TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Cédric Portier, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)   

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 3 mars 2025 confirmant les décisions de taxation pour les périodes fiscales 2017 et 2018 (ICC; IFD).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né le ******** 1994, A.________ (ci-après: le recourant) est le fils ******** et de ********. Il est domicilié à Montreux depuis le ******** 2012. Dans sa déclaration d'impôt 2017, déposée le 9 août 2018, le recourant a déclaré dans la rubrique "Etat des titres" un compte de dépôt de titres, détenu auprès de ******** (ci-après: la Banque), présentant un solde de 5'199'206 fr. (n° de compte 6273580) et de 1'397'318 fr. dans l'annexe DA-1 (feuille complémentaire à l'état des titres 2017). Il a également revendiqué dans la même déclaration d'impôt une dette privée envers son père de EUR 4'500'000, correspondant à 5'265'675 fr. et sollicité la déduction des intérêts passifs relatifs à cette dette pour l'année 2017 par 12'158 francs.

Le 12 février 2019, l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron (ci-après: l'OID) a demandé au recourant de produire:

-       la reconnaissance de dette, accompagnée des relevés bancaires justifiant les mouvements de fonds ainsi que la justification du paiement des intérêts passifs;

-       une copie de l'avis de transfert justifiant la donation de son père domicilié en Russie;

-       une copie de la carte d'identité de son père.

Sans réponse, l'OID lui a adressé un rappel en date du 5 avril 2019 précisant qu'à défaut de suite dans le délai imparti, les éléments imposables seraient évalués d'office. A une date indéterminée mais faisant suite à ce rappel, le recourant a adressé à l'OID:

-       un état fiscal 2017 du compte de titres n° ********;

-       un contrat de prêt en anglais et russe entre le recourant et son père daté du 5 juillet 2017 qui se réfère à un contrat de donation d'un compte de titres n° 001-******** et d'un demi compte de titres n° 001-********;

-       une copie d'un document qui semble être une pièce d'identité du père du recourant.

B.                     Par décision de taxation du 14 mai 2019, relative à l'année fiscale 2017, l'OID a refusé la déduction du prêt invoqué par le recourant et fixé sa fortune imposable à 6'588'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC). L'OID a également refusé la déduction des intérêts passifs invoqués par le recourant pour fixer son revenu imposable à l'aune de l'impôt fédéral direct (IFD) et de l'ICC.

Le 11 juin 2019, le recourant a formé réclamation contre cette décision de taxation. Il a fait valoir que l'OID aurait dû déduire de sa fortune imposable la dette de EUR 4'500'000 envers son père. En substance, il a exposé qu'il avait bénéficié d'une importante donation de son père, couplée d'un prêt pour un montant inférieur, correspondant à environ 80 % des actifs reçus. Il a invité l'OID à tenir compte de la "réalité économique et juridique" et d'admettre l'existence de ce prêt. A l'appui de sa réclamation, il a produit plusieurs pièces, notamment un addendum au contrat de prêt du 5 juillet 2017, daté du 10 septembre 2018, lequel prévoir un abaissement du taux d'intérêt convenu initialement dans le contrat du 5 juillet 2017. Après avoir entendu le recourant, l'OID a maintenu sa décision de taxation et refusé de déduire de la fortune imposable du recourant la somme de 5'265'675 fr. et les intérêts passifs y relatifs, s'agissant du revenu du recourant. Suite au maintien de la réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI).

C.                     Dans le cadre de sa déclaration d'impôt 2018 déposée le 13 août 2019, le recourant a déclaré un compte de titres détenu auprès de la Banque, présentant un solde de 4'332'401 fr. (n° de compte ********) et un montant de 2'280'360 fr. dans l'annexe DA-1 (feuille complémentaire à l'état des titres 2018). Il a également revendiqué dans la même déclaration d'impôt une dette privée envers son père de EUR 4'500'000, correspondant à 5'071'050 fr. et sollicité la déduction des intérêts passifs en lien avec cette dette pour l'année 2018 par 16'746 francs.

Par décision de taxation du 4 mai 2020, l'OID a refusé la déduction du prêt en faveur du père du recourant et a fixé sa fortune imposable à 6'570'000 francs. Il a également refusé la déduction des intérêts revendiqués par le recourant. Le 5 juin 2020, le recourant a formé réclamation contre cette décision de taxation pour les mêmes motifs que dans sa réclamation du 11 juin 2019. Dans le cadre d'une nouvelle détermination des éléments imposables du 14 juillet 2020, l'OID a maintenu sa décision de taxation et le dossier a été transféré à l'ACI suite au maintien de la réclamation.

D.                     Le 13 octobre 2020, l'ACI a demandé au recourant de lui fournir la preuve du transfert des portefeuilles de titres détenus à la Banque de la part de son père pour un montant d'environ 5'500'000 fr. ainsi que la preuve du paiement des intérêts revendiqués par le recourant dans ses déclarations d'impôt.

En date du 14 décembre 2020, le contribuable a remis à l'ACI un justificatif d'entrées de divers titres sur son portefeuille de titre n° 6273580 en date du 5 juillet 2017, des avis de crédit sur les comptes n° ******** du même portefeuille de titres mentionnant "transfer from ******** SA" ainsi qu'un avis de crédit également sur le compte n° ******** mais avec la mention "transfer from one of our clients". Il a également remis une copie d'un avis de débit du 8 avril 2019 relatif au paiement d'intérêts 2017 à sa mère, effectué au crédit d'un compte appartenant à sa mère et pour la somme de EUR 10'937.50. Il a enfin remis une copie d'un avis de débit du 23 mai 2019 toujours relatif au paiement des intérêts mais pour l'année 2018, toujours au profit de sa mère et pour un montant de EUR 22'500.

Par décision sur réclamation du 3 mars 2025, l'ACI a rejeté les réclamations des 11 juin 2019 et 5 juin 2020 et a confirmé les décisions de taxation des 14 mai 2019 et 4 mai 2020 précitées.

E.                     Par acte du 3 avril 2025, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu à la réforme de la décision en ce sens que la déduction de la dette de EUR 4'500'000 et des intérêts convenus sont admis en déduction de sa fortune, respectivement de son revenu.

Le 10 juillet 2025, l'ACI a produit son dossier complet et déposé sa réponse. Elle a conclu principalement au rejet du recours, et subsidiairement à la réforme des décisions attaquées dans ce sens que si la déduction de la dette et des intérêts passifs devait être admise, l'imputation forfaitaire d'impôt et la restitution de la retenue supplémentaire US initialement accordées au recourant devait être refusée.

Le 2 octobre 2025, le recourant a répliqué et l'autorité intimée en a fait de même le 9 octobre 2025. Le juge instructeur a encore interpelé les parties, singulièrement l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité concernée) en lien avec la conclusion subsidiaire de l'autorité intimée. L'autorité intimée s'est déterminée le 26 février 2026, l'AFC en a fait de même le 11 mars 2026. Le recourant a maintenu ses conclusions et transmis divers documents en date du 4 mai 2026.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      a) Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD; art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

b) Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 précité, consid. 1.3.1; TF 2C_660/2014, 2C_661/2014 du 6 juillet 2015 consid. 1.1.2; CDAP FI.2020.0090 du 7 janvier 2021 consid. 2 et les références).

En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt dans la mesure où la question principale à résoudre est de déterminer l'existence de la dette du recourant envers son père. La réponse à cette question a le même impact s'agissant du montant de la fortune imposable (sous l'angle de l'ICC) que du revenu imposable au sujet duquel le recourant revendique la déduction des intérêts versés (sous l'angle de l'ICC et de l'IFD). Cette problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'ICC et l'IFD, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. dans le même sens CDAP FI.2018.0266 du 17 juillet 2019 consid. 3b et les références).

