TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par KPMG S.A. Tax & Legal, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Objet

     Impôt anticipé      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 octobre 2025 concernant la restitution de retenue supplémentaire d'impôt USA (périodes fiscales 2020 et 2021)

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par acte du 29 octobre 2025, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont contesté les décisions de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 2 octobre 2025, ordonnant la restitution des retenues supplémentaires d'impôt USA imputées selon elle à tort sur les périodes fiscales 2020 et 2021.

2.                      Le 31 octobre 2025, l'ACI a transmis cette réclamation à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 3 novembre 2025, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 24 novembre 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.; elle les a avisés qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

Le paiement de l'avance de frais ayant été enregistré le 27 novembre 2025 seulement, les recourants ont été invités à fournir d'ici au 8 décembre 2025 un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle leur compte avait été débité et, en cas de retard, à indiquer si des circonstances objectives les avaient empêchés d'agir en temps utile, sans faute de leur part.

Les recourants se sont déterminés le 8 décembre 2025. Ils ont reconnu avoir effectué le paiement requis tardivement, exposant que cette situation s'expliquait par "une charge de travail particulièrement importante en cette période de l'année" et par "les problèmes de santé" de l'un d'entre eux.

3.                      a) En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD).

Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé  (cf. TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références).

c) En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. Ils ne le contestent pas. Ils requièrent toutefois une restitution du délai. Ils invoquent une charge de travail particulièrement importante et les problèmes de santé de l'un d'entre eux.

Une charge de travail importante ne constitue manifestement pas un cas d'empêchement non fautif au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il appartenait au recourant de s'organiser, étant précisé qu'il avait été rendu expressément attentif aux conséquences d'un non-paiement dans le délai fixé. Quant aux problèmes de santé de son épouse, il n'en donne aucun détail. Si on peut admettre que cette situation a pu le préoccuper, on ne saurait considérer à défaut d'autre élément qu'elle l'a empêché d'agir en temps utile. Il aurait à tout le moins pu avertir son mandataire pour qu'il requiert une prolongation de délai.

La demande de restitution de délai des recourants ne peut dès lors qu'être rejetée et le recours déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD).

4.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

IV.                    L'avance de frais versée tardivement sera restituée aux recourants.

 

Lausanne, le 9 décembre 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.