TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ ,à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2025 (période fiscale 2021)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de taxation du 6 février 2023, constatant qu'aucune déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021 n'avait été déposée dans le délai imparti, l'Office d’impôt a évalué d’office les éléments imposables des époux A.________ et B.________ de la façon suivante: pour l’impôt cantonal et communal (ICC), 240'200 fr. de revenu, imposable au taux de 89'100 fr. et 940'000 fr. de fortune, imposable au taux de 940'000 fr.; pour l’impôt fédéral direct (IFD), 232'700 fr. de revenu, imposable au taux de 232'700 francs. En outre, des amendes de 650 fr. pour l’ICC, respectivement 325 fr. pour l’IFD ont été prononcées à l’encontre des contribuables.

Par décision du 23 janvier 2025, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation formée par A.________ et B.________ contre cette décision de taxation, qu’elle a confirmée, de même que les prononcés d’amende.

B.                     Par courrier du 20 juillet 2025 adressé à l’ACI, A.________ et B.________ ont déclaré contester cette dernière décision. Le 24 juillet 2025, l’ACI a transmis cette correspondance à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Par courrier du 25 juillet 2025, le Président de la CDAP II a rendu les intéressés attentifs au fait que leur recours paraissait tardif. Par courrier du 28 juillet 2025, ces derniers ont déclaré maintenir leur recours, qui a été enregistré le 30 juillet 2025 sous n°FI.2025.0113.

Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a imparti à A.________ et B.________ un délai au 19 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., en les avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

Aucun paiement n’ayant été enregistré dans le délai imparti, le juge unique de la CDAP a déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 27 août 2025.

C.                     Par courrier du 1er septembre 2025, A.________ et B.________ ont requis la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise par ordonnance du 28 juillet 2025. Ils expliquent n’avoir pas pu réceptionner le 31 juillet 2025 le pli recommandé contenant dite ordonnance et être partis le 3 août 2025 en ******** dans la famille de B.________.

L’avance de frais a été effectuée le 1er septembre 2025.

Par avis du 2 septembre 2025, le juge instructeur a enregistré la demande de restitution du délai.

Les autorités intimée et concernée n’ont pas été appelées à répondre.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée, du 23 janvier 2025, a été déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt du 27 août 2025.

2.                      Les recourants requièrent de la CDAP qu’elle revienne sur cet arrêt. On retire de leurs explications que le délai qui leur a été imparti par ordonnance du 30 juillet 2025 pour fournir une avance de frais devrait leur être restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., Aubry Girardin et al. [édit.], Berne 2022, n°25 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts PE.2018.0248 du 25 octobre 2028 consid. 2; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l’occurrence, les recourants ont requis, le 1er septembre 2025, la restitution du délai qui leur avait été initialement imparti au 19 août 2025 pour fournir une avance de frais. Bien qu’entre-temps le juge unique ait, le 27 août 2025, rendu un arrêt d’irrecevabilité, cette demande est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

3.                      Il importe cependant de vérifier si les conditions permettant la restitution de ce délai sont en l’espèce réunies.

a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP PS.2024.0062 du 27 novembre 2024; EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1; 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1; 2C_1044/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241). L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1; cf. en outre Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n°15 ad art. 133 LIFD). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Casanova/Dubey, op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agit avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in StR 71 2016 811, consid. 2.2.2). En effet, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Toutefois, lorsque le recourant sait par avance qu'il va partir à l'étranger et omet de charger un tiers ou un mandataire professionnel de s'occuper de son courrier, une telle négligence ne constitue pas un cas d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens de la jurisprudence (arrêts TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3; 2C_1044/2017 déjà cité consid. 5.3).

 A cela s’ajoute que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. ; arrêts TF  9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.2; 1C_110/2022 du 14 février 2022 consid. 2.1), notamment donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés (arrêts CDAP PE.2018.0248 déjà cité consid. 3a; CR.2013.0092 du 23 mars 2014 consid. 4b). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; arrêt TF 9C_478/2024 déjà cité consid. 5.2). En outre, l’instruction donnée au bureau de poste de conserver son courrier n’est pas de nature, selon la jurisprudence, à modifier la date de notification à l’échéance du délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée). Ce qui vaut en cas d'absence du domicile vaut à plus fortes raisons en cas de changement de domicile en cours de procédure judiciaire; il appartient dans ce cas à la partie à une procédure judiciaire d'indiquer à l'autorité judiciaire un changement de domicile ou une nouvelle adresse de notification (arrêts TF  2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 1.4; 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que l’ordonnance du 30 juillet 2025 leur a été notifiée de manière régulière, puisqu’ils indiquent simplement n’avoir pas été en mesure de réceptionner, le 31 juillet 2025, le pli recommandé contenant dite ordonnance. Dans la mesure où ils n’en disent pas davantage, on ignore cependant pour quel motif les recourants ont été empêchés de recevoir cette communication et d’en prendre connaissance lorsqu’elle est parvenue dans leur sphère d’influence, soit lorsque l’avis les informant du dépôt d’un pli recommandé a été déposé dans leur boîte aux lettres ou leur case postale. On sait en revanche que les recourants sont partis le 3 août 2025 en ********, dans leur famille, respectivement belle-famille, sans se soucier de la présente procédure. Pourtant, les recourants n’ignoraient nullement qu’ils étaient parties à une procédure de recours. Ceci nonobstant, ils n’ont confié à personne le soin d’aller réceptionner en leur absence le pli recommandé contenant l’ordonnance du 30 juillet 2025 à leur place, bien que le délai de garde de sept jours ne fût pas encore arrivé à échéance à cette date. En outre, il importe peu que les recourants aient donné ordre à La Poste de garder leur courrier; comme on l’a vu plus haut, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé dans cette situation. De même, les recourants ne font valoir aucune circonstance les ayant objectivement empêché de donner procuration à un tiers. D’un point de vue subjectif, les recourants n’établissent nullement l’absence de faute de leur part. Par conséquent, le pli recommandé contenant l’ordonnance du 30 juillet 2025 est réputé notifié au terme du délai de garde. Par ailleurs, il importe peu que les recourants aient rapidement effectué un nouveau versement; cet acte ne saurait en effet réparer le vice lié à l'inobservation du délai imparti pour verser l'avance de frais, ni constituer un motif de restitution de délai (arrêts TF 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.3; 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3).

c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la demande.

4.                      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99  LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 10 septembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.