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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Association intercommunale du SDIS Région Venoge, à Penthalaz. |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Association intercommunale du SDIS Région Venoge du 28 octobre 2025 (frais d'intervention des sapeurs-pompiers) |
Considérant en fait et en droit:
1. Le 28 octobre 2025, l'Association intercommunale du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) Région Venoge, par l'intermédiaire de la bourse communale de Cossonay-Ville, a adressé à A.________ une facture de 948 fr. 95, correspondant aux frais d'intervention du service suite à un feu survenu au cimetière de ********, feu dont elle tenait l'intéressé pour responsable.
2. Par acte du 11 novembre 2025, A.________ a recouru contre cette facture devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il conteste toute négligence grave de sa part, soulignant avoir maîtrisé et éteint le feu avant l'arrivée des pompiers, de sorte que les frais d'intervention de ces derniers ne pouvaient pas être mis à sa charge.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la juge instructrice a informé les parties que la CDAP ne semblait pas compétente, le recours devant être traité au préalable par la Commission de recours de l'Association intercommunale du SDIS Région Venoge conformément à la règlementation prévue par la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11); elle les a invitées à se déterminer sur cette question.
Le 18 novembre 2025, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'objection à la transmission de son recours à la commission intercommunale de recours. Il a ajouté qu'il regrettait le manque de clarté de la voie de droit figurant sur la facture litigieuse.
Le 4 décembre 2025, la commission intercommunale de recours, informée par l'association intimée de la présente procédure, a indiqué qu'elle ne s'estimait pas compétente, dans la mesure où le recourant ne contestait "à aucun moment la nature ni le montant des taxes figurant sur la facture".
3. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. A teneur de l'art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours administratif. Ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (cf. arrêts FI.2023.0150 du 12 décembre 2023 consid. 2; FI.2017.0012 du 16 mars 2017 consid. 2; GE.2011.0124 du 12 avril 2012 consid. 1).
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre le montant facturé au recourant à titre de frais d'intervention du SDIS Région Venoge.
aa) L'art. 22 al. 2 de la loi vaudoise du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15) permet aux communes, respectivement aux associations de communes (cf. art. 8 LSDIS relatif aux communes qui se regroupent pour créer et exploiter un SDIS commun), d'exiger le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées suite à un sinistre résultant d'un délit intentionnel, d'un dol, d'une négligence grave, ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou impliquant un véhicule ou un autre moyen de transport ou encore par un feu de véhicule ou de tout autre moyen de transport.
L'association intimée, qui regroupe 27 communes, a fait usage de cette possibilité (cf. art. 22 du règlement de l'Association intercommunale du SDIS Région Venoge du 14 décembre 2021).
Les frais d'intervention pouvant être perçus à ce titre ont fait l'objet de tarifs (cf. Tarifs des frais d'intervention de l'Association intercommunale du SDIS Région Venoge du 14 décembre 2021).
bb) Les frais dont le remboursement peut être exigé au sens de l'art. 22 al. 2 LSDIS représentent la contrepartie d'une intervention d'un SDIS suite à un sinistre. Ils constituent en cela une contribution ou taxe causale (cf., sur la distinction entre les impôts et les contributions causales, ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 2 et les références citées; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2023, p. 2; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, p. 4; sur la qualification de frais d'intervention, arrêt FI.2017.0018 du 7 juin 2018 consid. 4d). Ils entrent dès lors dans ce que la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) appelle "taxes spéciales" (cf. art. 4 al. 1 LICom, qui permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières).
cc) Selon l'art. 45 LICom, la commission de recours que chaque commune, respectivement association de communes pour les tâches qui relèvent de sa compétence (cf. art. 114 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11], qui prévoit que les dispositions concernant les communes et les autorités communales sont applicables par analogie à l'association), doit instituer peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d’impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales.
La facture litigieuse est dès lors susceptible d'un recours à la Commission de recours de l'Association intercommunale du SDIS Région Venoge. Peu importe à cet égard les griefs soulevés. Quoi qu'il en soit et contrairement à ce que la commission intercommunale de recours affirme, le recourant, qui soutient que les conditions de l'art. 22 al. 2 LSDIS ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce, conteste bien le principe et le montant de la "taxe spéciale" qui lui est réclamée. La CDAP ne pourra se prononcer que dans un second temps, en cas de recours contre la décision que la commission intercommunale de recours rendra.
4. Conformément à l'art. 7 LPA-VD, il convient de transmettre le recours déposé à la Commission de recours de l'Association intercommunale du SDIS Région Venoge, comme objet de sa compétence. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 50 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est transmis à la Commission de recours de l'Association intercommunale du SDIS Région Venoge comme objet de sa compétence.
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2025
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.