TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Frédéric NEY, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) – Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 mai 2025 (ICC et IFD; période fiscale 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a déposé sa déclaration d'impôt relative à l'année 2022 le 13 septembre 2023. Il a déclaré, pour l'impôt cantonal et communal (ICC), un revenu imposable de 96'100 fr. ainsi qu'une fortune imposable de 151'000 fr. et, pour l'impôt fédéral direct (IFD), un revenu imposable de 86'500 francs. Afin de justifier son augmentation de fortune par rapport à l'année précédente, A.________ a précisé dans sa déclaration d'impôt, sous informations complémentaires, qu'elle était due au "dédommagement pour tort moral reçu en juin 2022".

Par courrier du 19 octobre 2023, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'OID) a notamment sollicité la production des justificatifs afférents au dédommagement du tort moral précité.

En date du 8 novembre 2023, A.________ a produit une convention extra-judiciaire signée en date du 30 mai 2022. Il résultait de cette dernière qu'un agent de l'Eglise catholique avait admis avoir été l'auteur d'abus sexuels à son encontre, alors qu'il était enfant et scolarisé en internat au B.________ dans le but d'obtenir une maturité gymnasiale.

Dite convention était signée par A.________, en sa qualité de victime, d'une part, et des représentants de l'Eglise catholique ainsi que l'agent de cette église ayant admis avoir été l'auteur des faits reprochés, d'autre part. Cet accord résultait d'une séance tenue devant le Comité de la Commission neutre et indépendante des autorités de l'Eglise catholique (CECAR), une fondation de droit suisse, ayant pour but légal "d'offrir aux victimes d'abus sexuels commis sur des mineurs par des agents pastoraux de diocèses ou de congrégations religieuses de l'Eglise Catholique Romaine établis en Suisse, un lieu d'écoute, d'échange et de recherche de conciliation avec l'abuseur, à défaut avec son supérieur hiérarchique, en vue notamment d'une réparation financière; elle intervient uniquement lorsque les faits sont prescrits; la fondation n'a pas vocation à indemniser les victimes".

La convention prévoyait le versement de deux sommes à A.________, qui étaient justifiées comme suit:

"La Congrégation a reconnu que, durant sa scolarisation en internat au B.________ dans le but d'obtenir une maturité gymnasiale, A.________ a été à plusieurs reprises sexuellement abusé par C.________ [caviardé par le réclamant]. Par cette convention et à titre de réparation du tort moral subi par A.________, la Congrégation qui gérait le B.________ à l'époque des faits versera à A.________ un montant de CHF 200'000.-. Ce montant forfaitaire est symboliquement proche du total des frais d'école que la mère de A.________ a payés au B.________. (...)

Une indemnité pour tort moral en reconnaissance des faits d'abus par un agent de l'Eglise catholique d'un montant de CHF 20'000.- sera versée à A.________ par la Congrégation. NB. Le versement de ces deux montants sera effectué par la Congrégation à fin juin 2022. (...)"

B.                     Le 5 décembre 2023, l'OID a rendu une décision de taxation relative à la période fiscale 2022. En particulier, l'autorité de première instance a retenu, s'agissant de l'ICC, un revenu imposable de 299'000 fr. au taux de 208'000 fr. ainsi qu'une fortune imposable de 151'000 fr. au taux de 151'000 fr. et, s'agissant de l'IFD, un revenu imposable de 290'800 fr. au taux de 290'800 francs. En particulier, l'OID a exonéré la somme de 20'000 francs à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral et a imposé avec les autres revenus le montant de 200'000 fr. alloué selon la convention précitée.

C.                     Par courrier du 21 décembre 2023, A.________ a élevé réclamation à l'encontre de la décision précitée au motif que l'entier de la somme versée sur la base de la convention susdite, soit 220'000 fr., devait être qualifiée de tort moral et exonérée pour ce motif.

Après transmission du dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), A.________ a été entendu par cette autorité en date du 10 octobre 2024.

Par courriel de son mandataire daté du 21 février 2025, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation et a souhaité qu'une décision sur réclamation soit directement rendue, sans nouvelle détermination des éléments imposables par l'OID.

