TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Moore Stephens Refidar SA, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2025 (ICC-IFD; période fiscale 2022)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 12 février 2026 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2025 par l’Administration cantonale des impôts (ACI) et le calcul de l’impôt dû, notifié le 16 janvier 2026 par l’Office d’impôt des districts ********;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 février 2026 impartissant à la recourante un délai au 10 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l’enregistrement, le 11 mars 2026, de l’avance de frais requise;

-                                  vu l’avis du juge instructeur du 12 mars 2026, informant notamment la recourante de ce qui précède, auquel aucune suite n’a été donnée;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

-                                  que l’ordonnance du 18 février 2026 faisait expressément mention de ce dernier alinéa;

-                                  que l'avance de frais a été effectuée le lendemain du dernier jour du délai imparti par le juge instructeur;

-                                  que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD);

-                                  qu’aucune prolongation n’a été requise dans le cas d’espèce;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L’avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 mars 2026

 

Le juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.