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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 novembre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
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Courrier A.________ du 28 octobre 2025 |
Considérant en fait et en droit:
1. Par courrier du 30 octobre 2025, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a transmis à la Cour de céans un courrier adressé le 28 octobre 2025 par A.________ (ci-après: le contribuable) à l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après aussi: l'office d'impôt), courrier ayant la teneur suivante:
"[...] Nous nous référons aux courriers, courriels et discussions avec Madame ********, entretemps partie en retraite. Il s'agit des éléments suivants :
Nos courriers des 22 mars 2023 et 06 novembre 2023.
La réunion avec Madame ******** en date du 28 octobre 2023.
Vos taxations définitives du 24 octobre 2023 pour les périodes fiscales de 2012 à 2021.
Comme précisé dans notre courrier du 06 novembre 2023, les révisons des taxations sont correctes
Nous avons analysé tous ces documents et reporté les données sur un tableur XLSX.
Il en ressort les remarques suivantes :
Les taxations révisées de 2012 à 2021, comprennent bien l'impôt sur le « revenu et la fortune » et « l'impôt fédéral direct », car à la deuxième page, il n'est plus mentionné « impôts fédéraux directs », mais uniquement « impôt sur le revenu et la fortune ». Cela prête à confusion. Pouvez donner des précisions.
Pour les relevés de compte, nous avons constaté des différences sur les crédits entre vos données et celles des relevés bancaires. À ce niveau, nous pensons qu'il serait utile, que nous fassions ensemble un pointage de tous les crédits, année par année.
Pour compléter notre tableau, serait-il possible d'obtenir les taxations définitives pour les périodes fiscales 2022 et 2023.
Pour entériner définitivement ces périodes fiscales, nous souhaitons une réunion en vos bureaux d'Yverdon, avec la personne qui a repris le dossier de Madame ********. [...]"
L'ACI a précisé dans son courrier de transmission qu'elle avait rendu le 27 mars 2025 une décision sur réclamation pour la période fiscale 2012 une autre le 18 août 2025 pour les périodes fiscales 2013 à 2021. A défaut de suivi postal de la notification, cette dernière décision avait été réexpédiée sous pli recommandé le 16 octobre 2025.
Dans l'avis d'enregistrement de la cause, le juge instructeur a relevé qu'à la lecture du courrier du 28 octobre 2025, il n'apparaîssait pas clairement si le contribuable voulait recourir contre l'une ou l'autre des décisions mentionnée dans ledit courrier et, dans l'affirmative, ce qu'il contestait. En l'état, l'acte du 28 octobre 2025 n'était donc pas recevable comme recours. Un bref délai était imparti au contribuable pour indiquer au Tribunal s'il voulait recourir contre une décision et, dans l'affirmative, ce qu'il contestait dans (le dispositif) de cette décision, motifs à l'appui. Si le contribuable entendait recourir contre une décision, il lui appartenait de produire celle-ci.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2025, le contribuable a rappelé la teneur de celui du 28 octobre 2025, en indiquant que sa demande tendait au règlement définitif des périodes fiscales 2012 à 2021 au travers d'une "mise à jour des éléments"; sa demande ne constituait pas un recours. Le contribuable priait dès lors le tribunal de "donner des instructions à l'Office d'impôts des Districts du Jura-Nord vaudois Broye-Vully pour [qu'il puisse] effectuer le contrôle en commun de toutes les données des taxations définitives des périodes de 2012 à 2021".
2. Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent (art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut également être saisi d'une demande de révision (cf. art. 100 ss LPA-VD).
3. En l'occurrence, le contribuable a clairement indiqué dans son courrier du 10 novembre 2025 que son acte du 28 octobre 2025 ne constituait pas un recours. Il demande en revanche au Tribunal de donner des instructions à l'office d'impôt. Or, le Tribunal ne peut pas donner des instructions à une autorité lorsqu'il n'est pas saisi d'un recours ou d'un autre moyen de droit. Dans le cas particulier, cela vaut aussi parce que le Tribunal cantonal n'est pas l'autorité de surveillance de l'office d'impôt.
Il s'ensuit que l'acte du contribuable du 28 octobre 2025 est manifestement irrecevable, ce qu'un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique peut prononcer (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Il est statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. L'acte du 28 octobre 2025 est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.