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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2025 (ICC; période fiscale 2022).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision du 24 février 2025, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a déclaré irrecevable pour motivation insuffisante la réclamation formée par A.________ contre la décision de taxation d'office rendue le 19 février 2024 par l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) en matière d'impôt cantonal et communal (ICC).

2.                      Par acte remis à la poste le 4 avril 2025, B.________, agissant au nom et pour le compte de A.________, a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par ordonnance du 7 avril 2025, la juge instructrice a imparti à B.________ un délai au 28 avril 2025 pour produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation, sous peine d'irrecevabilité du recours, et pour s'expliquer sur l'apparente tardiveté du recours.

B.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

A la requête de la juge instructrice, l'autorité intimée a produit le 10 avril 2025 l'extrait track and trace relatif à la décision attaquée. Il en ressort que celle-ci a été envoyée le 24 février 2025 par courrier A Plus et qu'elle a été distribuée le lendemain.

3.                      a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 19 et 20 al. 1
LPA-VD).

b) D'après la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 et les références). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1).

Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique Track & Trace de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (cf. ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 et les références; ég. TF 8C_754/2018 précité consid. 7.2.2; TF 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; TF8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1).

S'agissant de la notification des décisions par courrier A Plus, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (cf. TF 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; TF 8C_559/2018 précité consid. 3.4; cf. ég. arrêt FI.2022.0022 du 7 avril 2022 consid. 3).

c) Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai de recours peut être restitué, si le contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part.

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

d) En l'espèce, selon l'extrait track and trace de la poste produit par l'autorité intimée, le pli contenant la décision attaquée a été distribué le 25 février 2025 dans la boîte aux lettres de la recourante. Il est parvenu ainsi ce jour-là dans la sphère de puissance de la recourante. C'est dès lors cette date qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, qui arrivait par conséquent à échéance le 27 mars 2025. Remis à un office postal le 4 avril 2025, le recours est ainsi tardif.

Interpellée, la recourante ne s'est par ailleurs pas expliquée sur ce retard.

Le recours est dès lors irrecevable.

4.                      La représentante de la recourante n'a pas non plus produit dans le délai fixé de procuration attestant de ses pouvoirs de représentation (cf. art. 16 al. 3 LPA-VD). Elle avait pourtant été dûment avertie des conséquences du défaut d'une telle procuration.

Le recours est irrecevable pour ce motif également.

5.                      Le présent arrêt, qui relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.