TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôt communaux, p.a. Administration communale, à Lonay,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lonay.

  

 

Objet

     Taxe communale ordures      

 

Recours A.________ c/ décision du Commission de recours en matière d'impôt communaux du 11 mars 2025 (taxe déchets entreprise; période 2023)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 29 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 2 avril 2025 par la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Lonay;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 avril 2025, adressée à la recourante à l'adresse qu'elle mentionnait dans son recours et lui impartissant un délai au 20 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l'envoi à nouveau de cette ordonnance le 6 mai 2025 à l'adresse nouvellement indiquée par la recourante lors d'un contact téléphonique avec le greffe du Tribunal;

-                                  vu l'interpellation de la recourante par le juge instructeur en date du 22 mai 2025 lui impartissant un délai pour se déterminer sur l'absence de versement de l'avance de frais;

-                                  vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti au 2 juin 2025;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  qu'au surplus, la décision incidente de fixation de l'avance de frais du 30 avril 2025 est désormais entrée en force;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 5 juin 2025

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.