2.                      Le litige porte principalement sur la qualification juridique des contrats conclus entre le recourant et son père en juillet 2017. Le recourant estime qu'ils ont souhaité conclure un contrat de donation mixte par l'intermédiaire de deux contrats, distincts, du même jour. Dans le contrat de donation, son père s'est engagé et lui a transféré des titres présentant une valeur d'environ EUR 5,5 millions tandis que dans le contrat de prêt, le recourant s'est simultanément reconnu débiteur envers son père de EUR 4,5 millions. De son côté, l'autorité intimée estime que le contrat de prêt conclu entre le recourant et son père serait "fictif" ou simulé et donc inexistant et que le recourant ne pourrait ainsi pas invoquer la déduction de cette dette de sa fortune imposable.

L'autorité intimée a justifié le refus de déduire la dette (pour l'impôt sur la fortune) et les intérêts passifs (pour l'impôt sur le revenu) de deux manières distinctes et alternatives: sous l'angle du prêt simulé d'une part (Décision sur réclamation, p. 3; Réponse, p. 4 ch. 30ss), et sous l'angle de l'évasion fiscale de l'autre (Décision sur réclamation, p. 4; Réponse, p. 9 ch. 63ss). Il y aura lieu d'examiner ces motivations que le recourant conteste toutes deux ci-après (infra, respectivement consid. 4 et 5). Avant cela, quelques éléments du cadre légal seront présentés (infra consid. 3).

3.                      a) S'agissant de l'impôt sur la fortune, à teneur de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de l’art. 50 LI, l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la totalité de ses dettes (art. 51 al. 1 LI). Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal (art. 51 al. 2 LI). Le contribuable peut déduire de sa fortune les dettes effectives. Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 p. 318 s.; arrêt TF 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.3 et les références, non publié in ATF 144 II 359). Toutes les dettes peuvent être déduites, à la condition d’exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du contribuable sont déductibles (arrêt TF 2C_66/2020 du 8 juin 2020 consid. 5.2). Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (arrêt TF 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et les références).

b) En matière fiscale, selon un principe consacré, il incombe à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1 et les références; v. ég. arrêts TF 2C_359/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.3; 2C_804/2021 du 14 octobre 2022 consid. 6.2 in fine; 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5). Des explications générales et non étayées ne suffisent pas (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c.aa; arrêt TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2). Lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3).

c) S'agissant de la simulation au sens de l'art. 18 CO, le Tribunal fédéral a rappelé, en matière civile, que c'était à la partie qui invoquait la simulation qui devait en rapporter la preuve en application de l'art. 8 CC et que cette preuve devait être stricte ("Mit diesem Beweis ist es zudem streng zu nehmen"; ATF 112 II 337 consid. 4a). Il faut pouvoir démontrer que l'intention réelle des parties diffère du texte du contrat (ATF 131 III 49 consid. 4.1.1; cf. aussi arrêt TF 4A_551/2014 du 6 novembre 2014 consid. 3.1).

4.                      Les parties sont divisées sur la nature des contrats conclus entre le recourant et son père. L'ACI estime que ces derniers ont conclu seulement un contrat de donation tandis que le recourant soutient que les parties ont souhaité et ont effectivement conclu un contrat de donation mixte. La question doit ainsi être résolue de manière préjudicielle au regard des règles d'interprétation du droit civil.

a) aa) En droit civil, la donation est, selon les termes de la loi, la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre, sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). La notion fiscale de donation ne se recoupe pas forcément entièrement avec celle du droit civil; elle peut en effet comporter des particularités en raison du but de la loi ou pour des motifs pratiques (ATF 118 Ia 497 consid. 2b/aa p. 500). Les critères de l'acte d'attribution entre vifs (Vermögenszuwendung), de la gratuité (Unentgeltlichkeit) et de l'animus donandi (Zuwendungswillen) sont toutefois communs (ATF 146 II 6 consid. 7.1 p. 12s.; ATF 118 Ia 497 consid. 2b/aa p. 500; arrêts TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.1; 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.3 2C_703/2017 du 15 mars 2019 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

Il y a donc donation si trois conditions sont remplies: i) une attribution est effectuée entre vifs, ii) à titre gratuit et iii) dans l'intention de faire une donation (animus donandi) (arrêts TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.1; 2C_379/2019 du 1er mai 2020 consid. 2.1 et les références; 2C_703/2017 du 15 mars 2019 consid. 3.3.1, in StE 2019 B 22.2 Nr. 35; 2A.668/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.3, in Archives 76 p. 675; Andrea Opel, in Erbschafts- und Schenkungssteuerrrecht, 2020, § 7 p. 43 n° 12; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, n. 16 ad art. 24 LIFD). Le critère, objectif, de la gratuité de l'attribution, qui s'accompagne de l'appauvrissement du donateur et, par voie de conséquence, de l'enrichissement du donataire, est réalisé lorsque le donataire ne fournit pas pour le don de contre-prestation en faveur du donateur (ATF 146 II 6 consid. 7.1 p. 13; Pierre-Marie Glauser, Donations consenties et reçues en matière d'impôts directs (1ère partie), in IFF Forum für Steuerrecht 2005, p. 252).

bb) Le prêt de consommation, réglé par les art. 312 ss CO, est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF 145 III 241 consid. 3.1; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; ATF 131 III 268 consid. 4.2 et les réf. citées). Ainsi, lorsque le prêt consiste en une somme d'argent, l'emprunteur doit en principe rembourser le montant reçu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 6eéd., Zurich 2025, n. 2564). Le prêt de consommation porte donc sur des choses fongibles. Ce contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions (convenus), l'art. 318 CO est applicable, de sorte que l'emprunteur dispose de six semaines pour restituer dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit., p. 276). Selon la jurisprudence, l'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat; elle ne résulte pas seulement du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt; la remise de l'argent n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2; TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

b) aa) En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5; ATF 135 II 410 consid. 3.2, SJ 2009 I 429; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 16). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

Un acte est simulé au sens de l’art. 18 CO lorsque les deux parties sont d’accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu’elles n’ont voulu créer que l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers. Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l’acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d’après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; TF 2C_4A_96/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3 et les références; cf. aussi Tarkan Göksu, Präjudizienbuch OR, 2025, ad. art. 18 N 73).

bb) En matière fiscale, la simulation a le plus souvent pour but d’éviter une imposition. La nullité par le droit civil de l'acte apparent déploie alors également ses effets en matière fiscale. Les autorités fiscales sont légitimées à soumettre l’acte dissimulé à la norme fiscale pertinente et à lui donner ainsi plein effet sur le plan du droit fiscal. Les auteurs d’un acte simulé ne peuvent toutefois pas invoquer leur simulation pour échapper aux conséquences des apparences qu’ils ont créées puisqu'un tel résultat constituerait un abus de droit (TF 2C_498/2021 consid. 6.2; TF 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, dans un cas de simulation, il n'est pas nécessaire d'analyser les conditions de l'évasion fiscale (TF 2C_947/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.3 et 2.4 in RDAF 2011 II 483).

