canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET -
du 7 août 1992

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sur le recours interjeté par LE SYNDICAT D'ELEVAGE BOVIN DE MONTREUX-MONTS, p. a. Gilbert Pilloud, Sendy Solard, à 1832 Chamby,

contre

 

la décision de la Commission d'affermage du 1er novembre 1990 fixant le fermage maximum d'alpages de la commune de Montreux.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J. Giroud, président
                E. Fonjallaz, assesseur
                D. Malherbe, assesseur

Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Le syndicat d'élevage bovin de Montreux-Monts (ci-après : le syndicat) est locataire ou amodiataire de l'alpages "La Plaigniaz", propriété de la commune de Montreux. Conclu de six ans en six ans, le contrat de location est venu à échéance à la fin de l'année 1990. Par lettre du 17 mai 1990, la commune de Montreux a notamment demandé à la Commission d'affermage de lui communiquer "toute modification qui pourrait être requise relative aux loyers et redevances". Le 16 juillet 1990, la Commission d'affermage a invité le Bureau de l'économie rurale (ci-après : BER) du Service de l'agriculture à réactualiser une précédente expertise effectuée au sujet des alpages de la commune de Montreux.

                                Le 3 octobre 1990, l'adjoint au BER Aeberhard a établi un rapport intitulé "Revalorisation de la valeur de rendement selon le guide 1986" au sujet de l'alpage "La Plaigniaz". On en extrait les indications suivantes :

"La Plaigniaz

Fermage fixé en 1984 :                                                                       Fr.                         6'340.-

Valeurs locative et de rendement :                                                Fr.                    120'367.-

Fermage selon ordonnance fédérale
du 11 février 1987 :
          - 4% de la valeur de rendement                                            Fr.                         4'814.70
          - 55% de la valeur locative                                                      Fr.                         2'300.70
          - total                                                                                               Fr.                         7'155.40."

B.                            Le 10 octobre 1990, l'adjoint Aeberhard a établi un "tableau récapitulatif des alpages de la commune de Montreux", dont il ressort que le montant global des nouveaux fermages à percevoir s'élève à Fr. 52'820.-, la hausse afférente à "La Plaigniaz" s'élevant à 12 %.

                                Le 29 octobre 1990, le Service de l'agriculture a adressé à la Commission d'affermage un préavis selon lequel les fermages réactualisés pouvaient être approuvés.

                                Le 1er novembre 1990, statuant sur une requête de la commune de Montreux tendant à obtenir une décision préalable en constatation, la Commission d'affermage a fixé le fermage maximum au montant de Fr. 52'820.- indiqué par le Service de l'agriculture.

                                Le 12 novembre 1990, la Commission d'affermage a transmis à la commune de Montreux un dossier complet relatif aux fermages de ses alpages et l'a invitée à communiquer à chacun de ses fermiers le montant du fermage le concernant. La commune de Montreux était également priée de rendre les fermiers attentifs à leur faculté de recourir, le délai de recours débutant au moment où ils recevraient la décision de la Commission d'affermage.

C.                            Le 7 décembre 1990, la municipalité de Montreux a adjugé au syndicat, représenté par Gilbert Pilloud la location de l'alpage "La Plaigniaz" pour les années 1991 à 1996 pour un prix de Fr. 7'100.-, dont à déduire un rabais de 10 % accordé aux agriculteurs domiciliés sur le territoire de la commune.

                                Le 24 janvier 1991, la commune de Montreux a envoyé au syndicat sa décision d'adjudication susmentionnée, intitulée "contrat de location des alpages communaux" en y joignant les deux rapports établis par l'adjoint Aeberhard. Elle déclarait notamment ce qui suit dans sa lettre d'envoi, adressée sous pli recommandé reçu le 29 janvier 1991 :

"Le fermage appliqué correspond à celui autorisé par la Commission (d'affermage) et vous disposez d'un délai de recours de trente jours dès réception du présent courrier pour une éventuelle contestation de cette décision."

D.                            Par lettre du 13 février 1991, Gilbert Pilloud a déclaré ce qui suit à la municipalité de Montreux :

"Après l'examen du nouveau contrat de location, je vous fais part de mon étonnement.

En effet, au moment où l'agriculture rentre dans une période de difficultés, le service des domaines et bâtiments se permet d'augmenter la location des pâturages démesurément.

C'est pourquoi, je demande à votre instance, un entretien avec les responsables du dit service, ainsi que celui de la commission d'affermage."

