TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Olivier RIGHETTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2025 (ICC et IFD; périodes fiscales 2022 et 2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1961, est mariée depuis 2011 avec B.________, né en 1948. A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables) sont domiciliés à ********. En 2022, ils étaient employés de la société C.________ Sàrl (revenus de 12'735 fr. pour B.________, respectivement de 68'541 fr. pour A.________), société dont le contribuable est l'unique associé. En 2023, ils étaient également employés par la société (revenus de 9'750 fr. et respectivement de 56'531 fr.).

B.                     Le 27 décembre 2019, une proposition de règlement par procédure simplifiée concernant une procédure de rappel d'impôt et de soustraction pour les périodes fiscales 2008 à 2016 a été acceptée par B.________ pour la société C.________ Sàrl pour un montant de 1'005'489 francs.

A cette même date, le contribuable a accepté pour son propre compte une proposition de règlement concernant une procédure de soustraction pour un montant total de 552'568 francs. Il s'agissait de prestations appréciables en argent relatives aux périodes 2008 à 2010. Les époux ont également accepté ensemble une proposition de règlement pour un montant de 756'499 fr. (périodes 2011 à 2016).

Le 24 février 2020, comme la société et les contribuables ne disposaient pas des liquidités pour payer immédiatement le montant de 2'314'557 fr., ils ont demandé un échelonnement de paiement dans le temps que l'Administration cantonale des impôts (ACI) a accepté, à la condition qu'une garantie soit remise sur un immeuble.

La société a été déclarée en faillite le 25 janvier 2024, à la suite de la comptabilisation de la charge fiscale au 31 décembre 2023, causant le surendettement de la société.

A cette même période, le contribuable a été déclaré en faillite personnelle. L'état de collocation faisait mention de créances garanties par gage de 2'489'737 fr. et de créances non garanties par gage de 1'132'961 fr. (dont un compte courant de 313'750 fr. en 3e classe en faveur de la société). Le compte courant actionnaire n'a jamais été déclaré dans les dettes des contribuables.

C.                     Période de taxation 2022 de la société C.________ Sàrl

Le 5 octobre 2023, la société C.________ Sàrl a déposé la déclaration d'impôt 2022, qui indiquait une perte de 53'015 fr. et un capital de 236'190 francs.

Le 26 février 2024, l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: l'OIPM) a établi la décision de taxation 2022 de la société C.________ Sàrl. L'OIPM a constaté que B.________ n'avait pas remboursé sa dette envers la société de 302'551 fr., entraînant ainsi la qualification de ce montant de prestation appréciable en argent auprès du détenteur de parts.

Le 28 août 2024, B.________ a formé réclamation contre la décision de taxation de la société en expliquant qu'il n'avait jamais reçu cette décision. Il mentionnait qu'il supposait que celle-ci avait été transmise à l'Office des poursuites en raison de la faillite de la société.

Selon les explications de l'ACI, une décision a été rendue le 15 août 2025 dans le dossier de la société, constatant l'irrecevabilité de la réclamation.

D.                     Période de taxation 2022 des contribuables

Le 3 juillet 2023, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt 2022, mentionnant un revenu selon l'impôt cantonal et communal (ICC) de 103'100 fr. et une fortune ICC de 355'000 fr. ainsi qu'un revenu selon l'impôt fédéral direct (IFD) de 108'300 francs. Les avoirs déclarés étaient les suivants: 14'653 fr. sous forme de comptes bancaires et 20'416 fr. sous forme de fonds de placement. Le reste de la fortune était constitué de la participation dans l'entreprise C.________ Sàrl et de l'immeuble sis à ********.

Le 2 avril 2024, la décision de taxation de la période fiscale 2022 a été établie, arrêtant le revenu ICC à 103'200 fr. au taux de 57'300 fr., la fortune ICC à 565'000 fr. au taux de 565'000 fr. et le revenu IFD à 110'100 fr. au taux de 110'100 francs.