Selon Locher, la simulation correspond aux situations où les parties à un contrat ont mis en place une construction non conforme aux principes du droit civil, ce qui impose une requalification sur le plan civil par l’autorité fiscale, afin d’aboutir à un état de fait correspondant à la volonté des parties et adapté aux données économiques (Peter Locher, Abschied von der "Steuerumgehung", in Archives 87 p. 159 ss, spéc. p. 169 et p. 177). Lorsque les parties adoptent un procédé insolite, il ne s'agit pas, toujours selon cet auteur, d'un acte simulé, mais d'un contrat qu'ils ont véritablement voulu. Toutefois, dans la mesure où tant la simulation au sens de l’art. 18 CO, que la théorie de l’évasion fiscale, conduisent à appliquer la norme à un état de fait corrigé, selon la volonté réelle et concordante des parties dans le premier cas, ou selon la réalité économique sous-jacente dans le second, ces deux "institutions" présentent un champ d’application qui se recoupe. De même, selon Cornu, lorsqu'il s'agit d'appréhender l'amortissement d'un prêt à un proche par donations successives, la simultanéité entre le prêt et le plan de donations successives pourrait légitimer une approche sous l'angle de la simulation (Laurence Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique, thèse, Genève, Zurich, Bâle 2014, p. 306).

cc) La jurisprudence a admis que lorsque l'abandon du prêt était déjà convenu lors de la conclusion d'un contrat de prêt (conclu dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier), le prêt était simulé et qu'en réalité la donation était voulue dès le départ (voir dans ce sens, l'arrêt déjà cité, TF 2C_947/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.3 in RDAF 2011 II 483). Plus récemment, confronté à un contrat de prêt qui prévoyait lui-même un amortissement par remise de dette annuelle, la CDAP a jugé que le prêteur s'était clairement obligé à abandonner sa créance issue du prêt (arrêt CDAP FI.2023.0110 du 27 mars 2024 consid. 5, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral in: 9C 243/2024 du 11 septembre 2025; cf. également, Yersin/Aubry Girardin, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n. 45 ad Remarques préliminaires).

c) En l’espèce, le simple fait que les parties aient conclu simultanément un contrat de donation et un contrat de prêt, dans deux contrats distincts, ne permet pas de soutenir qu’elles auraient effectivement voulu conclure le seul contrat de donation. L’abandon du prêt n’est envisagé ni dans le contrat de prêt ni dans le contrat de donation. Il ne l’est pas non plus dans le testament du père du recourant qui a été produit par le recourant. On ne discerne aucune clause qui obligerait le père du recourant à abandonner sa créance par amortissement successif ou par un autre mécanisme. Il s’ajoute à cela que le recourant a effectivement payé au moins une partie des intérêts convenus dans le contrat de prêt. On ne saurait donc soutenir que les parties ont effectivement souhaité conclure un contrat de donation portant sur la valeur totale des titres transférés. La thèse d'une simulation sur le plan civil du contrat de prêt est en outre directement contredite par la manière avec laquelle le recourant a rempli sa déclaration d'impôt pour les périodes fiscales en cause puisqu'il a précisément fait valoir la dette découlant du prêt de son père. Force est ainsi de constater que les parties n'ont pas simulé le contrat de prêt conclu simultanément au contrat de donation.

Dès lors que la Cour retient que le recourant et son père ont effectivement souhaité et conclu un contrat de donation mixte et en excluant la thèse de la simulation, il reste à examiner si la forme juridique choisie par les parties, soit la donation mixte, est constitutive d’évasion fiscale comme le soutient l’autorité intimée.

5.                      a) Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale: i) lorsque la forme juridique choisie par le contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi; ii) lorsqu'il y a lieu d'admettre que ce choix a été abusivement exercé uniquement dans le but d'économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit étaient aménagés de façon appropriée et iii) lorsque le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt dans la mesure où il serait accepté par l'autorité fiscale (ATF 147 II 338 consid. 3.1; 142 II 399 in RDAF 2017 Il 405 consid. 4.2 et les références; 138 II 239 consid. 4.1 et les références). Si ces trois conditions sont remplies, l'imposition doit être fondée non pas sur la forme choisie par le contribuable, mais sur la situation qui aurait dû être l'expression appropriée au but économique poursuivi par les intéressés (ATF 147 II 338 consid. 3.1; 142 II 399 consid. 4.2; 138 II 239 consid. 4.1 et les références). Ces conditions sont cumulatives (sur la signification de ces conditions, cf. ATF 138 II 239 consid. 4.1; 142 II 399 in RDAF 2017 Il 405 consid. 4.2; TF 2C_849/2018 précité consid. 7.3 et les références).

b) S'agissant de la première condition, l'autorité intimée soutient que la structure adoptée par les parties serait insolite car inadaptée au but poursuivi. Selon elle, le père voulait en réalité donner l'entier du montant à son fils, sans exiger de remboursement, mais voulait s'assurer en parallèle que cet argent soit correctement investi et non dilapidé. Or, toujours à suivre l'autorité intimée, la constitution d'un contrat de prêt ne permettrait aucunement d'empêcher le recourant de dilapider le montant reçu, "contrairement à d'autres outils qui seraient plus adaptés (imposer la gestion par un tiers [ce qui semble d'ailleurs être le cas], soumettre les décisions liées au patrimoine donné à son approbation, etc.)". Le recourant le nie. Il explique que son père a voulu le gratifier d'une donation importante tout en le rendant sensible à l'utilisation qui devait être faite de cet argent et au fait que si cet argent était mal géré ou dilapidé, il resterait débiteur du montant prêté et devrait le rembourser. Le résultat économique recherché consistait ainsi dans la transmission d'une partie du patrimoine du père du recourant à son fils en responsabilisant ce dernier quant au maintien du patrimoine transmis.

Cette première condition de l'évasion fiscale, selon laquelle la forme civile choisie par le contribuable doit être "insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi" doit être comprise comme un décalage entre la forme choisie par les contribuables et les procédés les plus communs pour atteindre le résultat économique recherché (Laurence Cornu, op. cit., p. 354 avec les nombreuses références). Ce décalage se constate dans l'agencement civil choisi (Rechtgestaltung; cf. Claudio Nosetti, Die Steuerumgehung: Grundlagen, Merkmale und Konzepte, 2014, p. 232). Compte tenu du principe selon lequel le contribuable est libre d'organiser ses affaires de sorte à minimiser les impacts fiscaux, il est important de souligner que seul un décalage important et qui n'est pas justifié objectivement peut être considéré comme insolite et ouvrir la voie à une application de la théorie de l'évasion fiscale. Dans ce sens, qualifier d’insolite un état de fait au sens de l’évasion fiscale doit être réservé à des constellations extraordinaires, dans lesquelles il existe un aménagement juridique qui – abstraction faite des aspects fiscaux – va au-delà de ce qui est raisonnable d’un point de vue économique (arrêt TF 2C_681/2018; 2C_692/2018 du 16 janvier 2020, consid. 7.3.1).

c) En l'espèce, au regard des explications du recourant, on peut admettre que le but de la donation reçue moyennant l'octroi d'un prêt n'est pas insolite dans ce sens qu'il n'y a pas de décalage entre l'agencement civil choisi par les parties (donation de titres et conclusion d’un contrat de prêt) avec le but économique recherché. Le fait d'exiger de son fils qu'il se reconnaisse débiteur en retour de la donation de titres d'un montant de EUR 4'500'000 n'est pas déconnecté de toute logique économique et juridique. On voit d'ailleurs que l'abandon du prêt n'est pas envisagé, ni dans l'acte de prêt lui-même, ni encore dans le testament fait par le père du recourant comme cela a déjà été constaté plus haut. Ainsi, il faut admettre que l'acte conclu est pertinent d'un point de vue économique, à tout le moins n'est-il pas extraordinairement en décalage avec les procédés les plus communs pour atteindre ce but. A cet égard, si on peut sans doute considérer un procédé plus commun pour ce type de planification patrimoniale, par exemple la mise en place d'un trust, le recours à des instruments juridiques connus du droit suisse pour arriver à des résultats économiques similaires ne saurait à lui seul, être considéré comme insolite.

