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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par son curateur B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne. |
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Objet |
Amendes |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2025 (période fiscale 2023) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1999, est domiciliée à ********. Elle n'a pas déposé de déclaration d'impôt pour les périodes fiscales 2017 à 2022. Elle a dès lors fait l'objet pour ces périodes de décisions de taxation d'office et de prononcés d'amendes. Le tableau ci-après récapitule les amendes qui ont été infligées à l'intéressée:
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Périodes fiscales |
Amendes (ICC) |
Amendes (IFD) |
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2017 |
100 fr. |
50 fr. |
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2018 |
150 fr. |
75 fr. |
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2019 |
200 fr. |
100 fr. |
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2020 |
300 fr. |
150 fr. |
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2021 |
600 fr. |
300 fr. |
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2022 |
1'900 fr. |
950 fr. |
B. a) Le 23 juillet 2024, constatant qu'A.________ n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt 2023 dans le délai imparti, l'Administration cantonale des impôts (ACI) lui a adressé une sommation. Elle a imparti à l'intéressée un ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a attiré par ailleurs son attention sur le fait que le contribuable qui ne donnait pas suite à une sommation était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 fr., tant pour l'impôt cantonal et communal (ICC) que pour l'impôt fédéral direct (IFD).
b) Par décision du 9 août 2024, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'A.________ et nommé B.________ en qualité de curateur. Elle a retenu qu'en raison de sa phobie administrative attestée par les psychologues qui la suivent, l'intéressée n'était plus en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières et qu'elle avait besoin non seulement d'un accompagnement pour certaines démarches, mais également d'un représentant qui les accomplisse à sa place, d'où la mesure prononcée.
c) Le 23 août 2024, B.________ s'est adressé à l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (ci-après: l'office d'impôt) pour annoncer sa désignation en qualité de curateur d'A.________ et pour requérir un relevé complet des sommes dues par sa pupille à ce jour.
L'autorité de taxation lui a transmis le 3 septembre 2024 un décompte des créances ouvertes et impayées ainsi qu'un relevé général.
Le 9 septembre 2024, B.________ a requis encore une copie de la déclaration d'impôt 2023.
Lors d'un entretien téléphonique du 13 septembre 2024, un collaborateur de l'office d'impôt lui a indiqué que la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2023 n'avait pas été déposée à ce jour. Selon la note téléphonique figurant au dossier, l'intéressé lui a répondu qu'il ferait le nécessaire pour que cela soit fait au plus vite.
Le même jour, l'office d'impôt a envoyé au curateur une copie du formulaire de transmission de la déclaration d'impôt en cause.
d) Le 22 novembre 2024, constatant que la déclaration d'impôt 2023 n'avait toujours pas été déposée, l'office d'impôt a rendu une décision de taxation d'office et un prononcé d'amendes qu'il a notifiés à B.________. Il a arrêté le revenu imposable d'A.________ à 30'300 fr. pour l'ICC, respectivement à 38'100 fr. pour l'IFD, et sa fortune imposable à 0 franc. Il a fixé par ailleurs les amendes à 2'100 fr. pour l'ICC et à 1'050 fr. pour l'IFD.
C. a) Par lettres du 3 décembre 2024, B.________, agissant au nom de sa pupille, a formé réclamation contre ces décisions. Il a fait valoir que, sa nomination comme curateur lui ayant été communiquée le 9 août 2024, il ne pouvait être tenu responsable du non-dépôt de la déclaration d'impôt 2023, de sorte que la décision de taxation d'office devait être considérée comme sans objet et le prononcé d'amendes comme nul et non avenu. Il a précisé qu'il était en train de réunir les éléments concernant la situation financière de sa pupille et qu'il devrait pouvoir déposer sa déclaration d'impôt d'ici le 31 décembre 2024.
b) L'office d'impôt a accusé réception de la réclamation le 5 décembre 2024.
Le 22 janvier 2025, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2023 par voie électronique. Elle a annoncé un revenu imposable de 32'600 fr. pour l'ICC, respectivement de 41'200 fr. pour l'IFD, et une fortune imposable nulle. Le 23 janvier 2025, elle a transmis à l'autorité de taxation une copie de son certificat de salaire 2023, accompagnée du formulaire de transmission de la déclaration d'impôt 2023, qui avait été remis à son curateur le 13 septembre 2024.