D.                     Le 27 mai 2025, l'ACI a rendu une décision sur réclamation par laquelle elle a admis partiellement la réclamation du 21 décembre 2023 et a réformé la décision de taxation du 5 décembre 2023 en ce sens qu'un montant de 100'000 fr. était exonéré à titre d'indemnité pour tort moral; elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus. Elle a estimé que l'évaluation du tort moral ne saurait excéder certaines limites et que la seconde indemnité de 200'000 fr. avait été calculée selon des principes étrangers à la détermination du tort moral d'après le droit suisse.

E.                     Par acte du 23 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal). Il a conclu sur le fond, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, cela fait, statuant à nouveau, à la reconnaissance de "l'exonération totale des indemnités de CHF 200'000 et CHF 20'000 au titre de réparation du tort moral au niveau de l'impôt cantonal et communal pour la période 2022 et l'impôt fédéral direct pour la période 2022".

Le recourant a également requis une audience de débats publique.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 28 août 2025 et a conclu au rejet du recours.

L'Administration fédérale des contributions (AFC) s'est déterminée le 20 octobre 2025 et a conclu au rejet du recours.

Le 29 mai 2026, la CDAP a adressé à l'autorité intimée un courrier dans lequel elle se référait à l’état de fait de l’arrêt FI.2009.0066 du 28 septembre 2010. Il en ressortait que, en présence de deux indemnités de 136'200 fr. et de 2'584'146 fr. versées dans le cadre du règlement d'une procédure ouverte à l'encontre du Groupe Swissair, provenant d'une assurance de responsabilité civile et appelées à couvrir l'ensemble des dommages causés par le décès de la victime, l'autorité de taxation avait retenu, faute de renseignements plus précis, qu'une part de 60% de ces montants devait être considérée comme une indemnité pour la perte de soutien, imposée, tandis que la part restante de 40% correspondait à la réparation du tort moral, exonérée. L’autorité intimée a été invitée à indiquer pour quelle raison elle avait admis, dans l’affaire susmentionnée, d’exonérer un montant qui dépassait les montants généralement alloués en droit suisse pour le tort moral, alors qu’elle ne l’admettait apparemment pas dans la présente affaire.

L'autorité intimée a répondu le 15 juin 2026, en relevant que l'affaire était ancienne et qu'il n'était plus possible de déterminer avec précision les éléments factuels et juridiques ayant conduit les autorités à retenir une telle répartition. Elle a aussi souligné que l'arrêt cité relevait que la part exonérée dépassait les montants généralement alloués en droit suisse; il ne pouvait, pour cette raison, pas être érigé en précédent.

Le recourant s'est déterminé le 19 juin 2026. Il conteste le point de vue de l'autorité intimée et estime que ses droits ne doivent pas être restreints par rapport à ce qui a été jugé dans l’arrêt FI.2009.0066. Au surplus, dans son cas, aucune répartition n'est nécessaire dès lors qu'il ne s'agit pas d'une indemnité mixte.

L'AFC n'a pas procédé dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      a) A teneur de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

b) A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; 131 II 553 consid. 4.2; 130 II 509 consid. 8.3).

2.                      a) Le recourant a demandé la tenue d’une audience publique en application de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Cette disposition prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le recourant expose que son patrimoine est concerné par l'impôt réclamé. Le litige revêtirait ainsi un caractère civil et il disposerait d'un droit à une audience de débats publique devant la CDAP.

b) En principe, le juge doit donner suite à une requête d'audience publique en application de l'art. 6 par. 1 CEDH. D’après la jurisprudence, il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 deuxième phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). Il peut y être renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 140 I 68 consid. 9.2; arrêt de la CourEDH Jussila c. Suède du 23 novembre 2006 [req. 73053/01], § 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit (CourEDH arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal du 6 novembre 2018 [req. 55391/13, 57728/13 et 74041/13], §§ 190 ss; ATF 147 I 153 consid. 3.5.1 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_151/2025 du 18 juin 2025 consid. 3.2 ss, constatant que la reconnaissance de la qualité de partie à une procédure administrative disciplinaire sans la tenue d’une audience publique ne violait pas l'art. 6 par. 1 CEDH, à supposer que cette disposition fût applicable; de même, CDAP GE.2025.0357 du 9 avril 2026 consid. 3; CR.2023.0012 du 18 avril 2024 consid. 2b, concernant des causes dans lesquelles l’objet de la contestation était limité à la question de la recevabilité de la demande de réexamen).