Le 8 avril 2024, à la suite de la communication de l'OIPM, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'OID) a établi une nouvelle taxation des contribuables, qui remplaçait celle du 2 avril 2024. Cette nouvelle décision ajoutait aux revenus imposables pour l'année 2022 une prestation appréciable en argent de 302'551 francs. Les éléments imposables ont ainsi été fixés comme suit: revenu ICC 316'300 fr. au taux de 175'700 fr., fortune ICC 565'000 fr. au taux de 565'000 fr. et revenu IFD à 321'900 fr. au taux de 321'900 francs.

Le 7 mai 2024, A.________ a formé réclamation à l'encontre de la taxation 2022. Elle expliquait que la taxation du 8 avril 2024 comportait la mention "Rectification de notre décision du 2 avril 2024. Adjonction à vos revenus de la prestation appréciable en argent de Fr. 302'551.- déterminée par l'office des personnes morales en date du 26 février 2024", mais sans transmettre de pièce y relative. Elle demandait à pouvoir consulter le dossier et contestait les points suivants: a) le principe de l'adjonction, b) le montant de l'adjonction, c) le calcul de l'impôt, d) la prise en considération de tout élément complémentaire pour l'exercice 2022 (périodicité), e) le principe de solidarité entre époux en l'espèce et f) le principe d'imposition selon la capacité économique.

Le 23 mai 2024, une nouvelle détermination des éléments imposables a été établie par l'OID, confirmant les éléments ressortant de la décision de taxation du 8 avril 2024, à savoir un revenu ICC de 316'300 fr. au taux de 175'700 fr., une fortune ICC de 565'000 fr. au taux de 565'000 fr. et un revenu IFD de 321'900 fr. au taux de 321'900 francs. L'OID relevait que B.________ avait bénéficié de la part de l'entreprise C.________ Sàrl d'un prêt de 302'551 fr., non remboursé en date du 31 décembre 2022. L'entreprise ayant été mise en faillite avec effet le 25 janvier 2024, la dette de 302'551 fr. ne pouvait plus être remboursée. Dès lors, cette dette, considérée comme une prestation appréciable en argent, devait être imposée au titre de revenu. Il relevait aussi que les contribuables étaient solidairement responsables du montant d'impôt pour la période fiscale 2022.

Le 24 juin 2024, A.________ a indiqué qu'elle maintenait sa réclamation et a demandé à consulter le dossier.

Le 22 août 2024, lors d'un entretien auprès de l'OID, les motifs de la nouvelle détermination des éléments imposables du 23 mai 2024 ont été expliqués oralement aux contribuables. Il leur a notamment été indiqué que c'était en raison de l'absence de contestation de la décision de l'OIPM que la reprise avait été effectuée dans leur chapitre fiscal durant la période fiscale 2022.

Le 22 août 2024, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI).

E.                     Période de taxation 2023 des contribuables

Le 14 mars 2024, les contribuables ont déposé la déclaration d'impôt 2023; celle-ci mentionne un revenu ICC de 86'900 fr., une fortune ICC de 330'000 fr. et un revenu IFD de 95'700 francs.

Le 30 avril 2024, la décision de taxation de la période fiscale 2023 a été établie, arrêtant le revenu ICC à 88'000 fr. au taux de 48'800 fr., la fortune ICC à 540'000 fr. au taux de 540'000 fr. et le revenu IFD à 98'200 fr. au taux de 98'200 francs.

Le 29 mai 2024, A.________ a formé réclamation. Elle a demandé à pouvoir consulter le dossier et a motivé sa réclamation en contestant la taxation 2023 à titre préventif, dès lors que la taxation 2022 était contestée. Elle réservait expressément un complément d'argumentation après avoir pu consulter le dossier complet.

Le 22 août 2024, un entretien a lieu à l'OID, suite auquel A.________ a maintenu sa réclamation.

Le 22 août 2024, le dossier a été transmis à l'ACI.

F.                     Le 28 mars 2025, une proposition de règlement a été envoyée à la contribuable, concluant au rejet des réclamations 2022 et 2023 et au maintien des décisions de taxation respectives.

Le 13 mai 2025, le mandataire de la contribuable a consulté le dossier. Le 28 mai 2025, il a expliqué avoir pris connaissance du dossier mais avoir constaté que certaines pièces étaient manquantes. Il a demandé la transmission de l'intégralité du dossier.