L'autorité intimée propose une analogie pour justifier le caractère insolite de l'arrangement du cas d'espèce. Elle fait le lien avec les distributions dissimulées de bénéfices dans les rapports entre actionnaires et sociétés. Or, l'appréciation du caractère insolite dépend de l'état de fait concret de chaque cas et les règles quant aux rapports entre une société de capitaux et ses actionnaires ne sont pas directement transposables au cas du prêt familial entre personnes physiques, singulièrement en matière de planification patrimoniale et successorale. Certes, dans ses rapports avec les actionnaires, le prêt conféré par une société doit respecter le prix de pleine concurrence, ce qui justifie d'exiger, comme le souligne l'autorité intimée, non seulement le paiement des intérêts et une capacité, voire une volonté, de rembourser la dette. Toutefois, les prêts intrafamiliaux comme en l'espèce échappent en partie aux règles "at arm's length" qui s'appliquent entre actionnaires et personnes morales. Dans la jurisprudence, et dans un contexte familial, le fait qu’un prêt ait été contracté sans intérêt, n’est pas un critère pour juger du caractère insolite d’un contrat conclu entre les parties. C'est au demeurant la solution retenue par le législateur suisse qui énonce que des intérêts ne sont dus en matière civile (non commerciale) que s'ils sont stipulés (cf. art. 313 al. 1 CO), de sorte que l'absence d'intérêts est non seulement possible mais bien souvent la règle dans ces circonstances. Par ailleurs, la volonté même de conclure une donation mixte intervient hors d'un contexte économique de marché puisqu'elle nécessite une volonté de donner. Ainsi, les analogies postulées par l'autorité intimée ne permettent pas de considérer que les actes civils conclus en l'espèce seraient insolites au motif qu'ils ne respecteraient pas les exigences de pleine concurrence.

En outre, l'autorité se prévaut dans ce cadre d'un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel ce dernier était arrivé à la conclusion qu'il était inadapté de prévoir un prêt sans aucune garantie et sur la base d'un contrat très succinct alors même que le montant prêté avoisinait 21 millions de francs. Le Tribunal fédéral avait retenu que l'emprunteuse avait obtenu un prêt de faveur dans des circonstances et à des conditions auxquelles un tiers n'aurait jamais accepté d'en accorder un et qu'un tel prêt n'avait été possible qu'en raison du fait que la société prêteuse était détenue par le père et la tante de l'emprunteuse (arrêt TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 7.4). Toujours selon le Tribunal fédéral dans cet arrêt, le comportement économiquement raisonnable aurait consisté en une donation par le père et la tante. La forme juridique choisie, à savoir l’octroi d’un prêt inhabituel, a alors été considéré comme exclusivement motivé par des raisons fiscales (ibid.).

Comme le relève toutefois le Tribunal fédéral dans son arrêt, le caractère insolite de la transaction a été reconnue "au vu des circonstances particulières du cas d'espèce" (ibid.). Ces circonstances sont d'autant plus particulières que le résultat de la transaction mise en place dans le cas d'espèce aboutissait à une réduction de la valeur d'actifs immobiliers et de revenus d'actifs immobiliers en Suisse (compte tenu de la dette et des intérêts revendiqués par les contribuables) vers l'étranger (au siège de la société prêteuse). Le caractère insolite de la situation était par ailleurs renforcé par le fait que la société prêteuse avait accepté de capitaliser les intérêts du prêt durant une année et demie puis de retarder le paiement des intérêts, ce qui avait notamment abouti à une augmentation importante de la somme prêtée entre 2009 et 2014 (ibid.). En commentant cet arrêt, Barakat estime d'ailleurs que l'on ne peut pas en conclure qu'il serait "systématiquement insolite pour des parents d'octroyer des prêts à leurs enfants, au lieu de procéder à des donations, dès lors qu'il s'agit d'un droit légitime que gardent les parents de ne pas se dessaisir définitivement de leur patrimoine" (Aurélien Barakat, RDAF 2023 II p. 225 ss, p. 227). Ainsi, ce sont les circonstances propres de chaque cas qui doivent être analysées. On ne saurait donc déduire de cette jurisprudence que la conclusion d'un contrat de donation d'un père envers son fils, moyennant la conclusion d'un prêt en retour serait en elle-même un acte insolite.

En l'occurrence, les actes de donation et de prêt ont été documentés, dans ce sens qu'ils ont été convenus par écrit. L'autorité intimée relève que les signatures ne sont certes pas légalisées, mais une telle légalisation n'était nullement requise du point de vue civil pour une donation mobilière. Comme on l'a vu, la créance issue du prêt du recourant à son père est également mentionnée dans le testament établi par ce dernier. A ce stade, force est de reconnaître que le père du recourant, dont la fortune globale n'est pas connue, a souhaité transmettre à son fils sous forme de donation, une valeur nette de EUR 1'000'000, qu'il a procédé pour ce faire à la donation d'un portefeuille de titres déposés auprès de la Banque en exigeant du recourant qu'il se reconnaisse débiteur d'un prêt en retour de sorte qu'il ne se trouve enrichi qu'à hauteur de EUR 1'000'000. Il faut voir en outre que le père du recourant a agi de la même manière et dans les mêmes circonstances avec la sœur du recourant, dont le dossier fait l'objet d'une procédure distincte (FI.2025.0062). Il faut admettre que par ce biais le père du recourant a commencé à organiser sa succession en transmettant une partie de ses avoirs, tout en souhaitant ne pas y renoncer totalement. On ne saurait y voir sous cet angle des actes insolites.

L'autorité intimée, à juste titre, ne prétend pas que les avoirs donnés ne seraient pas ceux du père du recourant. Ainsi, même s'il peut paraître étonnant que le justificatif d'entrée des avis de crédits sur le compte du recourant mentionne des avoirs en provenance de "******** SA", cet élément n'est pas déterminant pour savoir si la conclusion du prêt en retour de l'acte de donation est ou n'est pas insolite.

S'y ajoute néanmoins la question des intérêts passifs sur la dette contractée par le recourant vis-à-vis de son père. Initialement, le contrat de prêt a été conclu le 5 juillet 2017, l'intérêt étant dû au 30 juin de chaque année et son taux étant basé sur le taux de référence de la Banque centrale européenne +1%. Ce contrat a été modifié le 10 septembre 2018 pour fixer l'intérêt à un taux différent de 0,5 % l'an. Il n'est pas contesté que ces intérêts ont été versés, tel que cela résulte du dossier, à savoir 12'158 fr. pour 2017, 27'044 fr. pour 2018, payé en 2019, 25'031 fr. pour 2019 payé en 2020, et 24'836 fr. pour 2020, payé en 2021. Avec l'autorité intimée, il faut souligner que les intérêts contractuellement convenus n'ont pas été acquittés à la date prévue de leur exigibilité. En effet, l'intérêt 2017 a été versé le 8 avril 2019 et l'intérêt 2018 l'a été le 23 mai 2019. En outre, ces versements n'ont pas été faits en faveur du créancier, mais de la mère du recourant, Maria Loginova, domiciliée en France. Il n'y a cependant rien d'insolite dans la chronologie des versements, ni dans le fait qu'avec l'accord – voire à la demande – du créancier, le débiteur d'intérêts se soit valablement exécuté en mains de sa mère. Non seulement un intérêt a été convenu ce qui renforce la thèse plaidée par le recourant d'une volonté de ne lui transmettre qu'une valeur nette de EUR 1'000'000: s'il peut bénéficier des rendements sur la totalité du portefeuille, il doit toutefois payer un intérêt non négligeable. En outre, cet intérêt a été effectivement versé par le recourant, comme en témoignent les virements documentés au dossier.