Au surplus, l'art. 6 CEDH ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal selon la jurisprudence en vigueur (ATF 140 I 68 consid. 9.2; 134 I 140 consid. 5.3; CDAP FI.2024.0102 du 10 septembre 2023 consid. 3, voir également arrêt CourEDH arrêt Ferrazzini c. Italie n° 44759/98 du 12 juillet 2001).

c) En l'occurrence, dès lors que l'art. 6 CEDH ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal, et que la présente procédure n'a pas un caractère pénal, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit à une audience publique en raison de la nature de sa cause.

Il apparaît en outre que les éléments au sujet desquels le recourant souhaite s'exprimer ne sont pas juridiquement déterminants en l'espèce. C'est en effet "sur sa douleur et sur l'épreuve qu'il traverse depuis quarante-cinq ans, d'une manière que les écrits ne peuvent restituer, et ce pour achever de convaincre quiconque pourrait encore en douter de l'existence de son tort moral et de la moindre mesure que représente l'indemnité de 220'000 francs" que le recourant souhaite s'exprimer. Or l'intensité et la réalité des souffrances endurées par le recourant n'ont aucunement été remises en cause par l'autorité intimée. Elles ne le seront pas non plus dans la présente procédure. La Cour de céans doit, à ce stade, se déterminer uniquement sur la question juridique de savoir si, à la lumière des art. 24 let. g LIFD et 28 al. 1 let. h LI, en présence d'un accord transactionnel qui aboutit à un montant qui s'éloigne notablement de la pratique jurisprudentielle en matière de tort moral, le montant versé au titre du tort moral doit être exonéré dans son entier ou uniquement à concurrence des montants maximaux prévus par la loi ou la jurisprudence. Sous cet angle, on ne voit pas ce que l'audition personnelle du recourant apporterait à la résolution de la question litigieuse. Dite question doit être tranchée sur la base d'une interprétation de la portée des art. 24 let. g LIFD et 28 al. 1 let. h LI, selon les méthodes d'interprétation juridiquement reconnues. L’issue du litige ne dépend pas d’une appréciation des preuves ou du vécu du recourant, mais uniquement d’une question de droit. Il s’ensuit que le tribunal peut, pour cette raison également, renoncer à tenir une audience publique.

Il convient encore de mentionner que ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ni l'art. 27 al. 1 LPA-VD, n'octroient au recourant un droit d'être entendu oralement qui irait au-delà du droit garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; CDAP CR.2023.0012 du 18 avril 2024 consid. 2).

3.                      a) Les art. 16 al. 1 LIFD et 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) prévoient que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 143 II 402 consid. 5.1). De façon générale, le revenu constitue ainsi l'ensemble des biens économiques qui échoient à une personne pendant une certaine période et qu'elle peut utiliser pour satisfaire ses besoins personnels sans que sa fortune ne diminue. Sous réserve des exceptions et exonérations prévues par la loi, tous les revenus sont imposables en vertu de la clause générale des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI et du catalogue positif non exhaustif des art. 17 à 23 LIFD et 20 à 27 LI (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1; 125 II 113 consid. 4a; arrêt TF 2C_625/2015 du 18 février 2016 consid. 5.1).