Le 3 juin 2025, l'ACI a confirmé que toutes les pièces inhérentes au litige avaient été transmises.

La contribuable s'est encore déterminée par courrier du 18 juin 2025. L'ACI a répondu le 12 août 2026.

Par décision du 15 août 2025, l'ACI a rejeté les réclamations formées les 7 mai et 29 mai 2024 et a confirmé les décisions de taxation 2022 et 2023 rendues les 8 et 30 avril 2024.

G.                     Par acte du 15 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre la décision du 15 août 2025 rejetant sa réclamation. Elle a pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision sur réclamation relative aux taxations ICC et IFD est réformée dans le sens que la taxation ICC et IFD 2022 arrêtée le 2 avril 2024 est confirmée.

III. Subsidiairement, la décision sur réclamation relative à la décision ICC et IFD 2022 du 8 avril 2024 et la taxation ICC et IFD 2023 du 30 avril 2024 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour statuer conformément aux considérants de la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois."

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 4 novembre 2025, concluant à son rejet.

L'Administration fédérale des contributions n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.

À la demande du juge instructeur de la CDAP, l'autorité intimée a transmis au tribunal les pièces qui manquaient à son dossier (à savoir les pièces correspondant aux allégués sous ch. 29 à 36 de la décision attaquée), en date du 21 août 2026.

La recourante s'est déterminée spontanément le 7 septembre 2026, déplorant de n'avoir pas pu consulté l'entier du dossier de l'OID.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'objet du litige porte sur l'imposition de prestations appréciables en argent qu'auraient perçues l'époux de la recourante au titre de l'impôt sur le revenu. Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal est appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; cf. aussi ATF 142 II 293 consid. 1.2).

En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'IFD, d'une part, et l'ICC, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire.

3.                      a) La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue en raison du refus de l'autorité intimée de permettre la consultation intégrale du dossier de l'OID. Elle indique qu'elle n'a pu consulter que le dossier de l'autorité intimée qui est un dossier reconstitué et qui ne contient pas l'intégralité des pièces du dossier de l'OID. En particulier, elle se plaint de n'avoir pas eu accès aux pièces numérotées 1, 10 et 11. Elle relève en outre que la décision attaquée n'explique pas pour quelle raison la transmission de l'intégralité du dossier de l'OID pose problème et estime qu'en refusant la production de l'ensemble des pièces, l'autorité intimée donne l'impression de vouloir cacher des faits et des preuves.

La recourante déduit de cet état de fait que les décisions contestées doivent être annulées, avec pour conséquence de rétablir la taxation pour l'année 2022 du 2 avril 2024.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (entre autres, en matière fiscale, arrêt TF 9C_38/2026 du 18 mai 2026 consid. 6.2; FI.2019.0189 du 31 juillet 2020 consid. 3). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s’exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2). En droit fiscal, le principe est concrétisé par l'art. 114 al. 1 à 3 LIFD et l'art. 161 LI, qui prévoient que le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées (al. 1, 1ère phrase); il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose (al. 2). Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve (al. 3).

c) En l'espèce, il convient de constater que le dossier transmis par l'autorité intimée au Tribunal n'était dans un premier temps pas complet. En effet, les documents relatifs à la procédure devant l'autorité intimée durant l'année 2025 ne figuraient pas au dossier. Ces documents ont toutefois été produits en cours de procédure sur requête du juge instructeur.

La problématique n'est pas la même pour ce qui concerne le dossier de l'OID. A ce propos, l'autorité intimée avait expliqué, le 3 juin 2025, à la recourante que, en raison de la digitalisation, les OID lui transmettaient quelques pièces, en principe des originaux, et procédaient parfois à une numérotation. En l'occurrence, elle avait ajouté aux pièces transmises par l'OID tous les documents figurant dans le dossier informatique des contribuables. Elle estimait ainsi avoir transmis un dossier complet.