Le 28 janvier 2025, l'office d'impôt a informé B.________ que, faute de motivation suffisante, la réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office était irrecevable. Il maintenait dès lors éléments imposables tels qu'arrêtés tout comme les amendes, le délai imparti par la sommation n'ayant pas été respecté.
Par lettre du 31 janvier 2025, l'intéressé a déclaré maintenir la réclamation en tant qu'elle porte sur les amendes, concluant à l'annulation de celles-ci.
Le curateur de la contribuable a persisté dans sa position dans des écritures ultérieures et à l'occasion d'un entretien dans les locaux de l'office d'impôt.
Le 25 juin 2025, l'ACI, à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a adressé à B.________ une proposition de règlement, dans laquelle elle a confirmé le prononcé d'amendes litigieux.
Dans le délai de détermination imparti, l'intéressé a maintenu la réclamation, considérant que sa pupille avait rempli ses obligations administratives et financières envers l'autorité fiscale vaudoise.
c) Par décision sur réclamation du 15 août 2025, l'ACI a confirmé le prononcé d'amendes du 22 novembre 2024.
D. Le 22 août 2025 (date du cachet postal), B.________, agissant toujours pour le compte de sa pupille, a adressé un courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), requérant divers renseignements sur la procédure de recours et sur l'assistance judiciaire.
Le 1er septembre 2025, soit dans le délai qui lui a été imparti pour le faire, la recourante a confirmé sa volonté de recourir et régularisé son acte de recours, en précisant les motifs de son recours et en concluant à l'annulation des amendes prononcées.
Par décision incidente du 5 septembre 2025, la juge instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée, retenant que l'indigence de la recourante n'avait pas été démontrée.
Dans sa réponse du 25 septembre 2025, l'ACI a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé dans le délai accordé.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 1er octobre 2025. L'ACI s'est déterminée sur cette écriture le 14 octobre 2025.
La recourante s'est encore exprimée le 17 octobre 2025.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.1] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs [LI; BLV 642.11]), le recours – régularisé dans le délai imparti – satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur les amendes prononcées à l'encontre de la recourante pour n'avoir pas déposé, malgré sommation, sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023.
3. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts (cf. entre autres arrêts FI.2024.0105 du 7 mars 2025 consid. 2b; FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3).
4. La recourante conteste le principe même des amendes litigieuses, faisant valoir qu'elle n'aurait pas manqué à ses obligations fiscales.
a) Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances (cf. art. 173 al. 1 LI; ég. art. 124 al. 1 et. 2 LIFD). Elle doit le faire par ailleurs dans un certain délai fixé par ce Département (cf. art. 174 al. 1 LI; ég. art. 124 al. 2 LIFD). Selon la directive "Demandes de délais unitaires (personnes physiques)", ce délai est le 15 mars de chaque année, les contribuables et mandataires disposant toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la LIFD ou de la LI ou d'une mesure prise en application de celles-ci sera punie d'une amende (cf. art. 241 al. 1 LI; art. 174 al. 1 LIFD). Est expressément mentionné dans la loi comme comportement punissable le fait de ne pas déposer une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner (cf. art. 241 al. 1 let. a LI; art. 174 al. 1 let. a LIFD).
Le fait que l'auteur accomplisse l'obligation après le délai imparti dans l'injonction n'exclut par le prononcé de l'amende; il en sera toutefois tenu compte dans la fixation de la peine (Sansonetti/Hostettler, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct [ci-après: CR-LIFD], 2ème éd., Bâle 2017, N 31 ad art. 174 LIFD).
De jurisprudence constante, la négligence du mandataire quant au non-dépôt de la déclaration d'impôt dans le délai imparti est imputable au contribuable (arrêt FI.2021.0052 du 18 octobre 2021 consid. 3e et les références). Il en va de même en cas de représentation légale (Masmejan-Fey/Berthoud, in CR-LIFD, op. cit., N 20 ad art. 117 LIFD). L'art. 413 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) dispose du reste que le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations.
b) En l'espèce, la recourante n'a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023 ni dans le délai au 15 mars 2024 ni dans le délai de tolérance au 30 juin 2024. Elle n'a pas non plus demandé de prolongation de délai. L'ACI lui a dès lors adressé le 23 juillet 2024 un ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.
