TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Cédric Stucker et Mme Geneviève Page, assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.   

  

 

Objet

  ICC/IFD; période fiscale 2023 

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er octobre 2025 (période fiscale 2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) était domicilié au cours de la période fiscale 2023 à ******** (VD). Il a déposé, le 14 août 2024, sa déclaration d'impôt afférente à la période fiscale 2023 par voie électronique. Il a déclaré un revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal (ICC) de 50'200 fr., une fortune imposable nulle et un revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 50'200 francs. Sous la rubrique "Informations complémentaires 2023", il a, entre autres, indiqué avoir perçu un montant en capital de l'assurance invalidité rétroactif de 35'199 fr. relatif à la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2023.

B.                     Par décision de taxation du 13 décembre 2024, l'Office d'impôts des districts du Jura-Nord-vaudois et Broye-Vully (OID) a fixé l'assiette imposable, pour la période fiscale 2023, à hauteur de 50'200 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) au taux de 17'400 fr., une fortune imposable nulle et le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) à 50'200 fr. au taux de 28'100 francs.

Le 5 février 2025, le recourant a écrit à l'OID en indiquant comme objet "demande d'explications sur le calcul de ma facture d'impôts". En substance, il a déclaré avoir des revenus limités, rencontrant de grandes difficultés pour assurer le paiement de l'impôt réclamé et ne pas avoir compris comment ce montant avait été calculé. Par courrier du 9 avril 2025, l'OlD a fait savoir au recourant que sa correspondance en tant que réclamation avait été déposée hors délai et que, partant, elle était irrecevable. Dans ce même écrit, l'OlD lui a expliqué en détails le calcul du montant de l'impôt, en particulier la distinction entre le calcul pour l'assiette et celui pour le taux en lien avec le capital reçu de l'assurance invalidité. Par courrier du 28 avril 2025, le recourant a maintenu sa réclamation indiquant ce qui suit : "Je tiens à vous expliquer que si ma réclamation a été déposée hors délai, ce n'est pas par négligence de ma part, mais parce que, dans ma situation personnelle, je rencontre de grandes difficultés à gérer seul des démarches administratives aussi complexe. Toute ma vie, j'ai été à la charge de mes parents, en raison de mon handicap, ce qui a toujours représenté un poids financier et organisationnel important pour eux et n'a pas facilité mon autonomie financière ni administrative."

Le recourant représenté par son père a ensuite, le 21 mai 2025, été entendu par des collaborateurs de l'OID, sans qu'il ne retire sa réclamation. Après transmission du dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI), elle a notifié au recourant, le 1er octobre 2025, une décision sur réclamation confirmant l'irrecevabilité de la réclamation du 5 février 2025.

La recourant a écrit le 30 octobre 2025 à l'ACI pour "solliciter un délai supplémentaire de 30 jours pour le dépôt de [son] recours" contre la décision sur réclamation du 1er octobre 2025. Ce courrier a été posté le 31 octobre 2025 (cachet postal). Le 6 novembre 2025, l'ACI a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la correspondance du 30 octobre 2025 comme objet de sa compétence. Le juge instructeur a octroyé un délai au recourant pour guérir son acte de recours en indiquant ses motifs et conclusions, ce que le recourant a fait par acte du 25 novembre 2025. Le recourant élève des griefs de fond contre la décision attaquée estimant en substance qu'une partie du capital perçu de l'assurance invalidité aurait été versé directement aux "services sociaux" qui lui étaient subrogés.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 janvier 2026 concluant au rejet du recours.


 

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Selon l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 LPA-VD), compte tenu de l'acte complémentaire du 25 novembre 2025 et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; 131 II 553 consid. 4.2; 130 II 509 consid. 8.3; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.                      Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêt CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023 et les références citées). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du contribuable concernant la taxation elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3), les questions de fond étant exorbitantes à l'objet de la contestation.