Dans la réponse adressée au Tribunal, l'autorité intimée a encore précisé que certains documents numérotés (figurant dans le classeur remis au Tribunal) correspondaient à une numérotation interne (effectuée lors de la transmission du dossier de l'OID à l'ACI). Elle avait en effet réimprimé les documents digitalisés pour ne pas travailler sur les originaux et avait complété le dossier afin de produire l'intégralité des moyens de preuves ressortant de l'état de fait. Elle avait ensuite classé les documents dans l'ordre chronologique de l'état de fait pour faciliter la consultation du dossier par le mandataire de la recourante; la numérotation interne de l'OID (figurant sur certains originaux) n'avait dès lors plus aucune pertinence. Les documents qui portaient un numéro correspondaient aux originaux et ceux qui n'en avaient pas étaient des copies. Ainsi les documents 1, 10 et 11, mentionnés par la recourante dans son recours, correspondaient aux documents suivants: 1. l'avis de taxation 2022 de C.________ Sàrl (disponible dans le classeur produit, mais non numéroté car directement imprimé du système informatique); 10A. et 10B. deux courriers "d'obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés" du 22 août 2022 pour les périodes 2022 et 2023 (ces documents ne relevant pas de la procédure de taxation, ils n'avaient pas été insérés dans le classeur produit devant le Tribunal); 11A. et 11B. qui concernaient deux courriers d'avis de transfert du dossier à l'ACI qui étaient disponibles dans le classeur produit (non numérotés car il s'agissait de copies). Les originaux 1-10A-10B-11A-11B ont été joints par l'autorité intimée en annexe à sa réponse.

Il ressort de ces explications que la recourante a eu accès aux pièces de l'OID figurant au dossier de l'autorité intimée, qui sont les pièces pertinentes en l'espèce. Elle ne soutient d'ailleurs pas qu'il existe d'autres pièces décisives sur lesquelles se serait fondée l'autorité intimée et qu'elle n'aurait pas pu consulter. Il ressort au contraire du dossier qu'elle a pu prendre connaissance des éléments fondant la décision attaquée et s’exprimer à leur sujet. En outre, le présent arrêt est rendu sur la base des seules pièces au dossier. Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.

4.                      a) Selon les art. 23 al. 1 let. c LI et 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre.

Selon la jurisprudence établie en la matière, il y a distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies, à savoir 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (cf. notamment ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 I 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une prestation appréciable en argent, il s'agit ainsi d'examiner si la prestation faite par la société aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, en d'autres termes si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence ("Drittvergleich"; "dealing at arm's length"; ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 545 consid. 3.2; 138 II 57 consid. 2.2, traduit in RDAF 2012 II 299).

Si l'opération commerciale qualifiée de prestation appréciable en argent n'a été imposée ni auprès de la société de capitaux, ni auprès du détenteur de parts, il en résulte une reprise chez l'un comme chez l'autre (arrêt TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2, traduit in RDAF 2016 II 110 et les références citées). Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4).

Le prêt qu'une société de capitaux accorde à son actionnaire ou à un proche constitue une prestation appréciable en argent qui doit être ajoutée au revenu de son bénéficiaire conformément à l'art. 20 al. 1 let. c LIFD si l'opération s'écarte des conditions qui prévaudraient entre tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.1; Yves Noël, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n° 88 s. ad art. 20). Dans un arrêt du 16 novembre 2021 (2C_678/2020), le Tribunal fédéral a apporté des précisions concernant la question de savoir si un prêt accordé par une société de capitaux à son actionnaire représente une prestation appréciable en argent. Il n'y a en particulier pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement (consid. 7.2). Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5; arrêt TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2).

Le Tribunal fédéral distingue selon que la volonté de rembourser fait d'emblée défaut ou qu'elle n'est constatée qu'ultérieurement, parce que l'actionnaire et la société conviennent, expressément ou par actes concluants, d'un abandon de créance. On parle de simulation originelle ("ursprüngliche Simulation") dans le premier cas et de simulation ultérieure ("nachträgliche Simulation") dans le second (cf. ATF 138 II 57 consid. 5.2; cf. aussi notamment arrêts TF 2C_872/2020 du 2 mars 2020 consid. 3.4.1; 2C_252/2014 du 12 février 2016 consid. 4.1, traduit in RDAF 2018 II 285, et 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3).

Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé (simulation originelle), ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées (arrêt TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3; pour plus de développements sur la simulation originelle, cf. FI.2024.0110 du 1er septembre 2025 consid. 2). Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le temps est un indice de simulation ultérieure (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et les références), de même que le constat selon lequel le prêt a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et les références). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt TF 2C_843/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3; arrêts TF 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.5.2; 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3 et 2C_461/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2).

b) Dans le domaine des prestations appréciables en argent, l'autorité fiscale doit en principe apporter la preuve de l'existence d'une telle prestation. Si elle y échoue, c'est à elle qu'il revient de supporter l'échec de la preuve (cf. arrêts TF 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.2 et 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 67/2012 p. 127 ss consid. 3.4). A l'inverse, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence d'une prestation appréciable en argent, il appartient alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (arrêts TF 2C_207/2019 du 16 juillet 2019 consid. 4.2; 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.2). En particulier, lorsqu'une prestation en argent présente un caractère insolite, le contribuable est tenu de prouver l'exactitude de ses allégations contraires, notamment en établissant que la prestation en cause est justifiée par l'usage commercial (arrêt TF 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1).

En outre, la constatation du versement d'une prestation appréciable en argent dans le chapitre fiscal de la société constitue un indice important dont il faut tenir compte dans l'imposition du détenteur de parts (arrêt TF 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2). C'est la raison pour laquelle, en dérogation aux règles habituelles relatives au fardeau de la preuve, il appartient au détenteur de parts, lorsqu'il est en même temps organe de la société, de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'administration fiscale et le concernant. Si l'actionnaire ne critique pas de manière détaillée la reprise alléguée par l'autorité fiscale, ou s'il se borne à exposer des généralités, l'autorité fiscale est en droit d'admettre que la reprise dont l'imposition est entrée en force dans le chapitre de la société est également justifiée dans le chapitre de l'actionnaire (arrêts TF 2C_886/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.2.1; 2C_461/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2 et les références citées; 2C_32/2018, 2C_35/2018 du 11 novembre 2019 consid. 3.2; FI.2019.0127 du 4 novembre 2020 consid. 5).

5.                      a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas expressément l'existence d'un prêt simulé constitutif d'une prestation appréciable en argent, tout en utilisant le terme de "prétendues prestations".

À cet égard, dans sa décision sur réclamation, l'autorité intimée a exposé les indices retenus (augmentation du prêt chaque année, situation financière délicate des contribuables-débiteurs qui disposaient de très peu de liquidités, aucun contrat écrit de prêt passé entre les parties et aucune modalité de remboursement convenue alors que le prêt était conséquent, aucune mention de garantie remise, aucun intérêt dû, importance du prêt par rapport aux fonds propres de la société, absence de déclaration de la dette par la recourante et son époux dans leurs déclarations fiscales). L'autorité intimée a relevé sur cette base que le prêt n'était pas conforme au principe de pleine concurrence et que, pour ce motif déjà, une prestation appréciable en argent devait être retenue. En outre, la faillite de la société avait été déclarée et celle-ci était en liquidation sans qu'il n'y ait eu le moindre remboursement. De plus, le contribuable avait été déclaré en faillite personnelle; selon l'état de collocation, la dette envers sa société qui était colloquée en classe 3 n'avait aucune chance d'être remboursée, compte tenu des créances privilégiées et du montant de ses actifs. Le contribuable n'avait ainsi plus la possibilité de rembourser sa société, si bien que le prêt devait être qualifié de simulé, pour ce motif également.