On n'omettra pas de prendre en compte le fait que l'intérêt sur le prêt dû pour les années 2017 et 2018 n'a été versé effectivement qu'en 2019, au moment où l'autorité fiscale a commencé à s'enquérir de l'existence de la dette du recourant. Même si cette chronologie peut laisser penser que le recourant et son père se sont alors rendus compte que les intérêts convenus n'avaient pas été versés cela ne permet pas encore à lui seul de rendre l'entier de l'agencement comme insolite. Encore une fois dans un contexte familial de prêt le paiement en retard des intérêts ne permet pas de conclure que la donation couplée au prêt seraient deux actes en eux-mêmes insolites. A ce stade, le tribunal ne peut pas conclure que l'état de fait serait inadapté au but économique poursuivi.

L'autorité intimée soutient encore que le présent cas n'est pas très éloigné dans les faits d'autres cas traités par la jurisprudence concernaient des hypothèses dans lesquelles des sommes d'argent étaient données aux enfants puis remises à la disposition des parents de sorte à générer des intérêts passifs déductibles (cf. notamment TF 2C_842/2016 du 3 avril 2017; voir également Hunziker/Mayer-Knobel, DBG-Kommentar n. 12a ad art. 33 LIFD). L'agencement adopté en l'occurrence a cependant ceci de particulier que le recourant a été effectivement enrichi par donation mobilière d'un montant net de EUR 1'000'000 et qu'il n'est donc pas uniquement question d'une donation entièrement retournée par le biais de prêts aux donateurs. En outre, lorsque dans la jurisprudence les prêts ont été considérés comme insolites et donc évasifs, l'agencement civil sur lequel ils reposaient était différent: ils devaient générer une déduction dans l'assiette imposable des contribuables (parents) imposés plus lourdement que leurs enfants créanciers. Or, il n'en est rien dans le présent cas puisque la déduction d'intérêts s'opère dans l'assiette du recourant qui, en tant qu'étudiant, n'a pas d'autres revenus que ceux du portefeuille de titres reçu en donation. Il faut voir d'ailleurs que le cas d'espèce est particulier puisque le donateur est domicilié à l'étranger, en Russie. Jusqu'à la donation, le recourant n'était donc pas imposable sur la fortune donnée et le père du recourant n'était par ailleurs pas non plus assujetti à l'impôt en Suisse. Dès lors, force est de constater que la donation a fait entrer dans le champ de l'imposition pour la fortune en Suisse, une substance nouvelle qui n'était jusque-là pas imposable.

Il est par conséquent difficile de voir, et c'est la deuxième condition de l'évasion fiscale, que la donation et le prêt aient été conjointement organisés dans le seul but d'économiser des impôts en Suisse. On peut se demander si la deuxième condition de l'évasion fiscale, soit le fait que l'agencement insolite ait pour unique but d'économiser des impôts, doit être analysée uniquement au regard du contrat de prêt ou au contraire dans sa globalité. L'autorité intimée soutient en effet que seule la dette du recourant envers son père doit être considérée et que sans cette dette le recourant verrait sa charge fiscale augmenter. Cette question peut être laissée ouverte dès lors qu'il apparaît au regard de ce qui précède que le recourant n'a pas recouru à l'agencement décrit avec pour unique but d'économiser des impôts. Cette deuxième condition de l'évasion fiscale n'est ainsi pas remplie non plus.

Au final, à tout le moins deux des trois conditions cumulatives pour reconnaître un cas d'évasion fiscale ne sont pas remplies en l'espèce. L'agencement civil convenu par le recourant et son père doit ainsi être reconnu aux fins d'application du droit fiscal. C'est donc à tort que l'autorité fiscale a refusé la déduction de la dette pour l'impôt sur la fortune et la déduction des intérêts passifs pour l'impôt sur le revenu. Sous cet angle, le recours est bien fondé et doit être admis.

6.                      Reste à déterminer si, comme le soutient à titre subsidiaire l'autorité intimée, la reconnaissance, en l'absence de schéma évasif, de la dette et des intérêts passifs doit conduire à un refus du remboursement de l'impôt anticipé, ainsi que du crédit d'impôt lié à l'imputation forfaitaire d'impôt et à la restitution supplémentaire USA. On mentionnera que dans ses déterminations du 11 mars 2026, l'AFC a soutenu cette position, estimant que lorsqu'un résident étranger met, sous forme de prêt, des fonds à disposition d'un résident suisse que ce dernier investit en son propre nom et qui sont ainsi redirigés vers la personne domiciliée à l'étranger, "la question du droit de jouissance se pose".

Pour la période fiscale 2017, le recourant a obtenu un rendement de titres de 36'794 fr. et il a droit à la déduction comme on l'a vu des intérêts passifs exigibles au cours de cette période à hauteur de 12'158 francs. Il n'y avait pas de titre dont le rendement était soumis à l'impôt anticipé en 2017. En revanche, en remplissant la formule DA-1, le recourant a requis l'imputation forfaitaire d'impôt à hauteur de 2'141 fr. 04. Selon le relevé de la Banque, cette somme est liée à des actions de deux sociétés russes, soit ******** SP et ******** PJSC. Au final dans la décision de taxation, confirmée dans la décision dont est recours, le recourant a bénéficié d'une imputation forfaitaire d'impôt à hauteur de 663 fr. 60. Ce rejet partiel est lié (cf. décision en p. 4) au montant maximum de l'imputation forfaitaire d'impôt qui ne peut pas excéder la somme des impôts suisses frappant les rendements en cause. Il n'y a ainsi pas eu, pour 2017, d'impôt anticipé suisse prélevé ou remboursé au recourant.

Pour 2018, le recourant a déclaré un rendement total de titres de 74'754 fr., indiquant par ailleurs sur le formulaire DA-1, un impôt étranger non récupérable de 6'967 fr. 65. Les avoirs ayant généré un rendement sur cette période sont, outre les actions des sociétés russes déjà détenues en 2017, des actions des sociétés ******** AG ******** Inc. Il n'y a donc pas eu de rendement de source suisse grevé d'impôt anticipé durant cette période. Lors de la taxation, le recourant a bénéficié d'une imputation forfaitaire d'impôt pour 4'987 fr. 25 ainsi que du remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt USA pour 57 fr. 40. La différence entre le montant d'imputation requis et celui accordé n'est pas justifiée dans la taxation.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être question d'un remboursement abusif de l'impôt anticipé suisse puisque le recourant n'en a aucunement bénéficié sur les périodes fiscales en cause.

Se pose en revanche la problématique de l'imputation forfaitaire d'impôt.

