TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, p.a. Greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,    

  

Autorités concernées

1.

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ nouvelle détermination des éléments imposables de l'Office d'impôt des districts de ******** du 29 septembre 2025 (réclamation du 8 septembre 2025 contre leur décision de refus de révision du 30 juillet 2025)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la demande de révision formée par A.________ (ci-après: la recourante) le 25 juillet 2025 auprès de l’Administration cantonale des impôts (ACI),

-                                  vu la décision de refus de révision rendue par l'Office d'impôt des districts de ******** (OID) le 30 juillet 2025,

-                                  vu la réclamation élevée contre cette décision par la recourante le 8 septembre 2025,

-                                  vu la nouvelle détermination des éléments imposables du 29 septembre 2025, par laquelle l’OID maintien de son refus de révision,

-                                  vu le recours dont la recourante a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 7 octobre 2023, prétendument dirigé contre une décision sur réclamation rendue par l’ACI et l’OID le 15 septembre 2025, mais dirigé contre l’acte précité du 29 septembre 2025;

-                                  vu l’avis d’enregistrement du recours, du 8 octobre 2025, invitant la recourante à produire la décision attaquée, d’une part, et à fournir le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés, d’autre part, avec l’indication qu’à défaut, elle serait réputée avoir élu domicile à l’adresse du Tribunal, les actes de procédure étant ainsi conservés au greffe de la CDAP, à sa disposition;

-                                  vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti;

-                                  vu les explications fournies par l’ACI, par courriel du 31 octobre 2025;

et considérant en droit :

-                                  que l'art. 187 de loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs [LI; BLV 642.11]) prévoit que l'autorité de taxation doit déterminer "à nouveau les éléments imposables", puis si elle ne parvient pas à "liquider le cas", transmettre le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI);

-                                  qu'il revient ensuite à l'ACI de rendre une décision sur réclamation, laquelle sera attaquable devant le Tribunal cantonal (cf. au surplus l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 LI);

-                                  qu'en l'espèce l'acte attaqué n'est pas une décision mais uniquement l'indication selon laquelle l'OID entendait maintenir sa position;

-                                  que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable;

-                                  qu'il doit au surplus être transmis à l'OID, autorité de taxation, en application de l'art. 7 LPA-VD;

-                                  que l’ACI a confirmé le 31 octobre 2025 qu'elle partageait cette appréciation;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le recours du 7 octobre 2025 est transmis d'office à l'Office d'impôt des districts de ********, comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.