                                Par lettre du 21 février 1991, la municipalité a répondu ce qui suit :

"Nous accusons réception de votre lettre du 13 ct relative à l'objet cité en titre.

Nous vous rappelons que vous disposiez d'un délai de recours d'un mois dès réception de l'envoi sous pli recommandé de votre nouveau contrat. Tout éventuel recours doit être adressé à l'instance compétente en la matière, c'est-à-dire, à la Commission d'affermage, av. des Jordils 1 à Lausanne.

En ce qui concerne l'entrevue sollicitée, nous reprendrons contact avec vous ultérieurement."

                                Par lettre datée du 25 février 1991, remise à la poste le lendemain et reçue le 28 février 1991, Gilbert Pilloud a déclaré ce qui suit à la Commission d'affermage :

"Je me réfère au contrat cité ci-dessus et, comme je l'ai déjà annoncé auprès de la Municipalité, je vous fais part de mon étonnement.

En effet, au moment où l'agriculture rentre dans une période de difficultés, vous permettez d'autoriser l'augmentation des locations des pâturages démesurément.

Je me permets donc de recourir et vous demande un entretien avec la Municipalité de Montreux en présence de M. Aeberhard (expert)."

                                Le 5 mars 1991, la Commission d'affermage a transmis ce recours et son dossier à la Commission cantonale de recours en matière d'affermage (ci-après : CCRA). Le recourant a versé en mains de celle-ci une avance de frais d'un montant de Fr. 300.-.

                                Par lettre du 8 avril 1991, la CCRA a invité le BER à lui indiquer si l'expert s'était rendu sur place et s'il avait entendu les intéressés.

                                Le Chef du Service de l'agriculture a répondu ce qui suit par lettre du 9 avril 1991 :

"En réponse à votre lettre du 5 avril 1991 concernant les recours cités en titre, nous pouvons vous informer du fait que l'expert, M. Ch. Aeberhard, a calculé le fermage licite maximum des alpages de la Commune de Montreux en ne visitant que les estivages pour lesquels des modifications matérielles susceptibles de modifier l'estimation de la valeur de rendement ont été portées à sa connaissance par le bailleur. Il s'agit en l'espèce des alpages de Grésalleys-Chergny, La Plaigniaz et Bas de la Joux. Le bailleur, représenté par Mme Keller du Service des domaines et bâtiments de la commune de Montreux, a été entendu par l'expert lors des visites sur place. Les fermiers concernés par ces visites en ont été avertis par la commune de Montreux. M. Pierre-Vincent Cochard (Sté des alpages de Jaman) et M. Albert Grangier (Bas de la Joux) étaient présents lors de la visite du 27 août 1990. M. Gilbert Pilloud (La Plaigniaz) ne s'est pas présenté aux lieu et date convenus avec la commune.

Les fermages des alpages ont été revalorisés en fonction des données relevées lors des expertises réalisées par M. Claude Chollet en 1984, en tenant compte des modifications des normes et des taux de capitalisation dans le calcul réactualisé selon le Guide d'estimation de la valeur de rendement agricole de 1986 et d'après l'ordonnance fédérale du 11 février 1987 sur les fermages."

E.                            La CCRA a tenu audience le 3 juillet 1991, en présence pour le syndicat recourant, de MM. Gilbert Pilloud et Pierre-Vincent Cochard, de deux représentants de la commune de Montreux, soit MM. Marcel Monney et Marc-André Bossard, et de l'expert Aeberhard. On extrait le passage suivant du procès-verbal de cette séance :

"M. AEBERHARD informe qu'il s'est rendu sur place avec Mme KELLER, municipale.

M. PILLOUD affirme être monté au pâturage pour l'heure prévue et n'avoir trouvé personne. Les experts ne seraient restés sur place que dix minutes.

L'expert dit avoir vu les bâtiments et les améliorations effectuées depuis la dernière taxation.

Les représentants du recourant soutiennent que l'installation électrique et la douche existaient déjà avant la taxation précédente qui remonte au 30 juillet 1984. Ils sont sûrs qu'il n'y a pas eu de travaux en tout cas pendant les six dernières années.

Selon M. AEBERHARD, on n'a tenu compte dans la taxation que de l'installation électrique par dix centimes par unité de logement.

Les représentants du recourant parlent d'un problème de flaque en bas du pâturage venant de l'écoulement des eaux du chalet du Club alpin.

Selon M. MONNEY, ce serait au propriétaire du chalet, qui est donc un privé, de faire l'assainissement.

M. AEBERHARD dit que la charge est de 59 PGB à la Plaigniaz. Or, selon les fermiers, 40 vaches au maximum montent pendant l'été.

