TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briget et Mme Karen Henry, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

  

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts ********, à ********,   

 

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.    

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 novembre 2025 (refus de révision de la période fiscale 2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 16 mai 2024, A.________ a envoyé sa déclaration d’impôt pour la période 2023 par voie électronique. Il a annoncé, pour l’impôt cantonal et communal (ICC), un revenu imposable de 79'000 fr. et une fortune imposable de 195'000 fr., ainsi que, pour l’impôt fédéral direct (IFD), un revenu imposable de 85'500 francs. Il n’a revendiqué aucune déduction sociale pour enfant à charge, ni de déduction pour famille (code 725). Par décision du 1er octobre 2024, l’Office d'impôt des districts ******** (ci-après : l’office d’impôt) a arrêté son revenu imposable pour l’ICC à 79'000 fr., sa fortune imposable à 195'000 fr. et son revenu imposable pour l’IFD à 85'500 francs. Cette taxation est entrée en force.

B.                     Le 9 juin 2025, A.________ a requis la révision de la décision de taxation du 1er octobre 2024, au motif que la déduction sociale pour enfant à charge et la déduction pour famille (code 725) ne lui auraient pas été accordées. Par décision du 17 juin 2025, l'office d’impôt a rejeté la demande de révision.

Le 1er juillet 2025, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision de refus de révision susmentionnée, qu’il a maintenue le 9 juillet 2025. La réclamation a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence. Le 19 septembre 2025, l'ACI a adressé au contribuable une proposition de règlement, dans laquelle elle confirmait le refus de révision. A.________ a maintenu sa réclamation.

En parallèle, le 4 septembre 2025, A.________ et B.________, son ex-épouse, ont demandé à l’office d’impôt la rectification de leurs taxations respectives pour les années 2020 et 2024, au motif que la rente AI enfant perçue par leur fils C.________ avait été imposée chez eux et non chez lui, bien que ce dernier soit majeur depuis 2019. C.________ a également déposé une demande en révision concernant ces mêmes périodes fiscales, que l’office d’impôt a rejetée, par décision du 6 octobre 2023. 

Par décision du 10 novembre 2025, l’ACI a rejeté la réclamation du 1er juillet 2025 et confirmé la décision de l’office d’impôt du 17 juin 2025.

C.                     Par acte du 26 novembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision sur réclamation du 10 novembre 2025. Il a requis qu’B.________ et C.________ soient appelés à la procédure et a pris les conclusions suivantes:

"1.          Annuler la décision ACI du 10 novembre 2025.

2.            Constater l'existence d'erreurs manifestes imposant une correction immédiate (art. 200 LI), notamment en raison de la présentation du certificat de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, dont la formulation ambiguë et la structure comptable ont contribué de manière déterminante à l'erreur de taxation.

3.            Renvoyer le dossier à l'ACI pour nouvelle décision conforme au droit.

4.            Admettre la réalité juridique du statut de M. C.________, fait incontournable de notre État de droit, et reconnaître les effets directs du préjudice sur les trois taxations concernées, en raison de l'erreur systémique ayant simultanément affecté les situations de M. A.________, Mme B.________ et M. C.________.

5.            Reconnaître qu'il s'agit d'erreurs manifestes ne justifiant en aucun cas d'en faire une affaire complexe ou exceptionnelle : une erreur manifeste se constate, se corrige, et la procédure doit ensuite pouvoir se poursuivre de manière normale. La multiplication artificielle des démarches est contraire à l'esprit et à la lettre de l'art. 200 LI.

6.            Dire que les frais sont laissés à la charge de l'État."

Après avoir rappelé que la décision attaquée avait été rendue à l'égard d'A.________ uniquement, le juge instructeur, dans l’avis d’enregistrement du 27 novembre 2025, s’est réservé la faculté d'attraire B.________ et C.________ à la procédure, une fois produit le dossier de l’ACI.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; dans son écriture, il a pris les conclusions suivantes:

"Annuler la décision attaquée et toutes décisions partielles fondées sur la même erreur.

Ordonner à l'Administration cantonale des impôts et aux offices compétents de rendre une décision globale, motivée et conforme au droit portant sur l'ensemble des périodes 2020-2024 et sur les trois contribuables, dans un délai déterminé.

Dire que la fragmentation procédurale opérée est contraire au droit et ne saurait être opposée aux recourants.