Constituent des revenus exonérés les différents cas de figure énumérés exhaustivement aux art. 24 LIFD et 7 al. 4 LHID (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1). Il s'agit d'exceptions qui, dans un système caractérisé par un impôt général sur le revenu, doivent être interprétées restrictivement (ATF 148 Il 551 consid. 5.1; 146 II 6 consid. 4.1; 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6). Dans la liste de l'art. 24 LIFD figurent en particulier les "versements à titre de réparation du tort moral" (art. 24 let. g LIFD, 7 al. 4 let. i LHID et 28 let. h LI). Les versements à titre de réparation du tort moral visés par ces trois dispositions sont les versements qui ont pour objectif de réparer le tort moral subi en raison d'une atteinte aux droits de la personnalité. Comme ils visent à compenser une atteinte immatérielle (cf. ATF 132 II 128 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2010 et 2C_852/2010 du 1er juillet 2011 consid. 5.3) au moyen d'une réparation matérielle, le Tribunal fédéral a estimé, déjà sous le régime de l'ancien arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), qu'il serait choquant de les soumettre à l'impôt en tant que revenu selon la théorie de l'accroissement net du patrimoine (cf. arrêt TF A.392/1985 du 20 juin 1986 consid. 2e, in Archives 56 p. 61, traduit in RDAF 1989 II p. 56 ss, spécialement p. 60), car l'Etat s'enrichirait alors du malheur de ses citoyens. Pour cette raison, les prestations en réparation du tort moral ne constituent pas un revenu imposable en vertu des art. 24 let. g LIFD et 7 al. 4 let. i LHID (cf. Gladys Laffely Maillard, in: Commentaire romand, op. cit., n° 51 ad art. 24; voir aussi Markus Reich / Markus Weidmann, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n° 103 s. ad art. 7).

b) Les versements à titre de réparation du tort moral peuvent avoir plusieurs fondements. Ce fondement peut se trouver dans un texte légal comme dans un accord contractuel, selon les exemples cités ci-après.

L'art. 49 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L’aide aux victimes au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5) comprend également le versement d’une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte la justifie, de manière analogue aux règles du CO. Le montant de cette réparation est dû par l’Etat lorsque l’auteur ou d’autres débiteurs ne peuvent verser aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).

Le fondement peut aussi se trouver dans les conditions générales d’assurance d'un contrat d’assurance-accidents privé (cf. arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne le 2 août 1999, publié in Jurisprudence administrative bernoise [JAB] 2000, p. 57). Dans cette affaire, les conditions générales d’assurance prévoyaient que le degré d’invalidité serait déterminé notamment en fonction des répercussions de l’atteinte sur les activités et tâches exclusivement extra-professionnelles. Le tribunal bernois a, sur cette base, considéré que la prestation d’assurance reçue par le recourant ne visait pas à compenser une perte de gain (concrète ou abstraite), mais exclusivement une atteinte immatérielle durable à la vie privée de l’assuré (en l’espèce, l’assuré avait dû, en raison de l’accident, renoncer à tous les sports qu’il pratiquait intensivement, tels que l’escalade, le snowboard, etc., alors qu’il n’était pas affecté dans sa vie professionnelle). Le tribunal a donc jugé que le versement du capital (de 469'600 fr.) équivalait à une indemnité de réparation morale et que cette somme était à ce titre exonérée d’impôt.

Il est aussi envisageable que les versements à titre de réparation du tort moral trouvent leur fondement hors du droit suisse. Ainsi Peter Locher mentionne comme versement exonéré au titre du tort moral un montant versé par le fonds étatique états-unien "September 11th Victim Compensation Fund of 2001" en tant que "non economic loss" pour compenser la perte immatérielle subie par les parents d’une personne morte lors des attentats du 11 septembre 2001 (Kommentar zum DBG [Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer], I. Teil [art. 1–48 DBG], 2e éd., Bâle 2019, n° 56 ad art. 24, citant l’arrêt TF 2C_851/2010 et 2C_852/2010 du 1er juillet 2011, traduit in RDAF 2012 II p. 274 s. – il ressort de l’état de fait de cet arrêt que l’autorité fiscale cantonale avait admis l’exonération d’un montant de 350'000 fr. en tant que "non economic loss", soit en tant que tort moral, mais cette question ne faisait pas l’objet du litige devant le Tribunal fédéral).

