TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par RIGOLET SA, à Monthey,  

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 19 février 2025 (émolument de sommation; période fiscale 2023).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours déposé le 27 février 2025 par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final du 19 février 2025 relatif à la période fiscale 2023,

-                                  vu la transmission de ce recours le 18 juin 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 juin 2025, impartissant à la recourante un délai au 9 juillet 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai imparti,


 

 

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 15 juillet 2025

 

La juge unique:                                                                                              Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.