Ordonner la rectification des taxations concernées et la restitution des montants indûment perçus, avec intérêts.

Mettre les frais et dépens à la charge de l'autorité intimée."

Dans ses dernières déterminations, l’ACI se réfère à la décision attaquée.

A.________, B.________ et C.________ ont en outre produit les correspondances qu’ils avaient échangées avec l’ACI.

Considérant en droit:

1.                      a) En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

b) En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD).

2.                      a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) En l’espèce, la procédure a trait à la taxation définitive du revenu et de la fortune imposables du recourant durant la période 2023, dont ce dernier demande la révision. Contribuables séparés, B.________, son ex-épouse, et C.________, son fils majeur, ne sont pas atteints par cette décision de taxation. Ils ne disposent dès lors d’aucun intérêt digne de protection à ce que la révision de cette décision soit ordonnée. Aucune raison ne commande par conséquent de les appeler à la procédure, comme le recourant le demande.

3.                      a) S’agissant de l’objet du litige, on rappelle que l’art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (1ère phrase). Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (2ème phrase).

b) La décision attaquée ne porte que sur la période fiscale 2023, dont la taxation est définitive et dont le recourant a requis la révision. En tant que ce dernier s’en prend également aux taxations des périodes 2020 à 2022 et 2024, son recours est irrecevable faute pour la décision attaquée de se prononcer sur une demande de révision concernant ces périodes fiscales.

4.                      Le présent litige a exclusivement trait à la réalisation des conditions permettant la révision de la décision de taxation du 1er octobre 2024, entrée en force faute de réclamation formée à son encontre.

a) On rappelle que la procédure de révision comporte deux phases. Dans la première phase (rescindant), il s'agit d'examiner s'il existe un motif de révision au sens des dispositions précitées. Si tel est le cas, l'autorité doit dans une deuxième phase (rescisoire) statuer à nouveau en rendant un nouvel arrêt tant sur le fond que sur les frais et dépens de la procédure. Ces deux phases peuvent toutefois intervenir dans une même décision (arrêts FI.2022.0132 du 27 août 2024 consid. 1b/bb; MPU.2022.0010 du 22 septembre 2022 consid. 2).

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision par laquelle l'autorité intimée, rejetant la réclamation, a confirmé le refus de l'office d'impôt d'entrer en matière sur la demande de révision. Par conséquent, le recourant peut seulement demander que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'office d'impôt afin qu'il entre en matière sur sa demande de révision et statue à nouveau. Il ne peut pas prendre de conclusions tendant à ce que la Cour de céans réforme la décision attaquée en ce sens que la décision de taxation du 1er octobre 2024 soit annulée et que les impôts dus pour la période 2023 soient recalculés.

5.                      a) La taxation entre en force quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquièrent la force de chose décidée/jugée formelle, lorsqu’ils ne peuvent plus être modifiés dans le cadre de la procédure et qu’il est possible d'engager et de mettre en œuvre des mesures d'exécution de la décision (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 621). Dès lors qu'une imposition ne peut plus être contestée par les voies légales ordinaires, elle devient juridiquement contraignante (Martin Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker/Moritz Seiler, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3e éd., Zurich 2024, §40 n.3). Tel est le cas lorsqu’aucun recours ordinaire n’a été interjeté contre cette décision ou ce prononcé dans le délai utile (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3; arrêts TF 2C_772/2019 du 4 février 2020 consid. 3.1; 2C_607/2017 du 10 décembre 2018 consid. 4.1) ou lorsque le recours interjeté est déclaré irrecevable par l’autorité de recours (arrêt TF 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 7.2.1).

Une décision entrée en force lie aussi bien le contribuable que l'autorité fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n. 2 ad Introd. aux art. 147-153a LIFD). Il résulte de ce qui précède qu’une décision de taxation entrée en force de chose décidée ne peut être modifiée ultérieurement du seul fait qu'elle comporterait une erreur de droit initiale, sinon par des voies de droit extraordinaires, à des conditions particulières et avec un champ d'application proportionnellement limité. Ces instruments juridiques sont la révision (en faveur du contribuable; art. 51 LHID et 203 LI), la rectification d’erreurs de calcul et de transcription (en faveur du contribuable ou de l'autorité fiscale; art. 52 LHID et 206 LI) et le rappel d’impôt (en faveur de l'autorité fiscale; art. 53s. LHID et 207s. LI). Tout autre motif de révocation ou de modification de la taxation entrée en force est exclu et ne peut être invoqué, ni par le contribuable, ni par l'autorité fiscale (on parle à cet égard de "numerus clausus" des voies de droit extraordinaires). En particulier, il n'existe aucune possibilité de nouvel examen ou de reconsidération, contrairement à ce qui est prévu dans d'autres domaines du droit administratif (cf. sur cette question, Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., §40 n.8).

Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la force matérielle ou autorité de chose décidée. Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la révision sont réunies, il est en revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (cf. arrêt TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2; arrêts CDAP FI.2015.0150 du 28 avril 2016 consid. 4a; FI.2015.0024 du 10 juin 2015, consid. 4a; cf. ég. Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., §40 n.3).

b) La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force (cf. notamment FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 [confirmé par arrêt TF 2C_962/2019 du 19 février 2020], et les nombreuses références citées). Elle tient compte d’une circonstance qui rétroagit au jour de la décision de taxation en ce qu'elle met en lumière une erreur dans l'appréciation juridique initiale des faits (arrêt TF 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1). Lorsqu’elle est admise, la révision constate a posteriori l’inexistence originaire du fait générateur d’impôt (Jérôme Piguet/Kaloyan Stoyanov, in: Les procédures en droit fiscal, 5e éd., OREF [éd.], Berne 2021, p. 847). Les conditions de la révision sont définies aux art. 203 LI (cf. également l'art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), dont la teneur est la suivante:

"1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du         contribuable, sur sa demande ou d'office:

  a.         lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

  b.         lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de                   preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a                violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

  c.          lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu           faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la     diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui."

Il s'agit des mêmes motifs que ceux prévus par l'art. 147 LIFD. Ces dispositions ouvrent la voie de la révision notamment lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-novas). Les faits nouveaux importants ne doivent en principe pas être postérieurs à la décision dont la révision est demandée; lorsqu'ils se sont déroulés postérieurement à la décision, mais existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts TF  9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné à la publication, consid. 4.1; 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7; 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1, références citées).

Les moyens de preuve servent à établir l’existence d’un fait. Pour donner lieu à une révision, ils doivent être concluants, c’est-à-dire de nature à influencer la décision de manière favorable et partant, concerner un fait important (Casanova/Dubey, op. cit., n. 7 ad art. 147 LIFD). Il doit également s'agir de moyens de preuves existant antérieurement, mais dont la découverte - et elle seule - est subséquente; ainsi une expertise réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constitue-t-elle pas un tel moyen. Cependant, contrairement aux faits nouveaux, les moyens de preuve ne doivent pas nécessairement avoir déjà existé au moment de la décision initiale; ils doivent toutefois servir de preuve à l’appui de faits «nouveaux» juridiquement pertinents et ne doivent pas avoir été produits dans le cadre de la procédure ordinaire (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., §40 n.72).

c) A teneur des art. 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible (arrêt TF 9C_20/2023 du 29 février 2024 consid. 4.1; 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7, références citées). Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire (arrêt TF 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.2). Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire (arrêt TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3; 2C_47/2016 du 22 août 2016 consid. 3.2 et les références citées). En application de l'art. 147 al. 2 LIFD, disposition qui a un contenu similaire à l'art. 203 al. 2 LI, le Tribunal fédéral a relevé qu'il s'agissait là d'une limitation importante à la révision, qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (Casanova/Dubey, op. cit., n.15 ad art. 147 LIFD; v. ég. arrêt TF 9C_20/2023 du 29 février 2024 consid. 4.1, références citées). Il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (cf. TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3; 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 3.1). Une révision est ainsi exclue, si elle est requise en raison d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, si elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé lors de sa déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568 consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; ég. Casanova/Dubey, op. cit., n. 15 ad art. 147 LIFD; CDAP FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 [confirmé par arrêt TF 2C_962/2019 du 19 février 2020] consid. 5c; FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 4a).

d) Selon l'art. 204 LI (cf. également l'art. 148 LIFD pour ce qui concerne l'impôt fédéral direct), la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