Dans une affaire concernant deux indemnités de 136'200 fr. et de 2'584'146 fr. versées dans le cadre du règlement d'une procédure ouverte à l'encontre du Groupe Swissair (selon un document intitulé "General Release of All Claims", conclu le 24 novembre 2000 entre les héritiers du défunt et le Groupe Swissair), provenant d'une assurance de responsabilité civile et appelées à couvrir l'ensemble des dommages causés par le décès de la victime, l'autorité intimée a admis, faute de renseignements plus précis, qu'une part de 60% de ces montants devait être considérée comme une indemnité pour la perte de soutien, imposée conformément à l'art. 23 al. 1 let. b LIFD, tandis que la part restante de 40% correspondait à la réparation du tort moral, exonérée en application de l'art. 24 al. 1 let. g LIFD. Le Tribunal de céans s'est rallié à cette réparation en la considérant comme "équitable", "même si elle a pour effet que la part exonérée dépasse les montants généralement alloués en droit suisse pour le tort moral en cas de perte du conjoint" (CDAP FI.2009.0066 du 28 septembre 2010 consid. 5).

c) La distinction entre les versements faits à titre de réparation du tort moral et les autres versements n'est pas toujours aisée, comme l'illustre l'abondante jurisprudence rendue en matière d'indemnités versées à la fin des rapports de travail. La jurisprudence est résumée ci-après afin de mieux comprendre les critères qui permettent de distinguer l'indemnité pour tort moral d'autres indemnités.

Les versements à titre de réparation du tort moral se distinguent des indemnités acquises en lieu et place d'un revenu d'une activité lucrative, ainsi que des indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci, qui sont imposables, selon les art. 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (ATF 145 II 2 consid. 5; 143 II 257 consid. 5; arrêt TF 2C_538/2009 du 19 août 2010 consid. 3.3; Laffely Maillard, op. cit. n° 5 ss et 20 ss ad art. 23 LIFD). Est ainsi imposable une indemnité pour longs rapports de service (cf. arrêt TF 2A.8/2001 du 11 juillet 2001 consid. 3b), notamment lorsque celle-ci constitue une prime à la fidélité (arrêt TF 2C_931/2013 du 6 septembre 2014 consid. 2.3.1). De même, les versements opérés par l'employeur en faveur de travailleurs licenciés en raison de la fusion d'entreprises ou de mesures de restructuration font partie du salaire déterminant lorsqu'ils ont pour but de compenser le dommage subi temporairement par la perte de l'emploi ou les inconvénients liés à la recherche d'une nouvelle activité (ATF 123 V 241 consid. 2d/aa; CDAP FI.2024.0149 du 24 novembre 2025 consid. 3a). Dans le même sens, une indemnité qui visait à compenser la perte de gain consécutive à la fermeture d'un cabinet médical n'a pas été assimilée à une indemnité pour tort moral puisqu'elle visait à compenser un lucrum cessans (cf. FI.2022.0149 du 24 mai 2023 consid. 3c, citant Fabien Liégeois, La disponibilité du revenu: le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse, Zurich 2018, n° 490-495, p. 167-169).

L'indemnité pour licenciement abusif prévue à l'art. 336a du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) entre en revanche dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral, puisqu'elle vise à compenser l'atteinte à la personnalité subie par l'employé découlant du caractère abusif de son licenciement et qui, de par sa nature, implique une telle atteinte (cf. ATF 148 II 551 consid. 5 et 6). L'atteinte à la personnalité qui découle du licenciement abusif doit cependant présenter une certaine gravité. Lorsque l'atteinte n'atteint pas le degré de gravité requis pour donner lieu à une indemnité et que l'indemnité est uniquement versée en raison d’un vice procédural, elle reste imposable, tant au niveau fédéral que cantonal et communal (ATF 152 II 19 consid. 6.3.1; voir aussi CDAP FI.2025.0078 du 26 août 2026 consid. 3). Le Tribunal fédéral est parvenu à ce résultat notamment en relevant que, en vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, il fallait appliquer les critères développés en lien avec l'art. 49 CO.