4.                      a) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (186 al. 1 LI). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (cf. art. 19 et 20 LPA-VD). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 119 LIFD; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 4ème éd., 2021, p. 765). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut entraîner des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir à cet égard, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation d'un délai légal ne peut être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], 3ème éd., 2022, n. 4 ad art. 47 LTF).

b) L’art. 44 LPA-VD, auquel renvoie l’art. 163 LI, dispose à cet égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2). S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b). A partir de ce moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).

c) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

5.                      En l'espèce, le recourant a déposé sa réclamation par un acte écrit daté du 5 février 2025 qui ne mentionnait pas explicitement vouloir contester la décision de taxation, mais exprimait une difficulté financière à régler le montant d'impôt facturé et à comprendre le calcul exact de l'autorité fiscale. En réponse, l'OID a dans sa détermination du 9 avril 2025 indiqué que la réclamation était tardive. Depuis cette étape procédurale, le recourant n'a du reste jamais contesté avoir agi tardivement. Il indique ainsi dans sa correspondance du 28 avril 2025 que "si [sa] réclamation a été déposée hors délai, ce n'est pas par négligence […]", admettant cette tardiveté. Encore au stade de la présente procédure, il admet implicitement devant l'autorité intimée avoir reçu la décision de taxation du 13 décembre 2024 et avoir agi après le délai de 30 jours. Il explique en effet devoir avoir recours à son entourage pour l'aider dans ses affaires administratives ce qui complique sa tâche, admettant avoir tardé à agir. Par conséquent, la réclamation déposée le 5 février 2025 est bien intervenue après le délai de 30 jours suivant la notification. A ce stade, l'irrecevabilité prononcée par l'autorité intimée ne peut qu'être confirmée.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de doute sur le fait que cette réclamation, formée hors délai, était tardive. Il en résulte que l’autorité intimée ne pouvait pas légalement entrer en matière sur les griefs invoqués par le recourant à l’encontre de la décision de taxation, sous réserve d’un motif de restitution de ce délai.

6.                      On rappelle qu'un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015).

En l’espèce, on ne voit pas en quoi il existerait des motifs permettant la restitution du délai de réclamation. Certes, le recourant explique dans sa correspondance précitée du 28 avril 2025 qu'il rencontre de grandes difficultés à gérer seul ses démarches administratives et qu'il doit à chaque acte administratif payer un tiers. Cette situation, dont la difficulté touche la Cour de céans, ne change cependant aucunement les conditions particulièrement strictes de la restitution de délai. En particulier, le recourant n'explique pas concrètement, encore moins ne le prouve-t-il, pourquoi il n'aurait pas pu mandater le tiers qui l'a aidé à faire réclamation dans le délai de 30 jours. Il n'y a au dossier aucun empêchement objectif qui permette d'admettre une restitution du délai de réclamation.

7.                      Dans son recours, le recourant demande en sus à la Cour de céans la révision de la décision de taxation du 13 décembre 2024.

a) Aux termes des art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 203 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI).

Selon les art. 148 LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

b) En l’espèce, le recourant sollicite la révision de la décision au motif que le versement rétroactif de l’AI a été prélevé par les services sociaux et n’aurait pas dû être pris en compte dans sa taxation. Ce motif invoqué à l’appui de sa demande de révision était perceptible pour le recourant dès la notification de la décision soit le 13 décembre 2024. Le recourant n’a sollicité la révision de cette décision que le 25 novembre 2025 à l’occasion de son recours auprès de la CDAP soit bien après le délai de 90 jours. En outre, la procédure de révision est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (cf. art. 149 LIFD et les dispositions correspondantes du droit cantonal harmonisé). Présentée dans le cadre du présent recours, une demande de révision ne peut qu'être qualifiée d'irrecevable.

8.                      Il découle de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de saisir l’autorité de taxation d’une demande de remise d’impôt (art. 167 LIFD et 231 LI). Le sort du recours commande que le recourant en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), il y sera cependant exceptionnellement renoncé (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 1er octobre 2025, est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 14 août 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.