7.                      a) Si une personne est assujettie à l'impôt en Suisse en raison de son rattachement personnel (art. 3 LIFD), son assujettissement à l'impôt est illimité (art. 6 LIFD). L'assujettissement illimité s'étend également aux dividendes, intérêts et redevances provenant de sources étrangères. Ces revenus du capital sont généralement déjà imposés dans l'Etat de la source, ce qui entraîne effectivement une double imposition. Les conventions de double imposition (ci-après: CDI) que la Suisse a conclues avec de nombreux Etats visent à remédier à cette situation. L’élimination de la double imposition s’opère par l’exclusion ou la limitation d’une norme fiscale préexistante du droit unilatéral concerné (TF 2A.11/1994 du 16 août 1996, consid. 2, in : ASA 66 p. 406, RDAF 53/1997 II 222; 2A.346/1992 du 9 mai 1995, consid. 2, in : ASA 65 p. 51, StE 1995 B 72.11 n° 3; cf. déjà ATF 66 I 265, consid. 1 p. 269 s.; 62 I 91 consid. 2 p. 5 s.). Sous l'impulsion des travaux de l'OCDE, la Suisse a admis, sur le plan international, le partage non exclusif du droit d'imposer les dividendes, les intérêts et les redevances de licence entre l'Etat de la source et l'Etat de domicile des bénéficiaires. Il s'agit alors d'éviter une double imposition des revenus en question. Conformément à l’art. 10 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE visant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après : MC-OCDE), les conventions de double imposition conclues par la Suisse prévoient généralement une compétence fiscale partagée en matière de versements de dividendes (règle « et/ou »; arrêt TF 2C_750/2013 du 9 octobre 2014 consid. 2.2.3 avec plusieurs références).

Il y a imputation fiscale ou crédit d'impôt ("tax credit") lorsque l'Etat de domicile d'un contribuable déduit des impôts dus par ce contribuable sur les revenus de source étrangère les impôts perçus à la source sur ces mêmes revenus par l'Etat d'où ils proviennent. L'imputation fiscale peut être instituée par la législation interne d'un pays ou relever des dispositions des conventions internationales en vue d'éviter les doubles impositions. Dans ce dernier cas, l'imputation n'est accordée que pour les impôts perçus sur les revenus provenant d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions et dans la mesure où ces conventions le prévoient (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 5ème éd., Berne 2022, p. 276, n° 769; Charles Constantin, L'imputation d'impôts étrangers, RDAF 1968 p. 276). L'imputation d'impôt au bénéfice d'une personne physique ou morale résidant dans un Etat mais imposée dans un autre Etat est prévue d'une manière générale en droit international, dans une disposition conventionnelle décrivant la méthode pour éliminer cette double imposition. Cette dernière indique de quelle manière l'Etat de résidence du bénéficiaire d'un revenu doit éviter la double imposition lorsque la CDI habilite l'Etat de la source à imposer ce revenu.

Pour l'essentiel, les conventions de double imposition conclues par la Suisse avec des Etats étrangers depuis 1965 contiennent un tel article concernant la méthode pour éliminer la double imposition qui se fonde sur l'article 23A du Modèle de convention de l'OCDE, en vertu duquel l'Etat de résidence doit exempter ces revenus de l'impôt. Cette exemption ne concerne cependant pas les dividendes, les intérêts et les redevances. En ce qui concerne ces derniers revenus, la Suisse, en tant qu'Etat de résidence, est tenue d'accorder sur l'impôt qu'elle perçoit une déduction d'un montant égal à celui de l'impôt prélevé par l'Etat de la source. Le montant de cette déduction ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt que la Suisse aurait prélevé sur ces revenus de source étrangère, ce qui constitue le montant maximum du crédit d'impôt. La Suisse a décidé de procéder à l'imputation ordinaire telle qu'elle est décrite à l'article 23B du Modèle de convention de l'OCDE, sur la base des articles concernant la méthode contenus dans toutes les CDI qu'elle a conclues. D'une manière générale, la méthode de l'imputation retenue par la Suisse limite ainsi le crédit octroyable, non seulement aux impôts étrangers non dégrevables, mais aussi aux montants d'impôt acquittés en Suisse. En raison du montant maximum de la déduction, les contribuables qui ne paient pas d'impôt sur les revenus concernés en Suisse (ou qui paient un impôt d'un montant inférieur à celui qu'ils doivent payer dans l'Etat de la source) ne peuvent pas (ou ne peuvent que partiellement) imputer les impôts à la source étrangers sur les impôts suisses. Tel est par exemple le cas lorsqu'ils peuvent faire valoir la réduction pour participations sur les dividendes ou lorsque leurs revenus provenant d'intérêts ou de redevances sont atténués par des charges qui réduisent le bénéfice net. Tel peut aussi être le cas dans l'hypothèse d'une exonération; il en va de même en présence d'un bénéficiaire qui n'a aucun revenu imposable en Suisse, cela en raison des circonstances, par exemple parce qu'il a fait des pertes. En d'autres termes et pour reprendre la formule de Constantin (op. cit., p. 278), l'imputation ne peut porter, en principe, que sur le plus petit des deux montants suivants: 1. impôt étranger à la source sur les dividendes, intérêts et redevances reçus par un résident suisse; 2. impôt suisse afférent à ces revenus (cf. arrêts TF 2C_609/2019 du 13 juillet 2020 consid. 5.2; 2A.110/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). La fonction du montant maximal consiste donc à appliquer le système de l'imputation ordinaire ("ordinary tax credit"), à l'exclusion de l'imputation des impôts de base étrangers qui dépasseraient l'impôt suisse et seraient à la charge du revenu fiscal suisse provenant d'autres revenus (pas de "full tax credit"; cf. arrêts TF 2C_609/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3, 5.2 et 5.3; 2C_750/2013 / 2C_796/2013 du 9 octobre 2014 consid. 2.3.3, in : StE 2015 A 42 n° 4, StR 69/2014 p. 875).

Concrètement, c'est bien un tel régime d'imputation limitée qui a été retenu par le Conseil fédéral, qui s'est vu confier par l'Assemblée fédérale (initialement par la voie de l'arrêté du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions: actuellement par la Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal du 18 juin 2021 [LECF : RS 672.2]; pour les différentes étapes des modifications législatives cf. RO 1951 891; 2013 231 annexe ch. 5; 2017 5517; 2019 2395 ch. I 4), la tâche de déterminer de quelle manière doit être opérée l'imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l'autre Etat contractant sur les impôts dus en Suisse (art. 35 al. 1 let. b LECF); il l'a fait dans le cadre de l'Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source du 22 août 1967 (RS 672.201; ci-après: OIFI).

b) On signalera encore que dans l'application du régime de l'imputation forfaitaire d'impôt, il faut distinguer deux étapes. Dans la première, il convient d'examiner si l'on se trouve dans le champ d'application d'une CDI spécifique et les droits particuliers que cette CDI confère à un contribuable en Suisse. Dans ce cadre, il y a lieu d'appliquer les règles générales d'interprétation des règles conventionnelles (v. à ce propos, à titre d'exemple, Rivier, op. cit., p. 99 ss; Oberson, op. cit., p. 21 ss; cf. pour l'interprétation conforme au droit international public, ATF 142 I 135 E. 4.1; 141 II 436 consid. 4.1). La convention prévoyant la faculté pour l'Etat de la source de prélever un impôt non récupérable sur les revenus de redevance, elle prescrit à l'Etat de résidence – la Suisse - de prévoir un mécanisme tendant à éviter la double imposition susceptible d'en résulter, puisque ces revenus sont également imposables dans ce dernier Etat.