d) Le traitement fiscal des versements pour tort moral ne dépend pas de la dénomination choisie par les parties à une convention ou de ce qu’elles soutiennent, que ce soit en faveur de l’imposition ou plutôt l’exonération (voir arrêt de la Cour de droit public du canton de Neuchâtel, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 2022, p. 325, consid. 3b et les références citées). La jurisprudence a déjà admis que l'autorité fiscale puisse revoir la qualification des montants alloués par convention (cf. arrêt de la Cour de droit public du canton de Neuchâtel, in RJN 2009, p. 302, consid. 6c, admettant que le montant de 150'000 fr. alloué par convention pouvait avoir d’autres fondements que le tort moral et retenant qu'il était vraisemblable que si le litige avait été soumis à la juridiction des prud’hommes, celle-ci n’aurait pas condamné l’employeur à une indemnité supérieure à 20'000 fr.).

En ce qui concerne le fardeau de la preuve et selon le principe général de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5; 121 II 257 consid. 4c).

4.                      Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'exonérer l'entier de la somme de 220'000 fr. perçue par le recourant, en considérant qu'elle ne pouvait pas être entièrement qualifiée de réparation du tort moral au sens des art. 24 let. g LIFD et 28 al. 1 let. h LI. Dès lors que les indemnités litigieuses n'ont pas fait l'objet d'un jugement entré en force, la CDAP est compétente pour qualifier à titre préjudiciel leur nature juridique. La question se poserait différemment si un tribunal civil ou pénal suisse avait octroyé ces indemnités à titre de réparation morale.

a) aa) Une convention extra-judiciaire a été conclue en date du 30 mai 2022 par le recourant, d'une part, et des représentants de l'Eglise catholique ainsi qu'un agent de cette église, d'autre part (cf. let. A de l'état de fait). Concernant les indemnités versées au recourant, cette convention prévoit le versement, par la congrégation qui gérait le B.________ à l'époque des faits, d'un montant de 200'000 fr. "à titre de réparation du tort moral subi par A.________", ajoutant que le montant forfaitaire est symboliquement proche du total des frais d'école que la mère du recourant a payés au B.________. La convention prévoit le versement d'une seconde indemnité, également par la congrégation, "pour tort moral en reconnaissance des faits d'abus par un agent de l'Eglise catholique" d'un montant de 20'000 fr.

S'agissant du montant de 20'000 fr., il ressort clairement des termes utilisés dans la convention que ce montant représente une indemnité visant à compenser l'atteinte à la personnalité subie par le recourant. Ce montant correspond d'ailleurs précisément au montant maximum d'indemnisation prévu à l'art. 3 du règlement du 22 mars 2017 d’organisation de la commission pour l’indemnisation des victimes d’abus sexuels commis dans le contexte ecclésial et prescrits (commission d’indemnisation) de l’Eglise catholique en Suisse (cf. https://cecar.ch/reglement-de-la-commission-dindemnisation/), qui prévoit ce qui suit:

"§ 3. Indemnités allouées à titre de réparation morale

1 Les indemnités allouées à titre de réparation morale sont fixées sur la base des «Directives sur l’indemnisation». Elles consistent en un montant forfaitaire unique.

2 En principe, le montant alloué est limité à un maximum de CHF 10’000.

3 Dans les cas présentant une gravité particulière, l’indemnité allouée à titre de réparation morale atteindra jusqu’à CHF 20’000."

Quant au second montant s'élevant à 200'000 fr., son calcul interroge, premièrement car il s'écarte des règles posées par la commission d'indemnisation (sans trancher la question de l'applicabilité directe de ces règles en l'espèce, il est intéressant d'en tenir compte à titre indicatif) et, en deuxième lieu, parce qu'il est fixé de façon symbolique sur la base des frais d'écolage payés par la mère du recourant à l'époque. Il s'agit ainsi d'une indemnité qui ne renvoie pas uniquement, par son calcul, au préjudice immatériel subi par le recourant. Les termes utilisés ne permettent à cet égard pas d'exclure que l'indemnité présente une autre nature que la réparation exclusive du dommage moral. En outre, la distinction entre deux indemnités pourrait révéler une volonté de les différencier quant à leur nature. En effet, rien n'explique, dans la convention ou le dossier, pour quelle raison les parties ont prévu de distinguer deux indemnités au lieu de prévoir une indemnité unique, puisqu'il s'agissait de réparer un tort moral né d'un seul et même état de fait et que les deux indemnités étaient versées par le même débiteur.

