TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de St-Barthélemy, à St-Barthélemy,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de St-Barthélemy, à St-Barthélemy.   

  

 

Objet

     Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de
St-Barthélemy du 19 mai 2025 (décompte d'eau et épuration 2024).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Le 31 décembre 2024, la Municipalité de St-Barthélemy, par l'intermédiaire de la bourse communale, a adressé à A.________ la facture relative à la consommation d'eau potable pour l'année 2024.

2.                      Le 28 février 2025, l'intéressé a recouru contre cette facture, contestant la mise à sa charge des frais de location d'un compteur vert, dans la mesure où celui-ci lui appartenait.

Ce recours, adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), a été transmis le 18 mars 2025 à la Commission de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales de la Commune de St-Barthélemy (ci-après: la commission communale de recours), comme objet de sa compétence.

Par décision du 19 mai 2025, la commission communale de recours a admis le recours de A.________, retenant:

"[...]

-       Après avoir entendu la Municipalité, la Commission a constaté que celle-ci ne contestait pas l'acquisition du compteur vert par le recourant.

-       Partant de ce constat, la commission a estimé qu'il était injustifié de percevoir un loyer pour un équipement qui ne lui appartient pas.

-       En conséquence, la Commission suggère à la Municipalité de remplacer le compteur afin de s'en assurer la propriété et d'uniformiser les modèles existants.

-       Le recourant pourra librement choisir de ne plus installer de nouveau compteur vert, évitant ainsi la facturation de CHF 20.00/an. La taxe d'épuration sera due sur la consommation totale relevée par le compteur principal.

-        En conclusion, la Commission décide d'accepter votre recours concernant la taxe susmentionnée."

3.                      Le 11 juin 2025, A.________ a recouru contre cette décision, contestant "les points 5 et 6 [réd. les 3ème et 4ème tirets reproduits ci-dessus]" de celle-ci.

4.                      Ces points n'ont toutefois pas de portée décisionnelle. Il ne s'agit que de suggestions adressées à la municipalité, respectivement au recourant, sur une future pratique, dont on ignore en l'état si elle sera suivie. Ils sortent ainsi du cadre du litige, qui est limité au décompte d'eau 2024. Ils feront le cas échéant l'objet d'une nouvelle décision que le recourant pourra contester.

Le recours est dès lors irrecevable. Interpellé, le recourant ne s'est du reste pas opposé à la radiation du rôle de la cause.

5.                      Le présent arrêt relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.