Pour mettre en œuvre ce mandat, la Suisse a adopté un régime d'imputation forfaitaire d'impôt, réglé dans l'OIFI. Il s'agit là du droit interne; ce texte, dès lors, peut et doit être interprété à l'aide des concepts de droit interne. En conséquence, l'interprétation de la CDI n'est pas déterminante dans cette seconde étape, où il s'agit d'interpréter l'OIFI. Au demeurant, cette approche en deux temps est assez généralement admise dans le cadre de l'application des méthodes tendant à éviter les doubles impositions. Ainsi, lorsqu'une convention oblige la Suisse à exonérer certains revenus ou certains biens dont la source ou le lieu de situation est à l'étranger (méthode de l'exemption), ce sont les dispositions du droit interne qui, sauf dispositions contraires de la convention applicable, déterminent l'étendue de l'exonération. De même, lorsque la convention oblige la Suisse à accorder l'imputation des impôts étrangers retenus à la source (méthode de l'imputation), ce sont les règles du droit interne qui définissent l'étendue de celle-ci (v. à ce sujet Rivier, op. cit., p. 136; v. dans le même sens Locher, op. cit., p. 495, lequel se réfère d'ailleurs au commentaire de l'OCDE).

c) Il faut encore souligner que le Conseil fédéral a récemment abrogé l'ordonnance instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (RO 1962 1680; ci-après; ACF 62) au 1er janvier 2022. Les circulaires de l'Administration fédérale des contributions du 31 décembre 1962, du 17 décembre 1998 et du 1er juillet 2010 ont ainsi également été abrogées. La portée d'une telle abrogation postérieure aux périodes fiscales en cause (2017 et 2018) pourrait être délicate à déterminer. Cette question peut rester cependant ouverte dès lors que la question du remboursement de l'impôt perçu dans l'Etat de source n'est pas ici en cause. En effet, le recourant semble avoir pu récupérer les impôts prélevés en Russie pour les rendements 2017 et 2018, ainsi qu'aux Etats-Unis (******** Inc.) et en Allemagne (******** AG) pour 2018 conformément au droit d'imposition réduit prévu par les CDI que la Suisse a conclues avec ces Etats. Au surplus, comme on l'a vu, ce n'est pas non plus l'impôt (anticipé) suisse dont le dégrèvement est requis. Or, l'ACF 62 visait bien les situations dans lesquelles une "réduction d’impôts perçus à la source" était garantie par un Etat étranger dans une convention internationale conclue par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions et non pas n'importe quel bénéfice conventionnel. Par voie de conséquence, c'est avant tout en application des CDI que la question de l'abus éventuel devra être résolue.

A ce stade, on peut se demander si les conclusions que le tribunal a prises en lien avec l'absence de caractère évasif sous l'angle du revenu et de la fortune peuvent avoir pour conséquence de sceller directement la question de l'abus conventionnel. En effet, si le recourant est reconnu comme plein propriétaire des avoirs donnés, il n’est pas évident qu’il reste une place pour un éventuel abus des conventions de double imposition. Il y a toutefois lieu d'admettre que l'examen d'un cas d'évasion fiscale sous l'angle du droit interne suisse reste distinct de celui d'une prétention abusive à un avantage octroyé par une CDI. De fait, pour qu'une personne, en se référant à une CDI, puisse prétendre à un avantage conventionnel, elle doit remplir les conditions prévues spécifiquement dans la CDI applicable. L'examen ne porte ainsi pas sur une question de droit interne, mais sur la protection, respectivement l'avantage, qui sont éventuellement conférés par une convention internationale à un contribuable en Suisse.

8.                      a) L'imputation forfaitaire obtenue par le recourant pour les actions de sociétés russes qu'il détient se fonde directement sur la Convention entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 15 novembre 1995 (CDI CH-RU; RS 0.672.966.51) et en particulier son art. 23 al. 1 let. b, selon lequel "lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts, qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11, sont imposables dans la Fédération de Russie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande". Ce dégrèvement consiste soit en l’imputation de l’impôt payé dans la Fédération de Russie soit en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, soit en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé dans la Fédération de Russie du montant brut des dividendes ou intérêts. Cette disposition est premièrement conditionnée à la reconnaissance du domicile fiscal en Suisse au sens de la CDI CH-RU, qui n'est pas remis en cause en l'espèce.

Deuxièmement, les Etats contractants ont spécifiquement prévu une clause de lutte contre l'abus des conventions à l'art. 25b CDI CH-RU, en vigueur depuis 2012. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à un système de relais ou faisant partie d’un tel système. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l’organisation d’un système de relais a pour objectif principal d’obtenir des avantages selon le présent article."

Le Message du Conseil fédéral (FF 2011 8215, spéc. p. 8224) indique que la Russie souhaitait inscrire une disposition exhaustive contre les abus, mais que la Suisse a proposé cette disposition comme alternative, limitée aux systèmes de relais en lien avec les dividendes, les intérêts et les redevances et reprenant pour l'essentiel la disposition de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Cette solution vise à empêcher qu’un résident d’un Etat tiers non contractant puisse bénéficier des avantages d’une convention contre les doubles impositions en utilisant comme relais une personne (le plus souvent une société) qui est un résident d’un Etat contractant, précisément dans l’intention de bénéficier des avantages fiscaux découlant de cette convention. Un système de relais existe lorsqu’un résident d’un Etat contractant organise une opération commerciale dans le but principal d’obtenir des avantages fiscaux auxquels il ne pourrait prétendre en relation avec une convention en vue d’éviter les doubles impositions.

En l'espèce, pour ce qui est des rendements provenant des actions russes détenues par le recourant, il n'est pas exclu que sur un plan objectif l'on puisse reconnaître un "système de relais" dans le sens prévu par la disposition précitée de la CDI CH-RU. Il faut toutefois voir que ce relais aurait pour conséquence de faire bénéficier au père du recourant, résidant russe, des avantages conventionnels. Or, comme l'indique exactement la clause anti-abus, ce n'est pas le système de relais qui est en lui-même interdit, mais bien ses conséquences. Il faut en effet que si le bénéficiaire final des rendements (ici d'intérêts) obtenait directement ces rendements (ici les dividendes de source russe), il ne puisse "pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus". Force est ainsi de constater que s'agissant de la Russie, le prêt en cause ne saurait être considéré comme un moyen d'abuser de la CDI entre la Suisse et la Russie. En effet, on ne saurait nier que le père du recourant est lui-même un ayant droit légitime de la CDI CH-RU en tant qu'il est résidant en Russie.

Sous cet angle, la conclusion subsidiaire de l'autorité intimée doit être rejetée et il faut reconnaître que l'imputation forfaitaire octroyée sur les rendements de source russe l'a été de manière conforme au droit.

b) L'imputation forfaitaire obtenue par le recourant pour la part d'impôt à la source non dégrevable sur les rendements des actions ******** AG se fonde sur la Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 11 août 1971 (CDI CH-DE; RS 0.672.913.62). Historiquement, la CDI CH-DE renvoyait uniquement aux dispositions légales internes pour lutter contre les abus de la CDI (cf. Raphaël Gani, La clause de limitation des bénéfices dans la convention de double imposition entre la Suisse et les Etats-Unis, thèse, 2007, p. 84). Une révision de la CDI est cependant intervenue en 2023 (entrée en vigueur pour les dispositions qui sont ici pertinentes le 27 novembre 2025) pour implémenter des standards minimaux élaborés dans le cadre du projet contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (projet BEPS [Base Erosion and Profit Shifting]) de l’OCDE et du G20 (cf. Message concernant l’approbation d’un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Allemagne, FF 2024 1487). En particulier, cette révision a inclus à l’art. 23 CDI CH-DE, un nouveau par. 3 contenant une clause anti-abus qui se fonde sur l’objet principal d’un montage ou d’une transaction. En vertu de cette clause, si l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction est d’obtenir les avantages de la CDI-DE, ces avantages ne seront pas accordés sauf s’il est démontré que leur octroi est conforme à l’objet et au but des dispositions de la CDI CH-DE. Cette clause anti-abus figure dans le modèle de convention de l’OCDE (art. 29, par. 9) et était nécessaire à la mise en œuvre du standard minimal correspondant (Cf. Message, op. cit.). Toutefois, cette modification conventionnelle n'est applicable (cf. art. 23 du protocole de modification) que pour les années fiscales qui commencent le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole de modification ou, pour les impôts prélevés à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances, lorsque les revenus concernés sont échus après cette date. En l'occurrence, les périodes fiscales 2017 et 2018 ne dont donc pas couvertes.