6.                      En la présente espèce, la décision de taxation du 1er octobre 2024 de la période 2023 n’a pas été attaquée et est entrée en force. Le recourant en requiert la révision, au motif que les déductions légales liées à sa situation familiale n'avaient pas été appliquées. Selon ses explications, l’autorité de taxation n’aurait pas tenu compte dans la détermination de son revenu imposable de la déduction pour famille (cf. art. 42a LI), respectivement de la déduction pour enfants à charge (cf. art. 35 LIFD), qui lui ont pourtant été accordées durant les périodes 2020 à 2022, ainsi qu’en 2024. Il se plaint en outre de ce que la taxation n’ait pas été rectifiée d’office, dès l’instant où il est apparu qu’une erreur de même nature avait affecté la taxation de trois contribuables (soit outre lui-même, B.________ et C.________) durant les périodes fiscales 2020 à 2024, ce qui aurait eu pour effet, selon ses explications, de conduire à l'imposition cumulative illicite d'un seul même revenu, à savoir la rente Al de C.________, chez les trois contribuables précités. Pour l’autorité intimée, les conditions permettant de réviser une taxation entrée en force ne seraient pas réalisées.

a) On relève en premier lieu que le recourant n’est pas fondé à prétendre à une rectification d’office d’une décision de taxation entrée en force comme il le prétend. C’est seulement aux conditions de l’admission d’une voie de droit extraordinaire que le recourant peut dorénavant remettre en cause cette décision, ce qu’il a fait du reste en requérant la révision de celle-ci.

b) A cet égard, le recourant perd de vue qu’en sa qualité de contribuable, il est astreint à un devoir de collaboration; il doit remplir la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète (cf. art. 124 al. 2 LIFD) et doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (cf. art. 176 al. LI). Or, en l’occurrence, le recourant a déclaré au titre de revenu, la rente qu’il perçoit de l’AI et celle de son fils C.________, majeur. Il n’a revendiqué aucune déduction pour famille et pour enfants à charge durant l’année 2023. L’office d’impôt s’est fié au contenu de cette déclaration et a arrêté le revenu imposable du recourant, conformément aux éléments qu’il avait lui-même déclarés. Le recourant n’est pas fondé à invoquer le principe de la bonne foi, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il ait réglé sa conduite et rempli sa déclaration d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé des autorités fiscales (v. ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Compte tenu de l’étanchéité des périodes fiscales, l’office d’impôt ne pouvait pas non plus partir du principe que les déductions revendiquées par le recourant durant les périodes précédentes devaient également être admises en 2023. Du reste, le recourant, qui pourtant était censé connaître sa propre situation, n’a formé aucune réclamation à l’encontre de cette décision, qui est devenue dès lors définitive.

c) A l’appui de sa demande, le recourant explique avoir découvert que la rente Al que perçoit son fils C.________ faisait l’objet d’une imposition cumulative, puisqu’elle était ajoutée à ses propres revenus et à ceux de son épouse, dont il est divorcé. Selon lui, cette rente aurait dû faire partie des éléments imposables de son fils majeur et contribuable séparé. Il fait valoir qu’à compter du 4 septembre 2025, lorsqu’il a requis la rectification des taxations 2020 à 2024 pour ce motif, les autorités fiscales ne pouvaient plus ignorer la situation. L’explication du recourant ne peut être retenue à l’appui d’une demande de révision. Il met en avant un motif qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. En outre, il n’apparaît pas que le contenu de l’attestation que la Fédération vaudoise des entrepreneurs lui a fait parvenir durant le mois de janvier 2024 pour l’année 2023 soit ambigu. Or, comme on l’a vu, aucune réclamation n’a été formée à l’encontre de la taxation du 1er octobre 2024. A cela s’ajoute qu’il n’est pas certain que cette décision soit entachée d’une erreur. Selon la jurisprudence en effet, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes; cela vaut également lorsque la rente est perçue pour un enfant majeur, auquel elle est versée directement (arrêts TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3; 2A.536/2001 du 29 mai 2022, publié in: RF 57/2002 p. 632, consid. 3.1, où il s'agissait d'une rente AI complémentaire versée pour un enfant majeur; concernant une rente pour enfant, au sens de l'art. 22ter LAVS; v. dans le même sens, arrêt TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.1). A supposer même que le motif invoqué fût nouveau, force serait de constater qu’il ne permettrait de toute façon pas à l’autorité de taxation de revenir sur la décision du 1er octobre 2024.

d) Les conditions de la révision n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la réclamation.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 10 novembre 2025, est confirmée.

III.                    Un émolument d’arrêt, de 1'000 (mille) francs, est mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 mars 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.