TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 avril 2025, ICC et IFD; période fiscale 2011 - reprise de cause suite à l'arrêt du TF du 16 janvier 2026 (9C_470/2025)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 9 avril 2025, l'Administration cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi: l'autorité intimée) a décidé de partiellement admettre la réclamation formée le 10 juin 2013 par A.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante) à l'encontre de la décision de taxation du 13 mai 2013 de l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt) en lien avec la période fiscale 2011 et de partiellement réformer la décision attaquée en fixant les éléments imposables à de nouveaux montants.

B.                     Par acte du 19 mai 2025, reçu le 21 mai 2025, A.________ a déposé un recours "en matière de droit public" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle a principalement conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa réclamation soit admise et la cause renvoyée au "Service des contributions" (recte: l'office d'impôt) afin que soient prises en compte les déductions revendiquées par la contribuable.

C.                     Par arrêt du 23 juin 2025 (FI.2025.0075), le juge unique de la CDAP a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais.

D.                     Le 16 janvier 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par la recourante contre cette décision, a annulé l’arrêt du 23 juin 2025 et a renvoyé la cause à la CDAP pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants (arrêt TF 9C_470/2025). Il résulte du consid. 9 de l’arrêt précité qu’un nouveau délai devait être imparti à la recourante pour qu’elle s’acquitte d’une avance de frais.

E.                     Par avis du 5 février 2026, le juge instructeur a informé la recourante que la cause était reprise sous la référence FI.2026.0040 et lui a imparti un délai au 25 février 2026 pour payer une avance de frais d’un montant de 1'500 fr. en attirant son attention sur le fait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable.

F.                     Selon le suivi des envois de la Poste CH SA, la recourante a été avisée le 6 février 2026 du pli recommandé contenant l’ordonnance du 5 février 2026 avec un délai de garde au 13 février 2026. Le 13 février 2026, la recourante a prolongé le délai de garde au 6 mars 2026. Le pli recommandé a été retiré le 27 février 2026.

G.                     Aucun paiement n’a été enregistré dans le délai imparti au 25 février 2026.

H.                     Le 27 février 2026, la recourante a produit un courrier du 19 février 2026 du Tribunal fédéral l’informant que le montant de 3'000 fr. versé à titre d’avance de frais lui serait restitué suite à l’arrêt précité du 5 février 2026. Elle s’est prévalue d’une « créance » de l’Etat en sa faveur et a exposé qu’en vertu du « principe général du droit selon lequel une prestation qui obligerait le destinataire à restituer immédiatement ce qu’il a reçu n’a pas besoin d’être fournie », l’avance de frais requise pour la procédure FI.2026.0040 n’avait pas besoin d’être versée. Elle a indiqué avoir demandé au Tribunal fédéral de lui rembourser le « solde restant » soit un montant de 1'500 francs.

I.                       Par avis du 3 février 2026, le juge instructeur a informé la recourante qu’aucun paiement n’était intervenu dans le d.ai imparti pour effectuer l’avance de frais, qu’il n’était pas possible de compenser le montant de l’avance de frais requise avec le montant de l’avance de frais qui devait être restitué par le Tribunal fédéral et que son recours paraissait dès lors irrecevable. Il a imparti aux parties un délai pour se déterminer.

J.                      Le 10 mars 2026, l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours et a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que, dès lors que la taxation de la période fiscale 2011 était litigieuse, la prescription interviendrait le 31 décembre 2026. Cette prise de position a été transmise à la recourante le 17 mars 2026.

K.                     Le 16 mars 2026, la recourante a indiqué qu’elle ne demandait pas la compensation mais qu’elle se prévalait uniquement du principe aux termes duquel tout créancier a l’interdiction d’exiger le paiement d’un débiteur auquel il devrait immédiatement verser la somme due.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Selon la jurisprudence constante, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 136 II 380 consid. 3.2; 133 V 402 consid. 3.3; arrêts TF  9C_124/2026 du 27 février 2026 consid. 4.2; 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1; 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2; 2C_690/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6).

b) En l’occurrence, il ressort du suivi des envois de la Poste que la recourante a été avisée le 6 février 2026 du pli recommandé contenant la demande d’avance de frais et avertie des conséquences de l’inobservation du délai. La recourante ne soutient pas qu’elle n’aurait pas reçu cet avis et elle a d’ailleurs déclenché une prolongation du délai de garde. Toutefois, selon la jurisprudence constante (ATF 141 II 429), la prolongation du délai de garde convenue avec la Poste n’a aucune incidence sur la présomption selon laquelle un courrier recommandé est supposé avoir été reçu à l’échéance du délai de garde, soit en l’espèce le 13 février 2026. La recourante était donc en mesure de procéder à l’avance de frais dans le délai qui avait été imparti au 25 février 2026. Aucun paiement n’a toutefois été enregistré dans ce délai.

Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.

2.                      Invoquant un principe général du droit selon lequel tout créancier aurait l’interdiction d’exiger le paiement d’un débiteur auquel il devrait immédiatement verser la somme due, la recourante soutient qu’elle ne pourrait être astreinte à payer une avance de frais de 1'500 fr. au motif qu’un montant de 3'000 fr. doit lui être restitué par la caisse du Tribunal fédéral.

La recourante ne saurait être suivie dans son raisonnement. En effet, elle perd de vue que le Tribunal cantonal est une institution de l’Etat de Vaud alors que le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse. Autrement dit, le créancier du montant de l’avance de frais requise pour la présente est l’Etat de Vaud tandis que le montant de 3'000 fr. en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral doit lui être restitué par la Confédération suisse. En outre, les jurisprudences citées par la recourante (ATF 79 III 20; 59 III 77) visent une toute autre situation soit le paiement du prix d’adjudication à l’office en cas de vente aux enchères par le créancier du débiteur lorsque celui-ci est le seul poursuivant à la saisie. C’est également à cette problématique que se réfère l’auteur de doctrine cité par la recourante (Gilliéron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 129 LP; voir également ATF 111 III 60 cité par cet auteur). La recourante ne peut donc rien tirer de ce qui précède s’agissant de l’avance de frais requise en lien avec la présente procédure.

On ne saurait donc considérer que l’avance de frais requise n’était pas due pour ce motif.

3.                      Il résulte des motifs qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n’est pas perçu d’émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mars 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.