Dans sa teneur applicable au présent litige, l'art. 23 CDI CH-DE prévoyait ainsi:

"1. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme empêchant un Etat contractant d’appliquer les dispositions de son droit national visant à prévenir les évasions fiscales ou les soustractions d’impôt.

2. Si les dispositions du par. 1 entraînent une double imposition, les autorités compétentes se concertent selon l’art. 26, par. 3, et déterminent si la double imposition doit être éliminée.

[…] "

Dans un arrêt de principe (ATF 151 II 494), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en matière d'abus des conventions de double imposition, en lien avec le remboursement de l'impôt anticipé. Il a ainsi jugé que seules des obligations de transférer de nature légale ou contractuelle peuvent remettre en cause le droit du bénéficiaire effectif de percevoir des intérêts sur emprunts. Une obligation contractuelle de transférer un revenu d'intérêts n'existe que si son paiement, ou du moins son montant, dépend de la perception effective de ce revenu par le bénéficiaire (consid. 9). Ce faisant, il a ainsi abandonné définitivement le concept de double interdépendance fondé dans l'ATF 141 II 447 (cf. Oesterhelt/Oppliger, Remboursement de l'impôt anticipé, 2025, p. 81). Seule ainsi la deuxième dépendance est maintenue pour l'examen du droit de jouissance effectif sur les rendements grevés, ce qui signifie qu'il faut nier ce droit lorsque l'obligation de les transférer est liée à leur obtention, c'est-à-dire que le bénéficiaire des revenus n'est tenu de les transférer que s'il les perçoit effectivement (tel était le cas typiquement du "Total Return Swap" qui faisait l'objet de l'ATF 141 II 447, mais pas du "Cross-Currency-Swap" de l'ATF 151 II 494).

En l'espèce, la valeur des actions ******** AG était, d'après le relevé de la Banque au dossier qui n'est au demeurant guère lisible dans son détail, d'environ 350'000 fr. pour un rendement annuel d'un peu plus de 13'000 francs. On rappellera en outre ici la valeur du portefeuille de plus de 6,6 mio de fr., des rendements imposables de 74'754 fr., et les intérêts sur le prêt de 27'404 francs. Compte tenu des relations civiles établies entre les parties, il faut constater que le versement des intérêts sur le prêt n'était aucunement lié à la réalisation des revenus grevés. En effet, le recourant s'était engagé à versement l'intérêt à son père sans condition. En outre, le montant des intérêts n'était pas fixé en fonction des rendements sur les participations transmises par donation. Le cas d'espèce est en effet loin des cas de swap qui ont donné lieu à la jurisprudence précitée ci-avant. Sous cet angle, on ne saurait voir dans le cas d'espèce un agencement dont le but principal consisterait à obtenir les avantages de la convention entre la Suisse et l'Allemagne.

En outre, dans la politique de lutte contre l'abus des CDI qui prévalait jusqu'à l'abrogation de l'ACF 1962 en 2022, l'examen a toujours été fait en lien avec l'érosion de la base imposable suisse des revenus et leur utilisation pour satisfaire des prétentions envers des personnes qui n'auraient pas droit à cette CDI. Ainsi, la limitation avait pour conséquence que les revenus dégrevés ne pouvaient être employés qu'à 50 % au plus pour satisfaire à des engagements vis-à-vis de personnes n'ayant pas droit aux avantages de la convention, p. ex. sous la forme d'intérêts débiteurs, de redevances de licences, frais de développement, de publicité, de première installation et de voyages, etc. Etaient alors considérés comme employés pour satisfaire à de tels engagements les amortissements de biens dont la contre-valeur, directement ou indirectement, est revenue ou revient à des personnes n'ayant pas droit aux avantages de la convention (cf. Raphaël Gani, op. cit., p. 50s.). Les chiffres rappelés précédemment montrent que le versement des intérêts en l'espèce ne constitue qu'une fraction largement inférieure à 50% des rendements et qui est utilisé au titre des intérêts passifs sur le prêt.

Il en résulte que sous cet angle non plus, il n'y a pas eu un recours abusif aux avantages de la CDI CH-DE lorsque le recourant a bénéficié de l'imputation forfaitaire d'impôt pour les impôts allemands non dégrevés dans cet Etat.

c) Reste la question des revenus de source américaine qui ont été imputés sur la base de la Convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec Protocole du 2 octobre 1996 (CDI CH-US; RS 0.672.933.61). Cette CDI dispose d'une clause anti-abus spécifique à l'art. 22 CDI CH-US, dite de limitation des avantages de la Convention ("LOB clause"). Cette clause ouvre cependant de manière illimitée le droit aux avantages conventionnels pour toutes les personnes physiques (cf. art. 22 al. 1 let. a CDI CH-US) de telle sorte que pour ces revenus non plus, il n'apparaît pas que l'état de fait du présent litige puisse être considéré comme un abus conventionnel. On ajoutera du reste que la conclusion à laquelle tendent les autorités fiscales et qui consiste à voir dans le versement des intérêts une utilisation abusive du réseau conventionnel suisse est aussi contredite par le fait qu'il existe une CDI entre les Etats-Unis et la Fédération de Russie (Income Tax convention with the Russian Federation, signée le 17 juin 1992 entre George Bush et Boris Yelsin). En outre, cette CDI prévoit un dégrèvement plus avantageux pour le contribuable de l'impôt à la source américain que la CDI CH-US (10% d'imposition maximale pour la Russie [art. 10 al. 2 let. b], contre 15% pour la Suisse [art. 10 al. 2 let. b]). Certes, le 17 juin 2024, le département du Trésor des Etats-Unis a adressé une notification officielle à la Fédération de Russie afin de confirmer la suspension de l'application du paragraphe 4 de l’art. 1 et des art. 5 à 21 et 23 de la Convention ainsi que du protocole qui l'accompagne. Cette suspension a cependant pris effet à compter du 16 août 2024 tant pour les retenues à la source que pour les autres impôts, et restera en vigueur jusqu'à ce que les deux gouvernements en décident autrement. Cette suspension ne pouvait donc pas concerner les rendements ici en cause, nés en 2018, et la suspension de l'application de la CDI entre les Etats-Unis et la Fédération de Russie, ne peut être vue comme modifiant ce qui a été dit précédemment. Au final, on ne saurait là encore voir un montage destiné à bénéficier de manière indue de la CDI CH-US dans de telles circonstances.

d) Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent que la conclusion subsidiaire de l'autorité intimée doit être rejetée. C'est à juste titre que les crédits d'impôt fondés sur les CDI applicables ont été octroyés au recourant dans le cadre de la taxation et cet octroi ne saurait être considéré comme abusif, pour les périodes fiscales sous revue, même si, comme on l'a vu, faute d'évasion fiscale, le prêt et les intérêts passifs doivent être reconnus.

9.                      Ces éléments conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 52 LPA-VD).

Le recourant obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, des dépens lui seront alloués, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                               La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 3 mars 2025 est annulée. La cause est renvoyée à l'Administration cantonale des impôts pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des impôts, versera au recourant un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 mai 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.