Dans l'intervalle, la recourante a été mise au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion. L'autorité de taxation en a été informée le 23 août 2024. A la demande du curateur nommé par la justice de paix, elle a communiqué à ce dernier début septembre 2024 un décompte des créances ouvertes et impayées ainsi qu'un relevé général. Lors d'un entretien téléphonique du 13 septembre 2024, elle lui a par ailleurs indiqué que la déclaration d'impôt 2023 n'avait toujours pas été déposée. A cette date, le curateur, qui est censé connaître les conséquences auxquelles un contribuable qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de déclaration d'impôt s'expose, savait qu'il devait faire le nécessaire au plus vite. C'est du reste ce qu'il a répondu au collaborateur de l'office d'impôt selon la note téléphonique figurant au dossier. Or, le 22 novembre 2024, soit plus de deux mois plus tard, il ne s'était toujours pas exécuté. Il n'avait même pas pris contact avec l'autorité de taxation pour l'informer des éventuelles difficultés rencontrées pour réunir les éléments lui permettant de remplir la déclaration d'impôt litigieuse. Après la notification de la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes, il a par ailleurs encore attendu le 22 janvier 2025 pour procéder.
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que le curateur n'a pas fait preuve de toute la diligence requise pour déposer la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2023 dans un délai à tout le moins raisonnable à défaut du délai de trente jours imparti par la sommation, dont il ne semble pas avoir eu directement connaissance. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4a), ce manquement est imputable à la recourante elle-même.
Dans ses écritures, la recourante insiste beaucoup sur le fait que la déclaration d'impôt 2023 a finalement été déposée. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4a), cette circonstance n'exclut toutefois pas le prononcé d'amendes, un manquement aux obligations de procédure ayant bien été commis.
Les amendes d'ordre litigieuses sont dès lors justifiées dans leur principe.
5. Il reste à examiner le bien-fondé de leur quotité, également contestée par la recourante, qui invoque sa situation financière difficile.
a) La peine prévue en cas de violation des obligations de procédure fixées par la loi consiste en une amende plafonnée de 1'000 fr. au plus; elle peut toutefois s'élever jusqu'à 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou lors de récidive (art. 241 al. 2 LI; art. 174 al. 2 LIFD).
La sanction prévue par les art. 241 al. 1 LI et 174 al. 1 LIFD n'a pas pour seule fonction de punir le contribuable; elle vise aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 et les références). L'amende est fixée selon les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP, qui prévoit comme critères la culpabilité de l'auteur, ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir.
Est considéré comme récidiviste l'auteur qui a déjà été poursuivi pénalement dans une période fiscale antérieure pour avoir enfreint des obligations de procédure (cf. Sansonetti/Hostettler, in CR-LIFD, op. cit., N 33 ad art. 174 LIFD).
b) En l'espèce, il ne s'agit pas du premier manquement de la recourante. Depuis sa majorité en 2017, elle n'a en effet jamais rempli de déclaration d'impôt, ce qui lui a valu d'être sanctionnée à six reprises successives. Les montants des amendes ont progressivement augmenté pour tenir compte de la récidive, passant de 100 fr. pour l'ICC et 50 fr. pour l'IFD en 2017 à 1'900 fr. pour l'ICC et 950 fr. pour l'IFD en 2022.
Pour 2023, l'autorité de taxation a prononcé des amendes de 2'100 fr. pour l'ICC et 1'050 fr. pour l'IFD. Ces montants se situent bien en deçà des limites supérieures prévues par les art. 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 LI en cas de récidive. Ils n'ont par ailleurs été que légèrement augmentés par rapport aux amendes prononcées pour la période fiscale précédente. Ils apparaissent ainsi proportionnés aux manquements commis et à la situation financière de la recourante, dont le revenu est modeste (4'219 fr. par mois). Ils auraient même pu être plus élevés, compte tenu du nombre d'antécédents de l'intéressée, même si ceux-ci sont vraisemblablement dus à sa phobie administrative, qui a justifié l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion.
Les amendes d'ordre litigieuses sont ainsi également justifiées dans leur quotité.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé au vu des circonstances (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.