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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mars 2026 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2025 (amendes pour défaut de déclaration; ICC et IFD; période fiscale 2023). |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ (ci-après: la société ou la contribuable), dont le siège est à ********, a pour but le commerce ********. B.________ en est l'associée gérante.
B. De 2019 et 2022, la société a fait l'objet chaque année d'amendes pour n'avoir pas déposé malgré sommation ses déclarations d'impôt pour les périodes fiscales correspondantes.
C. Le 17 octobre 2024, à la requête de la contribuable, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) lui a accordé une prolongation au 15 novembre 2024 pour déposer sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023.
Le 14 novembre 2024, l'OIPM a refusé d'accorder à l'intéressée une nouvelle prolongation de délai. Il l'a avertie qu'une sommation serait émise autour du 20 novembre 2024 pour les sociétés qui ne respecteraient pas le délai au 15 novembre 2024 pour la remise de la déclaration d'impôt.
Le 25 novembre 2024, constatant que la contribuable n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai prolongé accordé, l'OIPM lui a adressé une sommation. Elle a imparti à l'intéressée un ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses bénéfice et capital imposables. Elle a attiré par ailleurs son attention sur le fait que le contribuable qui ne donnait pas suite à une sommation était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 fr., tant pour l'impôt cantonal et communal (ICC) que pour l'impôt fédéral direct (IFD).
Le 18 février 2025, la société a déposé électroniquement sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023, mais sans joindre ses états financiers.
Par décision du 8 avril 2025, constatant que la déclaration d'impôt 2023 n'avait pas été déposée dans le délai imparti par la sommation, l'OIPM a prononcé à l'encontre de la contribuable des amendes de 2'500 fr. tant pour l'ICC que pour l'IFD.
D. Le 8 mai 2025, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, dont elle demandait l'annulation, invoquant les problèmes de santé importants dont son associée gérante souffrait depuis plusieurs années et son impossibilité de déléguer certaines tâches administratives.
Le 10 juin 2025, l'OIPM a adressé à l'intéressée une proposition de règlement, maintenant les amendes prononcées.
Le 1er juillet 2025, la société a maintenu sa réclamation, réitérant les arguments déjà soulevés et affirmant avoir fait tout son possible pour tenter de rattraper le retard administratif accumulé.
Par décision sur réclamation du 27 octobre 2025, l'Administration cantonale des impôt (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a confirmé le prononcé d'amendes du 8 avril 2025.
E. Le 27 novembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation des amendes prononcées à son encontre. Elle conteste toute négligence de sa part, invoquant à nouveau les problèmes de santé de son associée gérante. Elle a produit à cet égard un certificat médical de son médecin traitant du 29 septembre 2025, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin sous-signé atteste que Madame B.________, [...], n'est pas en mesure d'assumer toutes ses tâches administratives en temps et en heure (déclarations d'impôts) pour raison de santé depuis 2010.
De plus s'est ajoutée lors des années 2021, 2022, 2023 et 2024 2025 une condition médicale aiguë l'empêchant de s'occuper de ses affaires administratives, et ce pour une durée longue indéterminée comme mentionné l'année dernière.
Son état de santé a une évolution médicale imprévisible malgré toutes les mesures mises en oeuvre par la patiente pour surmonter ses difficultés.
A noter que celle-ci est toujours inscrite à l'Al avec un taux d'invalidité de 93 %.
En espérant avoir une écoute favorable adaptée à sa situation complexe."
Dans sa réponse du 12 janvier 2026, l'ACI a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé dans le délai accordé à cette fin.
Le 9 février 2026, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel elle a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.1] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs [LI; BLV 642.11]), le recours – régularisé dans le délai imparti – satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur les amendes prononcées à l'encontre de la recourante pour n'avoir pas déposé, malgré sommation, sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023.
3. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt – , l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2024.0105 du 7 mars 2025 consid. 2b; FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3).
4. a) Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances (cf. art. 173 al. 1 LI; art. 124 al. 1 et. 2 LIFD). Elle doit le faire par ailleurs dans un certain délai fixé par ce Département (cf. art. 174 al. 1 LI; art. 124 al. 2 LIFD). Selon la directive "Demandes de délais (personnes morales", ce délai pour les personnes morales échoit trente jours suivant l'approbation des comptes, les contribuables disposant toutefois d'un délai de 255 jours suivant la date de clôture des comptes, sans qu'il soit nécessaire de requérir une prolongation de délai. Les personnes morales doivent encore joindre à leur déclaration d'impôt les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale concernée (cf. art. 175 al. 2 LI; art. 125 al. 2 LIFD).
Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la LIFD ou de la LI ou d'une mesure prise en application de celles-ci sera punie d'une amende (cf. art. 241 al. 1 LI; art. 174 al. 1 LIFD). Est expressément mentionné dans la loi comme comportement punissable le fait de ne pas déposer une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner (cf. art. 241 al. 1 let. a LI; art. 174 al. 1 let. a LIFD).
La peine prévue en cas de violation des obligations de procédure fixées par la loi consiste en une amende plafonnée de 1'000 fr. au plus; elle peut toutefois s'élever jusqu'à 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou lors de récidive (art. 241 al. 2 LI; art. 174 al. 2 LIFD). La sanction prévue par les art. 241 al. 1 LI et 174 al. 1 LIFD n'a pas pour seule fonction de punir le contribuable; elle vise aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 et les références). L'amende est fixée selon les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP, qui prévoit comme critères la culpabilité de l'auteur, ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir. Est considéré comme récidiviste l'auteur qui a déjà été poursuivi pénalement dans une période fiscale antérieure pour avoir enfreint des obligations de procédure (cf. Sansonetti/Hostettler, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, N 33 ad art. 174 LIFD).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023 dans le délai prolongé au 15 novembre 2024 qui lui a été accordé. Elle ne l'a pas fait non plus dans le délai de trente jours fixé par la sommation qui lui a été envoyée le 25 novembre 2024. Ce n'est finalement que le 18 février 2025 qu'elle a procédé. La déclaration qu'elle a déposée électroniquement à cette date n'était toutefois pas accompagnée des états financiers de la société. Ces documents, prescrits par les art. 175 al. 2 LI et 125 al. 2 LIFD, n'ont à ce jour toujours pas été transmis à l'administration fiscale. La recourante explique ce retard par les problèmes de santé importants dont son associée gérante souffre depuis plusieurs années. En d'autres termes, elle requiert une restitution de délai.
aa) En droit fiscal cantonal, la restitution des
délais est régie par
l'art. 22 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 168 al. 1 LI. Cette
disposition prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai,
le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
La LIFD ne comporte pas de disposition générale comparable. S'agissant du délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt, elle prévoit toutefois à son art. 124 al. 4 que le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. La possibilité d'obtenir la restitution d'un délai, dont l'inobservation résulte d'un empêchement non fautif, constitue par ailleurs un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.), dont peut se prévaloir tout justiciable (TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références).
Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références). La survenance d'une maladie ou un accident peuvent constituer un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois qu'ils n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une représentation (arrêts FI.2022.0152 du 14 mars 2023 consid. 4b/aa; FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3a; ég. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2).
bb) Comme l'autorité intimée le relève à juste titre dans sa réponse, le certificat médical produit à l'appui du recours – certificat médical qui est similaire à d'autres certificats figurant au dossier et produits dans le cadre des procédures de taxation précédentes – ne permet pas de retenir que l'associée gérante de la recourante se trouvait dans un état tel qu'il lui était impossible de mandater un tiers pour faire les démarches à sa place, et notamment l'établissement des états financiers. Elle a du reste été en mesure de solliciter elle-même des prolongations de délais et de contester en temps utile le prononcé d'amendes du 8 avril 2024 et la décision sur réclamation du 27 octobre 2025. Elle a par ailleurs fait appel après la sommation à un comptable pour remettre en ordre la comptabilité de l'entreprise, dont les derniers comptes établis remontaient à 2018 (les comptes 2019 ont été remis à l'administration fiscale début 2026 d'après les explications fournies par l'intéressée dans son mémoire complémentaire). Elle aurait toutefois dû entreprendre une telle démarche beaucoup plus tôt pour pouvoir respecter le délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt, étant précisé que ses difficultés médicales remontent à plusieurs années et qu'elle était consciente des conséquences auxquelles elle s'exposait vu ses antécédents en matière de droit pénal fiscal. Un empêchement non fautif au sens des art. 22 al. 1 LPA-VD et 124 al. 4 LIFD ne peut dans ces circonstances pas être retenu, ce qui exclut une restitution de délai.
Les amendes d'ordre litigieuses sont dès lors justifiées dans leur principe. Quant à leurs montants, ils se situent bien en deçà des limites supérieures prévues par les art. 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 LI en cas de récidive, étant rappelé qu'il s'agit de la 6ème infraction consécutive de la recourante à l'obligation qui lui incombe de déposer sa déclaration d'impôt et les annexes qui doivent l'accompagner. Ils n'ont par ailleurs été que légèrement augmentés par rapport aux amendes prononcées pour la période fiscale précédente (un montant global de 5'000 fr. contre 4'500 fr. pour 2022). Ils apparaissent ainsi proportionnés aux manquements commis et à la situation financière de la recourante, qui semble délicate. Les amendes d'ordre litigieuses sont dès lors également justifiées dans leur quotité.
La décision attaquée échappe pour ces motifs à la critique.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la société A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2026
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.