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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15 juillet 2025 (nouvelle mensuration cadastrale - participation financière des propriétaires - parcelle ********, ********). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no ******** de la Commune de ********. Ce bien-fonds, dont l'estimation fiscale s'élève à 612'000 fr., fait partie du secteur compris dans la mensuration "********" selon le plan du périmètre global du 23 mars 2016.
B. Au cours du mois de juin 2016, l'Office de l'information sur le territoire (OIT) a adressé aux propriétaires des parcelles du secteur concerné un avis concernant l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale. Il leur a donné divers renseignements sur cette procédure, notamment sur son but, son impact et sa durée. Il leur a précisé par ailleurs que les frais relatifs à la nouvelle mensuration et à la matérialisation des points limites seraient en partie à charge des propriétaires selon un calcul qu'il a détaillé.
Le 28 juin 2024, au terme des travaux de mensurations, les propriétaires dont les adresses étaient connues ont été informés de l'ouverture d'une enquête publique du 9 juillet au 9 août 2024 portant sur le nouveau plan cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles du secteur "********".
A.________ n'a formulé aucune observation ni formé opposition dans ce cadre.
Le 3 juillet 2025, le compte de répartition des frais de premier relevé a été approuvé par l'autorité compétente.
C. Le 15 juillet 2025, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a adressé à A.________ une facture d'un montant de 287 fr. correspondant à sa participation aux frais de la nouvelle mensuration officielle et à la matérialisation de points limites.
D. Le 26 juillet 2025 (date du cachet postal), l'intéressée a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), contestant pour l'essentiel la disposition légale appliquée.
Dans sa réponse du 18 août 2025, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Bien qu'invitée à déposer un mémoire complémentaire, la recourante n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours.
La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation du recours. Elle n'exige pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Sur le plan de la motivation, il suffit par ailleurs qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons l'administré conteste la décision attaquée (cf. arrêts cités dans Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, ad art. 79, ch. 2.1).
b) En l'espèce, quoi qu'en dise l'autorité intimée, la volonté de recourir est manifeste, la recourante parlant à plusieurs reprises de recours. L'acte déposé ne saurait dès lors être considéré comme une simple demande de renseignements et de clarification. Quant à la motivation et aux conclusions, on comprend que la recourante conteste la base légale sur laquelle la facture litigieuse se fonde et qu'elle en demande pour ces motifs l'annulation. Les exigences de l'art. 79 LPA-VD doivent dès lors être considérées comme réalisées, étant rappelé la souplesse dont la jurisprudence fait preuve en la matière, qui plus est lorsque l'administré n'est pas assisté par un mandataire professionnel comme en l'occurrence.
Pour le surplus, l'acte a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD).
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la base légale sur laquelle la facture litigieuse
se fonde. Pour elle, l'art. 44 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la
géoinformation (LGéo-VD; BLV 510.62) ne s'appliquerait qu'aux opérations
de "premier relevé" ce qui ne serait pas le cas de la mensuration
dont son bien-fonds a fait l'objet, soulignant que la facture parle
elle-même de "nouvelle" mensuration, ce qui sous-entendrait qu'un
premier relevé aurait déjà été effectué.
a) L'art. 44 al. 1 LGéo-VD est libellé comme il suit:
"Art. 44 – Premier relevé
1 Les frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge des propriétaires des immeubles mesurés et du canton.
2 Le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées pour la répartition des frais d'un premier relevé.
3 La participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, au moment de la mise en service des nouveaux plans au registre foncier.
4 Pour les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des propriétaires aux frais de mensuration est proportionnelle à la surface de chaque immeuble mesuré. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : surface de l'immeuble *15 cts/m2* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
5 Les propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au nombre de signes de démarcation améliorés intéressant chaque immeuble. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : nombre de signes de démarcation améliorés *37 francs* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
6 Le canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants.
7 Le Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux frais de mensuration ainsi que les modalités de facturation y afférentes.
8 Lorsque le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la participation des propriétaires privés et des communes aux frais de la mensuration est prise en charge par le syndicat."
L'opération de premier relevé, à laquelle l'art. 44 LGéo-VD se réfère, est définie à l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO; RS 211.432.2), qui dispose qu'un premier relevé consiste à saisir les éléments de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d'une mensuration officielle approuvée définitivement. Cette opération se distingue du renouvellement, qui consiste à modifier ou compléter une mensuration officielle approuvée définitivement pour l'adapter aux exigences légales (cf. art. 18 al. 2 OMO), et de la mise à jour, qui consiste à adapter les éléments de la mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou réelles ont changé (cf. art. 18 al. 3 OMO).
b) En l'espèce, les travaux de mensuration, qui ont
porté sur le secteur "********", ont consisté à remplacer les anciens
plans cadastraux graphiques existants. D'où le terme de "nouvelle
mensuration" mentionné dans la facture contestée. Contrairement à ce que
la recourante pense, ces anciens plans, qui remontaient à 1906 selon les
explications de l'autorité intimée et n'avaient jamais fait l'objet d'une
procédure d'approbation, ne constituaient toutefois pas une opération de
premier relevé au sens de l'art. 18 al. 1 OMO. C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a appliqué
l'art. 44 LGéo-VD pour déterminer la participation financière des
propriétaires concernés et notamment celle de la recourante.
3. Il reste encore à examiner si le montant facturé à la recourante a été calculé conformément à l'art. 44 LGéo-VD.
La facture du 15 juillet 2025 se compose de deux postes: le premier, d'un montant de 209 fr., porte sur la nouvelle mensuration cadastrale; le second, d'un montant de 78 fr., concerne pour sa part la matérialisation de deux points limites. Le calcul de ces montants n'est pas détaillé dans la facture proprement dite. Des explications ont toutefois été apportées dans le cadre de la procédure. Un tableau précisant la participation facturée a notamment été produit. Il en ressort que les deux postes précités ont été calculés conformément à l'art. 44 al. 3 LGéo-VD pour le premier (le montant de 209 fr. correspondant après arrondi à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble) et à l'art. 44 al. 5 LGéo-VD pour le second (les deux points limites améliorés ayant été facturés chacun 38 fr. 887). La quotité du montant facturé à la recourante échappe dès lors également à la critique.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15 juillet 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice par 200 (deux cents) francs sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2025
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.