canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 28 novembre 1991
sur le recours interjeté par Niklaus MEYER, à 1582 Donatyre,
contre
la décision de la Commission foncière, section I, du 21 décembre 1990, autorisant la vente des parcelles 15, 34, 75, 110, 120, 128, 168, 203 et 208 de Donatyre et 970, 989, 1056, 1157, 1232, 1391, 1455, 1476, 1477, 1479 et 1494 d'Avenches, d'une surface totale de 178'064 m2, au prix de Fr. 209'600.-.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
D. Malherbe, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
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A. Walter Meyer, agriculteur, est propriétaire des parcelles 6, 15, 34, 75, 110, 128, 168, 203 et 208 de la commune de Donatyre, ainsi que 970, 989, 1056, 1157, 1232, 1391, 1455, 1476, 1477, 1479 et 1494 de la commune d'Avenches, représentant un domaine d'une surface totale de 180'986 m2, dont l'estimation fiscale globale s'élève à Fr. 240'400.-.
B. Le recourant exploite le domaine de son père, Walter Meyer; le point de savoir si les deux intéressés sont liés par un bail à ferme est controversé. Comme il n'est pas déterminant en l'espèce, le Tribunal administratif renonce à établir cet élément de fait.
C. Selon un projet d'acte de vente notarié Bosset, Walter Meyer, qui est père de trois enfants, a prévu de remettre à son fils Niklaus la totalité de son domaine, à l'exception de la parcelle 6 de la commune d'Avenches. Cette dernière parcelle, située en zone constructible, d'une surface de 2'922 m2 et d'une estimation fiscale de Fr. 75'000.-, se compose d'une place-jardin de 2'496 m2, comportant trois habitations, ECA n° 35, 36 et 37, d'une surface respective de 266, 87 et 73 m2. Walter Meyer vit dans l'habitation portant ECA n° 35, tandis que le recourant lui paye un loyer mensuel de Fr. 11'000.- pour celle portant le n° 36.
D. Par requête du 20 décembre 1990, le notaire Bosset, affirmant agir au nom de l'acheteur et du vendeur, a requis la Commission foncière, section I, (ci-après la Commission foncière) de renoncer à faire opposition à la vente des parcelles précitées, conformément au projet d'acte de vente. C'est sa signature qui apparaît sur la formule de requête préalable à la Commission foncière. A l'appui de la demande, Maître Bosset fait valoir la reprise du domaine paternel par Niklaus Meyer.
E. En date du 21 décembre 1990, la Commission foncière a renoncé à faire opposition à la vente prévue. Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de l'agriculture en a fait de même en date du 15 janvier 1991.
F. Par actes datés des 5 et 11 février 1991, Niklaus Meyer a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière foncière. Il s'oppose à ce que le domaine soit vendu sans la parcelle 6 d'Avenches, qu'il estime indispensable à sa viabilité.
En temps utile, il a effectué l'avance de frais requise par Fr. 300.-.
G. En date du 14 juin 1991, Walter Meyer, agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat P.-A. Treyvaud, à Yverdon, a déposé des déterminations, concluant avec dépens, au rejet du recours.
H. Le 5 juillet 1991, la Commission cantonale de recours en matière foncière a transmis le dossier au Tribunal administratif, en application de l'art. 62 al. 1 LJPA.
I. Le Tribunal administratif a tenu audience le 28 août 1991 à Donatyre, chez le recourant, en présence de ce dernier, et de son épouse, assisté de M. Walter Giesbrecht, et de Walter Meyer, assisté de son conseil, Me Treyvaud.
Le recourant a exposé qu'il n'était pas d'accord avec le contenu du projet de l'acte de vente préparé par le notaire Bosset et qu'il n'avait jamais demandé à ce dernier de déposer une requête en son nom auprès de la Commission foncière.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale.
J. A l'issue de l'audience, ne s'estimant pas suffisamment renseigné, le Tribunal a décidé de poursuivre l'instruction et a ainsi fait part à l'autorité intimée, tout en l'invitant à produire des déterminations, du fait que la requête présentée par le notaire Bosset au nom de Walter et Niklaus Meyer l'avait été faite sans l'accord de ce dernier, qui ignorait la démarche.
K. Par courrier du 9 septembre 1991, la Commission foncière s'est déterminée comme suit sur ce point :
"La requête nous a été présentée par le notaire Bosset au nom des deux parties. Nous n'entendons pas nous immiscer dans un éventuel problème interne entre le notaire et son ou ses clients. Par conséquent, la Commission foncière n'a pas l'intention de modifier sa décision."
L. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 21 octobre 1991.
et considère en droit :
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1. En application de l'art. 19 de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale (LPR), du 12 juin 1951, dont elle reprend les termes, la loi du 1er décembre 1952 d'application dans le Canton de Vaud des lois fédérales sur les désendettements de domaines agricoles et sur le maintien de la propriété foncière rurale (ci-après LVLPR), prévoit ce qui suit en son article 6 :
"Il peut être formé opposition contre des contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou des biens-fonds agricoles dans les cas visés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 19 de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale."
Le Tribunal constate ainsi qu'en vertu de la loi, tant fédérale que cantonale, l'autorité ne peut valablement se prononcer en matière d'aliénation d'immeubles agricoles, sans qu'un contrat existe.
Or, un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, pour autant qu'elles se soient mises d'accord sur tous les points essentiels du contrat (art. 1 al. 1 et art. 2 CO). En l'espèce, Walter et Niklaus Meyer divergent d'opinion sur l'objet du contrat, le recourant soutenant que le domaine n'est pas viable sans la parcelle 6 de la commune d'Avenches que son père refuse de vendre. Aucun contrat n'a donc été conclu, Walter et Niklaus Meyer n'ayant pas même signé de promesse de vente, et il n'y avait donc pas lieu pour la Commission foncière de se prononcer en l'absence d'un cas concret de vente d'immeuble.
2. Toutefois, il s'avère que la pratique de la Commission est différente et qu'il n'est pas rare qu'elle délivre un avis de principe même lorsque - comme en l'espèce précisément - il n'existe encore ni contrat ni même promesse de vente. La question se pose dès lors de savoir si on est en présence, dans un tel cas, d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, plus précisément de la lettre b de cette disposition, soit d'une décision en constatation de droit (voir par analogie en droit fédéral art. 5 al. 1 lit. b LPA).
Une décision en constatation de droit a pour but de renseigner l'administré de façon obligatoire pour l'autorité sur sa situation de faits ou sur une interprétation et une application éventuelle du droit. Elle ne change pas elle-même les droits et obligations des intéressés, mais se borne à communiquer une information sur des points sur lesquels elle porte (v. notamment Knapp Précis de droit administratif 3ème édition no 968; Haltner, Begriff und Arten der Verfügung im Verwaltungs-verfahrensrecht des Bundes, Zurich 1979, plus spécialement p. 114 à 117).
Cette question peut cependant rester ouverte en l'espèce, le recours étant irrecevable de toute manière faute de qualité pour recourir de Niklaus Meyer.
3. Les décisions prises en application de l'art. 19 LPR peuvent être attaquées par les parties et l'autorité cantonale intéressée, soit en l'espèce le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (art. 6 quinquies de la loi vaudoise du 1er décembre 1952 d'application de la LPR, RSV 3.4.B). Tel n'étant pas le cas du recourant, il s'impose de vérifier si, en sa qualité de tiers, il est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée (art. 103 lit. a OJF; art. 48 lit. a LPA; v. ATF 116 Ib 450, considérant 2b).
Niklaus Meyer a un intérêt certain, puisqu'il exploite le domaine agricole de son père, à ce que celui-ci ne soit pas amputé de certaines parcelles, ni vendues à des tiers. Mais il s'agit d'un intérêt relevant du droit privé, qui tient à sa situation d'héritier pouvant réclamer l'attribution préférentielle de ce domaine (art. 620 CC) et de titulaire d'un droit de préemption (art. 6 al. 1 LPR; art. 4 LVLPR). La loi impose d'ailleurs des mesures de protection en faveur des titulaires de tels droits, notamment la communication obligatoire prévue par l'art. 13 al. 3 LPR (ATF 109 II 245), et la garantie de l'art. 621 bis CC (ATF 116 II 39 = JT 1991 I 343). Or celui qui peut exercer ses prétentions dans un procès civil n'a pas un intérêt direct, au sens de l'art. 103 lit. a OJF, à déposer un recours de droit administratif (v. Grisel, traité de droit administratif, p. 899).
Dans ces conditions, le recours de Niklaus Meyer doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir.
4. Vu les circonstances particulières de l'espèce, tenant notamment au fait que les conditions permettant formellement une décision au sens de la loi n'étaient pas réunies, l'équité commande de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et de ne pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous pli recommandé;
- à Walter Meyer, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat P.-A. Treyvaud, Casino 1, à 1401 Yverdon-les-Bains;
- à la Commission foncière, section I;
- au Conservateur du Registre foncier du district d'Avenches;
- au Département AIC, Service de l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication (art. 45 LPR; 106 OJF).