TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), à Gollion,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions (AFC), Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.  

  

 

Objet

taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) 

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 15 octobre 2025 (année d'assujettissement 2019)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1984, a été naturalisé suisse en 2013, à l'âge de 29 ans. Il a été exempté de la taxe d'exemption militaire (ci-après: TEO) en 2013 en raison de sa naturalisation et s'est acquitté de celle relative à l'année 2014.

B.                     Par décision de taxation du 15 août 2025, confirmée sur réclamation le 15 octobre 2025, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a assujetti A.________ à la TEO pour l'année 2019.

C.                     Le 28 octobre 2025 (date du cachet postal), A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision sur réclamation du 15 octobre 2025, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas assujetti à la TEO pour les années 2019, 2020 et 2021. Il se plaint pour l'essentiel d'une violation du principe de la non-rétroactivité, soutenant que son assujettissement à la TEO avait pris fin en 2014 à l'âge de 30 ans sous le régime de l'ancien droit. Il dénonce également une violation du principe de la protection de la confiance légitime.

Dans sa réponse du 14 novembre 2025, le SSCM conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) en fait de même dans ses déterminations du 11 novembre 2025.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26 novembre 2025, persistant dans ses conclusions. Les autorités intimée et concernée n'ont pas déposé d'écriture complémentaire.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée confirme l'assujettissement du recourant à la TEO pour l'année 2019. L'objet du litige est délimité par ce cadre. La cour de céans ne se prononcera dès lors pas sur le bien-fondé des décisions de taxation portant sur les années 2020 et 2021, qui ont également fait l'objet de réclamations. Vraisemblablement, le SSCM attend l'issue de la présente procédure, avant de statuer, le recourant ayant soulevé la même argumentation pour s'opposer à son assujettisement pour ces années. Les conclusions portant sur les années 2020 et 2021 sont par conséquent irrecevables.

3.                      a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; ég. TF 9C_366/2024 du 11 septembre 2024 consid. 3.1; TF 9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).

b) Selon l'art. 1 LTEO, les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Cette taxe est fixée chaque année (cf. art. 25 al. 1 LTEO). 

Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil.

c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:

" Art. 3 - Durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans;

[...]"

Depuis le 1er janvier 2019 (modification du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:

" Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

[...]."

4.                      Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois, faisant valoir en substance que son assujettissement à la TEO en 2019 faisait renaître une obligation qui s'était éteinte en 2014 lorsqu'il avait atteint l'âge de 30 ans, qui correspondait à la limite d'âge sous le régime de l'ancien droit.

Dans un arrêt de principe du 9 janvier 2024 publié aux ATF 150 I 144, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter d'une argumentation similaire à celle présentée par le recourant. Il a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement de la LTEO, la taxe d'exemption de servir ne présentait pas les caractéristiques d'un état de fait durable (cf. arrêt cité consid. 5.2). En effet, les éléments de base déterminants servant de fondement à la taxe d'exemption de servir sont: l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non) à l'obligation de servir dans le civil et l'accomplissement (ou non) du service militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis, selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. arrêt cité consid. 7).

Il en va en l'occurrence de même pour le recourant. En effet, l'application de la nouvelle LTEO dès l'année 2019 et l'assujettissement du recourant à la TEO qui en découle pour cette année-là ne constituent pas une application rétroactive de la loi. A l'instar de ce qui a été jugé dans l'ATF 150 I 144 (cf. ég. TF 9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1; TF 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.1 et TF 9C_366/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1), les éléments de base déterminants servant de fondement à la TEO pour l'année 2019 se sont produits ou existaient cette année-là, soit sous l'empire de la nouvelle loi: le recourant, alors âgé de 35 ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à l'obligation de servir dans le civil, ni n'accomplissait du service militaire ou civil (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO). Le fait que, sous l'ancien droit, l'année 2014 constituait la dernière année de l'assujettissement, selon le recourant, à la TEO parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans cette année-là, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une application rétroactive de la loi (cf. arrêts précités, notamment l'arrêt TF 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 qui concernait une personne également née en 1984; ég. Louise Bonadio, Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, in Novità fiscali 7/2021 375, p. 377). L'élévation de la limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a pas de rétroactivité à cet égard.

Le grief relatif à l'interdiction de la rétroactivité des lois est mal fondé.

5.                      Le recourant dénonce également une violation du principe de la protection de la confiance légitime.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 131 II 627 consid. 6.1; ég. TF 2C_135/2020 du 21 avril 2020 consid. 8.1 et les références).

b) En l'espèce, le recourant se prévaut d'un courrier du SSCM du 16 mai 2013, l'informant que son assujettissement prendrait fin à l'âge de 30 ans révolus. Il soutient qu'il aurait organisé sa vie et ses finances sur la base de cette information et que la TEO litigieuse lui causerait aujourd'hui un préjudice important et imprévisible.

Il lui échappe que le droit à la protection de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. suppose encore selon la jurisprudence rappelée ci-dessus que la règlementation n'ait pas changé. Or la LTEO a précisément été modifiée depuis le courrier du SSCM du 16 mai 2013, la limite d'âge ayant été relevée de 30 à 37 ans avec effet au 1er janvier 2019.

Le grief relatif à la violation du principe de la protection de la confiance légitime est mal fondé également.

6.                      Le recourant reproche encore à l'autorité intimée une violation du principe de sécurité juridique, en appliquant un changement législatif survenu en 2019, alors qu'il avait déjà une conviction légitime que son assujettissement avait pris fin.

Les garanties découlant du principe de la bonne foi ne donnent toutefois pas droit à pouvoir profiter indéfiniment ou le plus longtemps possible d'une réglementation plus favorable, qui prévalait jusqu'alors. L'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe pas de droit au maintien d'une certaine législation (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; TF 2E_3 et 2E_4/2020 du 11 novembre 2021 consid. 9.7.2; TF 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.4 et 3.5 et les références; ég. arrêt FI.2022.0159 du 11 mars 2024 consid. 6 concernant également la modification de la LTEO). On ne se trouve par ailleurs pas dans les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral a reconnu un droit à un régime transitoire. Ce n'est du reste pas ce que le recourant, qui en définitive ne veut pas être soumis au nouveau droit, demande (cf. arrêt FI.2022.0159 précité consid. 6).

Le grief relatif à la violation du principe de sécurité juridique est mal fondé aussi.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 15 octobre 2025 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2026

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.