TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 mai 2025 (impôt sur la fortune; période fiscale 2023).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ était propriétaire en mains communes par suite de succession d'un immeuble sis au chemin ********, à Lausanne.

Par jugement du 11 janvier 2018, dans le cadre de l'action en partage introduite par les neveux de l'intéressé, également propriétaires en mains communes, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.

Par ordonnance du 7 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'exécution forcée de ce jugement.

La vente aux enchères publiques a eu lieu le 10 février 2023. Elle a abouti à la vente de l'immeuble pour un montant de 1'900'000 francs. Ce montant a été versé par l'acquéreur sur le compte de consignation du notaire désigné pour procéder à la vente. Selon les indications ressortant du registre foncier, le transfert immobilier est intervenu le 30 mars 2023.

Par jugement du 12 février 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié la proposition de partage du prix de vente de l'immeuble et ordonné au notaire d'opérer les versements prévus par cette proposition.

A.________ a reçu le 7 mars 2024 dans ce cadre un montant de 824'191 fr., après déduction de divers paiements aux autres propriétaires.

B.                     Le 23 février 2024, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023. Il a déclaré notamment la part de l'immeuble sis au chemin ********, à Lausanne, dont il était propriétaire, à la moitié de son estimation fiscale, soit 230'000 francs. Il a précisé que le bien avait été vendu le 10 février 2023 et qu'il n'était plus occupé depuis le 15 octobre 2019.

Interpellé à cet égard par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
(ci-après: l'office d'impôt), l'intéressé a exposé que le partage du produit de la vente n'avait été effectué que le 7 mars 2024.

Par décision de taxation du 13 août 2024, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de A.________ à 0 franc et sa fortune imposable à 1'153'000 francs. Il a indiqué avoir ajouté à la fortune du contribuable sa "part sur la vente du bien immobilier sis à Lausanne (estimé à CHF 900'000.-)".

C.                     Le 16 août 2024, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, contestant l'adjonction à sa fortune imposable. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait perçu le produit de la vente, soit un montant de 824'191 fr., que le 7 mars 2024.

Le 28 août 2024, l'office d'impôt a adressé à l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables, arrêtant la fortune imposable du contribuable à 1'077'000 francs. Il a motivé cette nouvelle détermination comme il suit:

"En tant que propriétaire de ce bien immobilier, une part de la vente vous revient dès le jour de cette dernière. Le fait que la décision de partage et le versement n'ait eu lieu qu'en 2024 n'a aucune incidence sur le moment de la vente. Vous aviez donc une créance à recevoir au 31.12.2023. Toutefois, nous ramenons cette créance au montant reçu en 2024, soit CHF 824'191.-."

Par lettre du 2 septembre 2024, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation, faisant valoir que la vente devait être considérée comme non réalisée et donc non imposable tant que l'argent n'était pas à disposition. Il l'a répété à l'occasion d'un entretien téléphonique du 12 décembre 2024.

Le 2 mai 2025, l'Administration cantonale des impôts, à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a adressé à l'intéressé une proposition de règlement, confirmant les éléments imposables tels que retenus dans la nouvelle détermination des éléments imposables du 28 août 2024.

Par lettre du 7 mai 2025, le contribuable a déclaré maintenir sa réclamation, répétant en substance les arguments déjà soulevés.

Par décision sur réclamation du 23 mai 2025, l'ACI a réformé la décision de taxation du 13 août 2024, arrêtant les éléments imposables conformément à la nouvelle détermination des éléments imposables du 28 août 2024.

D.                     Le 28 mai 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance pour les motifs déjà invoqués dans la procédure de réclamation à l'annulation de l'adjonction de la somme de 824'191 fr. à sa fortune imposable.

Dans sa réponse du 23 juillet 2025, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 27 juillet 2025 un mémoire complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'ACI a pris en compte dans la fortune imposable du recourant pour la période fiscale 2023 la créance de l'intéressé en paiement de sa part sur la vente immobilière du 10 février 2023.

3.                      a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LI, l'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette (cf. ég. art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14], qui a un contenu similaire). Les actifs imposables à ce titre comprennent notamment, en principe, tous les droits – qu'ils portent sur des choses, des créances ou des participations – appréciables en argent (ATF 136 II 256 consid. 3.2 p. 259; TF 2C_993/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7.3 et 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 7.2).

L'art. 52 LI prévoit que les éléments de fortune sont estimés, sous réserve de quelques cas particuliers, à la valeur vénale (cf. ég. art. 14 al. 1, 1ère phrase, LHID). Pour les créances, cela signifie à leur valeur nominale. L'art. 56 al. 2 LI prévoit toutefois une exception pour les créances douteuses, celles-ci étant estimées en tenant compte de leur probabilité de recouvrement. Selon la jurisprudence, une créance est douteuse lorsqu'il existe un sérieux doute sur son recouvrement. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle peuvent aussi être prouvées autrement, par exemple par un extrait du registre des poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière. Le débiteur est considéré comme insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. L'insolvabilité est présumée lorsqu'une faillite est ouverte et lorsque le poursuivant s'est fait remettre un acte de défaut de biens définitif après saisie (cf. arrêt FI.2023.0079 du 27 août 2024 consid. 3b/cc et les références).

Selon l'art. 82 al. 1 LI, la fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (cf. ég. art. 17 al. 1 LHID, qui a la même teneur).

b) En l'espèce, le recourant était propriétaire en main commune par suite de succession d'un immeuble sis à Lausanne. Ce bien a été vendu le 10 février 2023 pour un prix de 1'900'000 fr. à l'occasion d'une mise aux enchères publiques ordonnée par le juge civil dans le cadre d'une action en partage introduite par les neveux de l'intéressé. Le transfert immobilier est intervenu le 30 mars 2023 sur réquisition du notaire chargé de l'opération après le paiement sur son compte de consignation de l'intégralité du prix de vente par l'acquéreur.

Le recourant a acquis dès cette date une créance en paiement du prix correspondant à sa part de propriété. Cette créance ne saurait être considérée comme "douteuse" au sens de l'art. 56 al. 2 LI. Comme l'autorité intimée le relève, la consignation du montant auprès d'un officier public garantissait au contraire son exécution. Le prix de vente a du reste été versé une année plus tard. L'autorité intimée devait dès lors tenir compte de cette créance dans les éléments de fortune du recourant et l'estimer à sa valeur nominale.

Le fait que la créance n'était pas immédiatement exigible, puisque la proposition de partage du prix de vente de l'immeuble devait encore être approuvée par le juge civil saisi de l'action en partage – ce qu'il a fait le 12 février 2024 – , n'a pas d'incidence sur sa prise en compte comme élément de fortune. Toute l'argumentation du recourant sur le fait qu'il ne pouvait pas librement disposer du montant en question avant son versement effectif en 2024 est dès lors sans pertinence. On relève que l'intéressé ne pouvait quoi qu'il en soit plus déclarer comme élément de fortune pour la période fiscale 2023 sa part de propriété, puisque le transfert immobilier était intervenu le 30 mars 2023.

C'est ainsi sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a ajouté à la fortune imposable du recourant le montant de 824'191 fr. à titre de créance en paiement du prix de la vente immobilière du 10 février 2023.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 mai 2025 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.