Il découle de ce qui précède que l'interprétation des termes de la convention ne permet pas de qualifier sans équivoque de tort moral le total de l'indemnité financière concédée au recourant à hauteur de 220'000 francs.

Est en outre problématique en l'occurrence le fait que le cumul du montant de 200'000 fr avec le montant précité de 20'000 fr. excède largement les indemnisations habituellement admises par la casuistique en matière d'abus sexuels en droit suisse. Cette question doit être examinée ci-après.

bb) Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Toute comparaison entre différentes affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément utile d'orientation (TF 6S.295/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.1; ATF 125 Ill 269 consid. 2a).

Dans un ATF 125 III 269, le Tribunal fédéral a alloué une indemnité de 100'000 fr. à une victime d'actes d'ordre sexuel, qui était dans un état dépressif avancé, ayant subi depuis ses 8 ans et durant 10 ans des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle par son père et ce, à une fréquence quasi quotidienne. Dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral avait relevé que ce montant était "exceptionnellement élevé" et qu'il convenait "de souligner qu'il représente sans doute le maximum qui peut être alloué pour ce genre de cas" (consid. 2c).

L'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas connaissance d'autres cas judiciaires où une indemnité pour tort moral supérieure à 100'000 fr. aurait été allouée dans le même contexte. A cet égard, il y a lieu de mentionner, comme l'a relevé le recourant, un arrêt cantonal (arrêt du 23 octobre 2023 dans la cause 501 2022 183, de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg, consid. 5.3). Cet arrêt concerne une enfant âgée d’à peine 12 jours lorsque les abus de la part de son père avaient commencé. Ceux-ci avaient duré jusqu’à sa 7ème année. Ils avaient été très fréquents, avaient augmenté en gravité au fil des ans et avaient consisté en une pluralité d’actes sexuels d’une rare perversité. Le tribunal avait décidé d'octroyer à l'enfant une indemnité pour tort moral de 150'000 fr. et a indiqué qu'il correspondait à l’actualisation du montant maximal de 100'000 fr. que le Tribunal fédéral avait admis un peu plus de 20 ans auparavant dans un cas semblable (à savoir dans l'ATF 125 III 269 précité).

Dans le cadre de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI), les prestations financières pour réparer le tort moral sont actuellement limitées à 76'000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI).

b) aa) En l'espèce, l'accord transactionnel, sur lequel se fondent les indemnités litigieuses versées, a fixé un montant de tort moral qui s'éloigne notablement de la pratique qui prévaut en la matière en droit suisse.

Selon l'autorité intimée, ce montant ne peut pas être reconnu comme tel, dans son entier, au regard des art. 24 let. g LIFD et 28 al. 1 let. h LI. En effet, le droit civil, auquel renvoient ces dispositions fiscales, poserait directement le cadre applicable (notion et ampleur d'une réparation morale) et impliquerait que les montants versés au titre de tort moral ne pourraient être exonérés que dans ce cadre. La limite découlerait ainsi du droit civil et de son application, sans qu'une règle fiscale correctrice expresse ne soit nécessaire.

Selon le recourant, en revanche, en l'état actuel du droit qui ne fixe pas de montant limite, il n'existerait aucun argument valable pour limiter l'exonération d'une indemnité convenue, sous réserve des vices du consentement régis par les art. 23 ss CO (erreur, mauvaise foi, dol, gêne, etc.) et de la simulation d'un acte, au sens de l'art. 18 al. 2 CO.

bb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 151 V 270 consid. 6.1; 150 V 12 consid. 4.1; 149 III 242 consid. 5.1).

cc) Les termes de l'art. 24 let. g LIFD et de l'art. 28 al. 1 let. h LI ne précisent pas la notion de "versements à titre de réparation du tort moral" et ne fixent pas de montant limite exonérable.

