TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Bastien Verrey et M. Cédric Portier, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 février 2025 (ICC, IFD; période fiscale 2022).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, domicilié à ********, a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 et a revendiqué une déduction pour frais d'entretien d'immeuble pour un montant de 125'794 francs.

B.                     Le 26 décembre 2023, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) a rendu une décision de taxation pour la période fiscale 2022 et a admis la déduction pour frais d'entretien d'immeuble pour un montant de 78'698 francs.

C.                     Par courrier du 4 juin 2024, reçu par l'office d'impôt le 8 juillet 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la décision de taxation précitée et a requis une restitution de délai. Il contestait en substance le montant de la déduction précitée.

D.                     Par décision du 10 juillet 2024, l'office d'impôt, qui a traité le courrier du 4 juin 2024 comme une demande de révision de la décision de taxation du 26 décembre 2023, l'a rejetée.

E.                     Le 9 août 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a déposé une réclamation contre la décision du 10 juillet 2024 et a demandé des explications à l'office d'impôt sur la décision de taxation, notamment en prévision des futures déclarations d'impôt. Le 16 août 2024, l'office d'impôt a fourni certaines explications en lien avec les déductions pour frais d'entretien d'immeuble et a invité le contribuable à se déterminer sur la suite à donner à sa réclamation. Le 10 septembre 2024, l'avocat d'A.________ a déclaré retirer la réclamation formulée par ce dernier le 9 août 2024. Le 13 septembre 2024, le même avocat a indiqué que son client souhaitait en réalité maintenir sa réclamation et que celle-ci soit transmise à l'Administration cantonale des impôts (ACI).

F.                     Par décision sur réclamation du 21 février 2025, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 4 juin 2024 formée à l'encontre de la décision de taxation du 26 décembre 2023 et a confirmé cette dernière. Il résulte de la motivation de cette décision que l'ACI a considéré que la réclamation du 9 août 2024 était sans objet.

G.                     Le 17 mars 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a déposé un recours contre la décision du 21 février 2025 de l'ACI (ci-après aussi: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu en substance à ce que la décision de taxation du 26 décembre 2023 soit modifiée en ce sens que les frais de rénovation d'un ponton soient déduits par moitié ou au moins en partie.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.                      Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références).

Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêt FI.2023.0009 du 26 juin 2023 et les références citées). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3). Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs émis par le recourant à l'encontre de la décision de taxation, notamment s'agissant de la prise en compte des frais de remplacement d'un ponton, ni sur les conclusions en réforme de la décision de taxation du 26 décembre 2023.

4.                      Il convient d'abord d'examiner si c'est à juste titre que la décision attaquée a déclaré irrecevable la réclamation datée du 4 juin 2024.

D'abord, le recourant ne critique pas la décision attaquée dans la mesure où elle retient que la réclamation a été déposée tardivement soit après le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 186 al. 1 LI). Il reconnaît au contraire avoir agi tardivement. Il ne soutient pas non plus sérieusement que les conditions d'une restitution de délai étaient remplies (art. 133 al. 3 LIFD et art. 22 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI), soit qu'il aurait été sans sa faute empêché d'agir dans le délai.

Cela suffit déjà à sceller le sort du recours s'agissant de la recevabilité de la réclamation du 4 juin 2024.

5.                      Il y a lieu dans un deuxième temps de traiter de la réclamation contre la décision du 10 juillet 2024 rejetant la demande de révision. En effet, bien qu'elle n'y était pas tenue, l'autorité de taxation à laquelle était adressée la réclamation du 4 juin 2024 a également considéré celle-ci comme une demande de révision (art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI) de la décision de taxation du 26 décembre 2023 qu'elle a rejetée par décision du 10 juillet 2024.

La réclamation déposée le 9 août 2024 contre cette décision par le mandataire du recourant a toutefois été retirée par ce dernier le 10 septembre 2024. Or, selon la jurisprudence constante, le retrait d'un recours, ou, comme en l'espèce d'une réclamation, est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; Florence Aubry Giradin in Commentaire LTF, n. 21 ad art. 32 LTF). Le recourant, qui ne se prévaut pas d'un tel vice, ne pouvait donc pas revenir après coup sur la volonté de retirer sa réclamation exprimée en son nom par son avocat. C'est donc à juste titre que la décision attaquée, dans sa motivation, retient principalement que la procédure de révision est sans objet.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si les conditions d'une révision étaient remplies. A l'instar de la décision attaquée, on relèvera toutefois par surabondance que tel n'est manifestement pas le cas. Le recourant ne saurait notamment se prévaloir d'une violation d'une règle essentielle de la procédure au motif que la décision de taxation n'aurait pas été suffisamment motivée (art. 147 al. 1 let. b LIFD; art. 203 al.1 let b LI; CR LIFD - Casanova/Dubey, art. 147 LIFD n. 8). Il ressort en effet du dossier que le recourant avait compris que l'autorité de taxation n'avait pas retenu l'entier des déductions revendiquées au titre des frais d'entretien de l'immeuble. En réalité, le recourant par son argumentation s'en prend uniquement à la manière dont l'autorité de taxation a appliqué la loi s'agissant des déductions qu'il a revendiquées en lien avec son immeuble, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une demande de révision.

6.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé. Un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 février 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.