecevable, faute pour ce courrier de constituer une décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD,
- qu'à cet égard, la procédure relative à la période fiscale 2023 va suivre son cours entre l'Office précité et l'Administration cantonale des impôts,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.