CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 25 septembre 1995

sur le recours interjeté par Jean-Jacques SANSONNENS, agriculteur-maraîcher, à 1588 Cudrefin,

contre

la décision de la Commission foncière, section I, du 21 juin 1991,

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Composition de la section : M. J.-C. de Haller, président; M. D. Malherbe et M. E. Rodieux, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant Jean-Jacques Sansonnens, agriculteur-maraîcher, est propriétaire à Cudrefin de deux immeubles. Le premier est une parcelle immatriculée au registre foncier sous No 287, d'une surface de 5340 m2 et comprenant une habitation et un hangar; l'estimation fiscale se monte à 1'110'000 francs (1990). Le second, immatriculé au registre foncier sous No 288, est en nature de pré-champ avec une superficie totale de 9913 m2; l'estimation fiscale est de 11'000 francs (1989).

2.                     Le recourant, qui avait reçu ces immeubles en donation en 1987, a décidé en 1989 de reconstruire le bâtiment d'habitation pour le transformer en maison locative. A cette fin, il a obtenu de son beau-père, M. Werner Naef, un prêt de 350'000 francs destiné à financer les travaux, les crédits bancaires se révélant insuffisants. Mais, les relations entre le recourant et son beau-père s'étant dégradées, le prêt mentionné ci-dessus a été dénoncé et le recourant sommé de le rembourser. En cours de procédure, soit à une audience préliminaire du 24 septembre 1991 de la Cour civile du Tribunal cantonal, les parties ont passé une transaction aux termes de laquelle Jean-Jacques Sansonnens reconnaissait devoir la somme de 365'000 francs à Werner Naef, cette dette devant être remboursée par un versement de 100'000 francs en automne 1991, le solde de 265'000 francs faisant l'objet d'un nouveau prêt portant intérêt à 8% l'an et ne pouvant être dénoncé qu'en novembre 2002.

3.                     Selon diverses décisions de la Commission foncière du canton de Vaud, le recourant a été autorisé à grever son immeuble au-delà de la charge maximale à concurrence de 680'000 francs tout d'abord (décision du 17 mars 1989) puis de 980'000 francs (décision du 15 mai 1990).

4.                     Le 15 mai 1991, le recourant a adressé une requête à la Commission foncière pour demander le relèvement à 1'330'000 francs du dépassement de la charge maximale. Par décision du 21 juin 1991, la Commission foncière a admis de relever le montant maximum à 1'100'000 francs, correspondant au coût supplémentaire de construction justifié par facture, reconnaissant par ailleurs que le motif invoqué était de nature à fonder en principe le dépassement de la charge. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours que la Commission foncière a transmis au Tribunal administratif le 29 juillet 1991.

                        L'affaire a été portée au rôle d'une audience du Tribunal administratif du 1er juillet 1992. L'instruction ne s'est pas poursuivie jusqu'en été 1994, où, à la suite d'une intervention du recourant, le juge instructeur a requis la production de diverses pièces destinées à compléter le dossier.

Considérant en droit:

1.                     La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), entrée en vigueur le 1er janvier 1994, a abrogé la loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles (art. 93 LDFR) et a prévu à son art. 95 al. 2 que les procédures d'autorisation en cours au moment de l'entrée en vigueur devaient être liquidées selon le nouveau droit, sauf le cas où l'inscription de l'acte juridique en cause aurait déjà été requise auprès du Registre foncier. Les art. 73 ss LDFR relatifs aux mesures destinées à prévenir le surendettement s'appliquent dès lors à la présente cause.

                        L'art. 73 al. 1er LDFR prévoit que les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale, celle-ci correspondant à la valeur de rendement augmentée de 35%. Il n'y a d'exception que dans les cas particuliers prévus aux art. 75 et 76 LDFR.

2.                     La décision entreprise est fondée sur le régime juridique applicable avant l'entrée en vigueur de la LDFR. Mais, en raison de la longueur de la procédure devant le Tribunal administratif et des dispositions transitoires prévues par l'art. 95 al. 2 LDFR, elle doit être contrôlée aujourd'hui en fonction du nouveau droit. Celui-ci prévoit que la charge maximale correspond à la valeur de rendement augmentée de 35% (art. 73 al. 1 2ème phrase LDFR). Or, les éléments figurant au dossier ne permettent pas au tribunal de calculer cette estimation. Il faut d'ailleurs remarquer à cet égard que la décision attaquée était fondée sur des données qui n'étaient pas toutes à jour dans la mesure notamment où l'estimation fiscale totale des deux immeubles du recourant était fixée à 100'000 francs, alors qu'il résulte du registre foncier que cette estimation a été portée à plus de 1'100'000 francs en 1990 déjà (pour la parcelle 287). A cela s'ajoute qu'il n'est pas certain que l'immeuble locatif du recourant doive être soumis aux règles de la LDFR, au vu des dispositions de celle-ci sur les immeubles mixtes (art. 2 al. 2 lit. d).

                        Compte tenu enfin de la valeur des bâtiments transformés à la suite des travaux entrepris par le recourant, assurés pour près de 1,5 millions auprès de l'ECA, il apparaît que la question de la charge maximale d'endettement des immeubles en cause doit de toute manière être revue complètement, ce que le Tribunal administratif n'est pas en mesure de faire lui-même. Il ne peut dès lors qu'annuler la décision litigieuse et renvoyer le dossier à la Commission foncière pour qu'elle statue à nouveau.

3.                     Vu l'issue du recours, l'arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Commission foncière, section I, du 21 juin 1991 est annulée, le dossier de la cause lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 septembre 1995/gz

                                                          Le président :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à :

- Département fédéral de justice et police, Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, à Berne,
- Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de l'agriculture, à Lausanne
- Conservateur du registre foncier, à Payerne.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)