Dans son écriture de recours, la recourante n'a pas contesté les éléments susmentionnés, qui sont conformes à la jurisprudence et convaincants. En dépit de la formulation un peu ambiguë figurant dans l'acte de recours, il y a ainsi lieu de considérer que le principe de l'existence d'un prêt simulé n'est pas contesté.

b) La recourante reproche en revanche de manière motivée à l'autorité intimée une violation des art. 23 LI et 20 LIFD en relation avec le "principe de périodicité/étanchéité". La recourante relève que les prestations appréciables en argent s'étendent sur plusieurs années. Par conséquent, il conviendrait à tout le moins de déterminer pour chaque année le montant de l'avantage annuel et de procéder à une taxation adéquate pour chacune de ces années. En effet, le cumul des sommes annuelles, tel qu'effectué par l'autorité intimée, a pour effet d'augmenter le taux d'imposition applicable. Elle précise aussi qu'elle s'est mariée en 2011 et qu'à cette époque, le compte courant actionnaire s'élevait à plus de 100'000 francs. Le principe de solidarité ne s'appliquerait que depuis le mariage, ce dont il faudrait tenir compte. La recourante soutient en résumé qu'en procédant sans distinction et en regroupant toutes les sommes sur une année de taxation, la décision entreprise contreviendrait au "principe de périodicité/étanchéité". La décision de taxation 2022 devrait être annulée pour ce motif.

Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (ATF 150 II 20 consid. 4.5 et les références; arrêts TF 9C_533/2024, 9C_540/2024 du 10 juin 2026 consid. 7.2.2; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). L'attribution d'un revenu à une période fiscale s'effectue ainsi selon le principe de la réalisation, qui y est lié (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4; arrêt TF 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3, résumé in RDAF 2015 II 88).

Comme mentionné ci-dessus, selon la jurisprudence, la simulation est incontestable lorsque l'actionnaire exprime la volonté de retirer définitivement les fonds de sa société et que cette intention devient reconnaissable pour les autorités ou qu'il apparaît que le prêt n'est plus remboursable (consid. 4a ci-dessus). En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que, après la faillite et la liquidation de la société, et la faillite personnelle du recourant, il y avait lieu de retenir que l'intégralité du prêt de 302'551 fr. ne serait plus remboursée, que les conditions du prêt simulé étaient remplies et que la somme de 302'551 fr. devait par conséquent être ajoutée aux revenus de l'époux de la recourante. Certes, comme le relève la recourante, le compte courant actionnaire a augmenté au cours des années. Cela ne signifie cependant pas nécessairement que chaque augmentation constituait en tant que telle une prestation appréciable en argent, tant que le remboursement de la dette était encore vraisemblable, ce qui était sans doute le cas avant les procédures de rappel d'impôt et de soustraction de l'année 2019. En outre, et il s'agit en réalité en l'espèce de l'élément déterminant pour ce qui concerne la date de la prestation appréciable en argent, pour ce qui concerne la personne morale, l'OIPM a considéré, par décision entrée en force, que c'était au cours de l'année 2022 que la prestation appréciable en argent avait eu lieu. Comme relevé ci-dessus (consid. 4b), la constatation du versement d'une prestation appréciable en argent dans le chapitre fiscal de la société constitue un indice important dont il faut tenir compte dans l'imposition du détenteur de parts. Si elle entendait s'opposer à cette interprétation, la recourante était soumise à un devoir accru de motivation. Or elle n'a évoqué aucun élément qui justifierait d'aller à l'encontre de cette appréciation. L'autorité de taxation était ainsi en droit de considérer que la prestation appréciable en argent définitivement établie au niveau de la société était également valable à l'égard du détenteur de parts. Vu que c'est en l'espèce dans le cadre de la taxation fiscale 2022 de la société que la prestation a été imposée, il était cohérent d'attribuer la reprise à la période fiscale 2022 chez le détenteur des parts également. Les dossiers de taxation 2011 à 2021 du couple ne sont à cet égard pas pertinents. Partant, le principe de périodicité n'a pas été violé par la décision attaquée.

Quant à la question de la solidarité entre époux, elle relève de la procédure de perception et ne concerne dès lors pas une question de fond de la présente cause. Ne faisant pas l'objet de la décision attaquée, cette question n'a pas à être traitée dans la présente procédure de taxation (cf. FI.2017.0049 du 6 août 2018 consid. 4b/bb, au sujet de la pratique de l'autorité intimée qui tranche la question de la solidarité dans des décisions séparées, dans le cadre de la perception des montants d'impôt dus sur la base des décisions de taxation et de rappel d'impôt entrées en force).

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Le sort du recours commande que la recourante supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2025 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.