Les travaux préparatoires ne fournissent pas non plus d'informations à ce sujet. On peut supposer que si l'art. 24 let. g LIFD et l'art. 28 al. 1 let. h LI ne comportent pas ce genre de précisions c'est parce que le législateur a estimé que cela n'était pas nécessaire, compte tenu du fait que, implicitement, cette disposition fiscale se référait à des notions définies par d'autres dispositions de droit suisse (CO, LAVI, etc.; voir ATF 152 II 19 consid. 6.3.1, selon lequel il y a lieu, en vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, de se référer à la notion de réparation du tort moral ["Genugtuung"] de l'art. 49 CO), dispositions devant être concrétisées par la jurisprudence (par des arrêts motivés en fait et en droit), ce qui garantissait que les montants alloués au titre de la réparation du tort moral demeuraient dans un cadre contrôlé; une règle fiscale limitatrice n'est ainsi sans doute pas apparue nécessaire aux yeux du législateur. L'absence d'une telle règle ne peut dès lors pas être interprétée comme une volonté de ne pas limiter les montants exonérés.

Sous l'angle systématique, il y a lieu de relever que l'art. 24 LIFD comprend une liste d'exonérations qui doivent être interprétées restrictivement, ce qui conforte le bien-fondé d'une approche limitant les montants pouvant être exonérés. Cette limitation ressort d'ailleurs aussi de la jurisprudence fédérale relative à la fixation de l'indemnité pour tort moral (cf. ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1 cités supra au consid. 4a/bb).

Au vu de ce qui précède, l'interprétation de l'autorité intimée est conforme au droit.

Les trois arrêts susmentionnés (cf. consid. 3b ci-dessus), dans lesquels des montants versés au titre du tort moral n'ont pas été revus à la baisse par les autorités fiscales, ne suffisent pas pour soutenir qu'il existerait déjà une jurisprudence ou une pratique allant dans ce sens. Concernant l'arrêt vaudois (FI.2009.0066) et l'arrêt du Tribunal fédéral (2C_851/2010 et 2C_852/2010), il faut relever que les tribunaux se sont limités à confirmer des décisions prises par des autorités de taxation, mais n'ont pas analysé juridiquement la question d'un montant maximal d'exonération, car cette question ne faisait pas l'objet du litige. Au surplus, on ne peut pas parler de pratique de l'autorité intimée en présence d'une seule décision. Quant à l'arrêt bernois (JAB 2000 p. 57), il est fondé sur une disposition légale aujourd'hui abrogée et concernait une situation différente, à savoir un montant versé par une assurance-accidents privée. Certes, dans cet arrêt, le tribunal relevait que le montant versé par l'assurance importait peu et que seule était déterminante sa nature qui s'apparentait à une indemnité pour tort moral, ajoutant que le montant élevé de l'indemnité n'était pas problématique car ce montant était uniquement déterminé par les primes convenues et versées (consid. 6). Ces considérations, pour fondées qu'elles soient, ne lient toutefois pas les autorités vaudoises.

En définitive, l'autorité intimée peut être suivie lorsqu'elle considère que seule une partie des sommes perçues par le recourant doit être traitée fiscalement comme un versement au titre de la réparation du tort moral non imposable. Dans ce contexte, c'est de manière conforme au droit que l'autorité intimée a exonéré seulement un montant de 100'000 fr. au titre d'indemnité pour tort moral non imposable au sens des art. 24 let. g LIFD et 28 al. 1 let. g LI, en se fondant sur le montant maximal alloué à ce jour par le Tribunal fédéral pour des abus sexuels, selon l'ATF 125 III 269.

5.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le Tribunal renonce à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA‑VD). L'allocation de dépens ne se justifie pas (cf. art. 55 al. 1 LPA‑VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 mai 2025 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2026

 

Le président:                                                                                                   La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.