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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 avril 2025 (ICC et IFD; période fiscale 2011) |
Vu les faits suivants :
A. Le 9 avril 2025, l'Administration cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi: l'autorité intimée) a décidé de partiellement admettre la réclamation formée le 10 juin 2013 par A.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante) à l'encontre de la décision de taxation du 13 mai 2013 de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) en lien avec la période fiscale 2011 et de partiellement réformer la décision attaquée en fixant les éléments imposables à de nouveaux montants.
B. Par acte du 19 mai 2025, reçu le 21 mai 2025, A.________ a déposé un recours "en matière de droit public" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle a principalement conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa réclamation soit admise et la cause renvoyée au "Service des contributions" (recte: l'office d'impôt) afin que soient prises en compte les déductions revendiquées par la contribuable.
C. Par avis du 21 mai 2025, notifié par pli recommandé, le juge instructeur a enregistré le recours sous la référence FI.2025.0075 et a imparti à la recourante un délai au 10 juin 2025 pour procéder à une avance de frais de 1'500 francs, en attirant son attention sur le fait que, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
D. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, la recourante a été avisée de la réception du pli recommandé le 22 mai 2025 à 13h12. Le pli recommandé, non réclamé, a été retourné au Tribunal cantonal le 30 mai 2025 par la Poste Suisse et reçu en retour le 5 juin 2025. Le 5 juin 2025, l'avis du 21 mai 2025 a été communiqué par courrier A à la recourante avec la mention que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.
E. Le 6 juin 2025, la recourante a demandé au Tribunal cantonal un accusé de réception de son recours du 19 mai 2025.
F. Aucun versement n'a été reçu dans le délai imparti au 10 juin 2025.
G. Par courrier du 12 juin 2025, reçu le 16 juin 2025, la recourante a demandé une restitution du délai pour procéder à l'avance de frais. A l'appui de cette requête, elle a exposé avoir pris connaissance le 12 juin 2025 de l'envoi du 5 juin 2025 puisqu'elle était absente pendant le week-end de Pentecôte et n'était revenue à son domicile que le 11 juin 2025 au soir. Elle indique ne jamais avoir reçu l'avis du 21 mai 2025 et a fait valoir qu'elle recevait régulièrement dans sa boîte aux lettres des courriers adressés à d'autres personnes et avoir déposé une plainte à l'encontre de la Poste suisse. Elle fait valoir que le délai imparti au 10 juin 2025 pour procéder à l'avance de frais serait "nul et non avenu" dès lors qu'elle n'en avait pas eu connaissance.
Considérant en droit :
1. En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Selon la jurisprudence constante, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêts TF 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1; 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2; 2C_690/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, qui ne prétend pas que le montant requis à ce titre aurait été disproportionné ou qu'elle n'était pas en mesure de s'en acquitter, n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai fixé par le juge instructeur, ce qui entraîne en principe l'irrecevabilité du recours.
2. La recourante demande toutefois la restitution du délai imparti pour procéder à l'avance de frais au motif que l'avis du 21 mai 2025 ne lui serait jamais parvenu.
a) Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
aa) En l'espèce, il convient d'abord d'observer que, si elle a présenté sa demande de restitution de délai en temps utile, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais de 1'500 fr., ce qui entraîne déjà le rejet de la demande de restitution de délai pour ce motif.
bb) La recourante ne peut en outre suivie lorsqu'elle se prévaut du fait qu'elle n'aurait jamais reçu l'avis de retrait du pli recommandé du 21 juin 2025.
Selon la jurisprudence (ATF 142 III 599 consid. 2.2.; TF 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.3), il existe une présomption réfragable selon laquelle l'avis de retrait d'un pli recommandé a été dûment déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans l'arrêt 2C_566/2024 précité (consid. 4.6), le Tribunal fédéral a par exemple considéré que l'existence établie par la Poste de nombreux vols de colis dans l'immeuble du recourant était suffisante pour renverser la présomption de réception d'un courrier A+.
En l'espèce, les éléments de preuve fournis par la recourante ne suffisent toutefois pas à établir l'existence de problèmes récurrrents d'acheminement du courrier dans son immeuble. La recourante allègue uniquement avoir reçu certains courriers destinés à ses voisins et produit des copies d'enveloppes de courriers destinés à des tiers sans que l'on sache d'ailleurs si ces derniers en ont eu connaissance. Certes, la recourante fait valoir qu'elle s'est plainte auprès de la Poste d'une mauvaise distribution du courrier. On ignore toutefois si cette plainte était antérieure à la présente affaire et quelle est la réponse qui y aurait été donné. Il est vrai que la recourante s'est adressée au Tribunal cantonal le 6 juin 2025 au motif qu'elle n'avait pas reçu d'accusé de réception; on ne saurait toutefois considérer que cela est suffisant pour justifier une restitution ou une prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais. En définitive, les éléments allégués par la recourante sont insuffisants pour renverser la présomption selon laquelle, conformément au suivi des envois de la Poste, l'avis de retrait du pli recommandé du 21 mai 2025 a été déposé dans sa boîte aux lettres le 22 mai 2025.
On rappellera pour le surplus que la recourante, qui se savait partie à une procédure, ne saurait se prévaloir de son absence pendant le week-end de Pentecôte à l'appui d'une demande de restitution de délai, une telle absence ne constituant pas, selon la jurisprudence constance, un motif d'empêchement d'agir en temps utile (arrêt GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3 et réf. citées); elle n'a en outre pas invoqué cette absence dans son courrier du 6 juin 2025. La recourante ne peut rien tirer non plus de l'envoi sous pli simple du 5 juin 2025 qui indiquait clairement qu'il n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.
La demande de restitution de délai doit dès lors être rejetée.
3. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, un juge unique étant compétent pour statuer compte tenu du caractère manifeste de l'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.