TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Sainte-Croix, à Sainte-Croix.

  

 

Objet

     Taxe ou émolument communal       

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 22 décembre 2025 (facture n° ******** du 5 décembre 2025 liée au permis de fouille n° ********)

Vu les faits suivants :

-                                  vu la décision de la Municipalité de Sainte-Croix, par sa Bourse communale, qui a facturé une taxe pour l'octroi du Permis de fouille n° ******** en date du 5 décembre 2025 à la société A.________;

-                                  vu l'opposition que cette dernière a fait parvenir à la municipalité le 11 décembre 2025;

-                                  vu la décision de la municipalité par son syndic et son secrétaire communal confirmant le 22 décembre 2025 que le montant était dû, indiquant au titre du "droit de recours" que la décision pouvait être contestée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP);

-                                  vu le recours formé le 8 janvier 2026 par A.________ contre la décision auprès de la CDAP;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 janvier 2026 par laquelle il interpelle la municipalité sur l'apparente incompétence de la CDAP à ce stade de la procédure et indique que la cause semble devoir être transmise à la commission de recours communale en matière de taxe et d'impôt;

-                                  vu la correspondance du 19 janvier 2026 de la municipalité admettant que le recours du 8 janvier 2026 de la société A.________ soit transmis à la commission de recours de ladite Commune;

Considérant en droit :

-                                  qu'aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître;

-                                  qu'à teneur de l’art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours administratif et qu'ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (arrêts CDAP FI.2017.0012 du 16 mars 2017 consid. 2; GE.2011.0124 du 12 avril 2012 consid. 1);

-                                  qu'en l'espèce est litigieuse une taxe liée à l'octroi d'un permis de fouille par la commune de Sainte-Croix;

-                                  qu'une telle taxe entre manifestement dans ce que la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) appelle "taxes spéciales" (cf. art. 4 al. 1 LICom, qui permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières);

-                                  que selon l'art. 45 LICom, la commission de recours que chaque commune doit instituer peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d’impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales;

-                                  que tel est bien le cas en l'espèce de la commune intimée;

-                                  qu'elle admet par ailleurs dans sa correspondance précitée du 19 janvier 2026 que la cause relève de sa commission de recours en matière de taxes;

-                                   qu'il convient en conséquence de considérer que le présent recours devant le Tribunal cantonal est manifestement irrecevable pour défaut de compétence, à ce stade de la procédure;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur un tel recours manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

-                                  que le recours sera transmis à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD);

-                                  qu'il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD);

-                                  qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à ce stade de la procédure (art. 55 LPA-VD);

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le recours est transmis à la Commission communale de recours, comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 21 janvier 2026

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.