TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 août 2025 (ICC; IFD - périodes fiscales de 2014 à 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a formé une réclamation contre les décisions de taxation rendues par l’Office d’impôt des districts de ********, s’agissant du revenu arrêté par cet office durant les périodes 2014 à 2022, tant en matière d’impôt cantonal et communal (ICC) qu’en matière d’impôt fédéral direct (IFD). Le 29 août 2025, il a été statué sur cette réclamation par une décision dont le dispositif est le suivant:

"Par ces motifs,

l'Administration cantonale des impôts

décide

 

- de rejeter la réclamation du 20 avril 2016 relative à la période fiscale 2014;

 

- de réformer la décision de taxation du 22 mars 2016 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2014. en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC : Fr. 340'900 au taux de Fr. 348'300 (quotient familial 1.0)

Fortune ICC: Fr. 270'000 au taux de Fr. 413'000

Revenu IFD: Fr. 348'600 au taux de Fr. 356'100 (barème contribuable vivant seul)

 

- d'admettre partiellement les réclamations du 13 septembre 2016, du 14 octobre 2021, du 20 avril 2022 et du 31 janvier 2024 relatives aux périodes fiscales 2015 2018, 2019 et 2022, tant en ce qui concerne l'ICC que l'IFD;

 

- de réformer la décision de taxation du 14 septembre 2016 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2015, en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC: Fr. 262'800 au taux de Fr. 281’700 (quotient familial 1.0)

Fortune ICC: Fr. 401'000 au taux de Fr. 612'000

Revenu IFD: Fr. 270'500 au taux de Fr. 289'500 (barème contribuable vivant seul)

 

- de réformer la décision de taxation du 24 septembre 2021 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2018, en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC: Fr. 238'300 au taux de Fr. 263'800 (quotient familial 1.0)

Fortune ICC: Fr. 411'000 au taux de Fr. 855'000

Revenu IFD : Fr. 242'400 au taux de Fr. 267'900 (barème contribuable vivant seul)

 

de réformer la décision de taxation du 4 avril 2022 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2019, en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC: Fr. 235'400 au taux de Fr. 242'400 (quotient familial 1.0)

Fortune ICC: Fr. 389'000 au taux de Fr. 531'000

Revenu IFD: Fr. 240'900 au taux de Fr. 245’700 (barème contribuable vivant seul)

 

- de réformer la décision de taxation d'office du 2 février 2024 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2022, en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC: Fr. 224'600 au taux de Fr. 238'600 (quotient familial 1.0)

Fortune ICC: Fr. 642'000 au taux de Fr. 719'000

Revenu IFD: Fr. 230'200 au taux de Fr. 243'600 (barème contribuable vivant seul)

 

- de confirmer le prononcé d'amende du 2 février 2024 relatif à la période fiscale 2022;

 

- d'admettre partiellement les réclamations du 14 octobre 2021 et du 2 mai 2022 relatives aux périodes fiscales 2016, 2017 et 2020 en ce qui concerne l'IFD et de rejeter les réclamations précitées en ce qui concerne l'ICC;

 

- de réformer la décision de taxation du 23 septembre 2021 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2016, en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC: Fr. 242’400 au taux de Fr. 242’200 (quotient familial 1.0)

Fortune ICC: Fr. 337'000 au taux de Fr. 721'000

Revenu IFD: Fr. 252’700 au taux de Fr. 252'500 (barème contribuable vivant seul)

 

- de réformer la décision de taxation du 23 septembre 2021 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2017, en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC: Fr. 253'400 au taux de Fr. 280'500 (quotient familial 1.0)

Fortune ICC: Fr. 363'000 au taux de Fr. 766'000

Revenu IFD: Fr. 259'200 au taux de Fr. 286'300 (barème contribuable vivant seul)

 

- de réformer la décision de taxation du 4 avril 2022 relative à l'ICC sur le revenu et la fortune et à l'IFD sur le revenu de la période fiscale 2020, en fixant les éléments imposables comme suit:

Revenu ICC: Fr. 243'800 au taux de Fr. 267'800 (quotient familial 1 0)

Fortune ICC: Fr. 598'000 au taux de Fr. 846'000

Revenu IFD: Fr. 249'200 au taux de Fr. 271 000 (barème contribuable vivant seul)

 

- de déclarer irrecevable la réclamation du 31 juillet 2024 relative à la période fiscale 2021."

B.                     Par acte du 2 octobre 2025 de son mandataire, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Par avis du 9 octobre 2025, un délai au 29 octobre 2025 a été imparti à A.________ par le juge instructeur pour effectuer un dépôt de 6’000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette ordonnance faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention du recourant a en outre été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

C.                     Le paiement de l’avance de frais requise a été enregistré le 31 octobre 2025.

Par courriel du 30 octobre 2025 adressé au greffe de la CDAP, A.________ a expliqué avoir procédé au paiement "(…) avec un léger retard de deux jours, dû au courrier qui est passé par l’intermédiaire de ma fiduciaire et donc qui m’est parvenu avec un délai réduit". Il prie la Cour de tenir compte de ce qui précède et "de maintenir la procédure ouverte".

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

Le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v. arrêts FI.2024.0064 du 5 juin 2024; GE.2023.0058 du 2 mai 2023; PE.2029.0442 du 4 avril 2020; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010).

Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 p. 100; arrêts TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 413; 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.4; 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par ordonnance du 9 octobre 2025, d’effectuer une avance de frais de 6’000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 29 octobre 2025. Son attention a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu’elle est intervenue deux jours après, soit le 31 octobre 2025.

A moins que les conditions de la restitution de ce délai ne soient réalisées, ce qui sera examiné ci-après, le recours devra être déclaré irrecevable.

2.                      a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, ATF 149 IV 196 consid. 1.1 p. 198; 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêts TF  9C_746/2023 du 10 mars 2025 consid. 3; 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts FI.2024.0054 du 15 mai 2024; GE.2023.0058 du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013).

b) En l’espèce, l’avis du 9 octobre 2025 a été notifié au mandataire du recourant, qui avait déposé le recours au nom de ce dernier. Or, on ignore si le fait que l’avance de frais ait été effectuée tardivement résulte d'une négligence de la part de ce mandataire, qui de toute façon serait imputable au recourant. En effet, ce dernier a d’abord indiqué, dans son mail du 30 octobre 2025, que la transmission de l’avis précité par son mandataire avait eu pour conséquence pour lui de réduire le délai imparti, avant d’expliquer, lors d’un appel téléphonique au greffe de la CDAP le 31 octobre 2025, que la demande d’avance de frais lui avait bien été transmise par son mandataire, mais qu’il n’avait pas relevé son courrier tout de suite. Quoi qu’il en soit, dans l’un comme dans l’autre cas, il appartenait au recourant, qui se savait partie à une procédure judiciaire, de s’organiser afin que le paiement de l’avance de frais requise soit effectué en temps utile, sinon de requérir une prolongation du délai à cet effet en temps utile.

La négligence du recourant ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l’occurrence de restituer le délai échu.

c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99  LPA VD) et l’avance effectuée par le recourant lui sera restituée. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 6 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.