La charge de l'alpage est de 69 pâquiers normaux. Cela correspond à la moyenne des différentes contributions d'estivage. On calcule sur la base de 56 vaches pendant 118 jours. Un pâquier normal correspond à 1 UGB pendant 100 jours.

Les représentants du recourant ont amené les comptes de ce pâturage qui se soldent par un déficit de Fr. 1'200.-.

Le représentant de la Commune de Montreux annonce la production au dossier de la liste des travaux effectués dans les alpages communaux depuis 1984."

F.                            A la suite de cette audience, la commune de Montreux a produit une liste des travaux effectués pour cet alpage de 1984 à 1989. On en extrait les indications suivantes :

"La Plaigniaz :           - maçonnerie et remise en état du plancher (1984)
                                       - création d'une nouvelle chambre, WC et douche, enclos à
                                         porcs, fosse à purin, installation éclairage (1986)
                                       - remplacement d'une partie de la toiture (fr. 40'000) (1987)."

G.                            Conformément à l'art. 62 LJPA, le dossier a été transmis au Tribunal administratif, qui a délibéré à huis clos le 29 avril 1992.

et considère en droit :

__________________

1.                             Selon l'art. 50 LBFA, les décisions de l'autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité cantonale de recours.

                                En l'espèce, la décision de la Commission d'affermage a été reçue le 29 janvier 1991 par Gilbert Pilloud, représentant du syndicat, qui a déposé un recours le 26 février suivant, à savoir en temps utile.

2.                             Selon l'art. 36 LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut dépasser la mesure licite. S'agissant d'une entreprise agricole, il comprend un pourcentage de la valeur de rendement et une indemnisation des charges du bailleur; s'agissant d'un immeuble agricole, il comprend en outre un supplément pour les avantages procurés au fermier par l'affermage complémentaire (art. 38 al. 1er LBFA).

                                Fixé à 5¼ %, ledit pourcentage a été porté à 6 % par une modification du 13 février 1991 de l'article premier de l'Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles ou Ordonnance sur les fermages (RS 221.213.221).

                                Pour une entreprise agricole, ce pourcentage est diminué d'un quart (art. 40 al. 2 LBFA) du taux hypothécaire qui le détermine (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, Brugg, 1988, p. 292); il s'élève actuellement à 4,5 % (art. 3 de l'Ordonnance sur les fermages). Auparavant, à savoir avant la modification de cette ordonnance, ledit pourcentage s'élevait à 4 %, correspondant à la différence arrondie entre 5 ¼ et un quart de ce taux (5¼ - (5¼ : 4)).

                                L'indemnisation des charges du bailleur quant à elle est calculée à raison de 55 % de la valeur locative du bâtiment (art. 4 de l'Ordonnance sur les fermages).

                                En ce qui concerne la valeur de rendement, son calcul est effectué selon l'Ordonnance du 28 décembre 1951 sur l'estimation de la valeur de rendement (RS 211.412.123). Selon l'art. 8 de cette Ordonnance, l'estimation doit être effectuée conformément à un guide établi par le Conseil fédéral. Un "Guide pour l'estimation de domaines et de bien-fonds agricoles" a été publié le 18 juin 1979; un nouvel ouvrage intitulé "Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole" est entré en vigueur le 1er août 1986. On constate que le chapitre "exploitations d'estivage" a subi des modifications dans la nouvelle édition, notamment sous forme d'augmentation de la valeur locative des logements et des étables. L'augmentation des fermages en résultant a été estimée à 30 %, proportion qui est venue s'ajouter à la hausse provoquée par l'entrée en vigueur de la LBFA le 20 octobre 1986 (Hofer, Die Bemessung des Pachtzinses, in Communications de droit agraire, 1985, p. 131 ss; Hermann, Pachtzinsbemessung und Pachtzinskontrolle nach neuem Recht, in CDA, 1987, p. 55 ss).

                                Selon l'art. 3 LBFA, les cantons peuvent déroger aux règles du droit fédéral sur l'affermage des alpages et pâturages. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à l'article premier de la loi du 10 septembre 1986 d'application de la LBFA (RSV 3.5), selon lequel les alpages et pâturages qui forment des exploitations d'estivage sont assimilés à des entreprises agricoles selon la LBFA (cf. à ce sujet Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusions et droit d'affermage, thèse, Lausanne, 1991, p. 97); l'art. 40 al. 2 LBFA se trouve dès lors applicable à ces exploitations, selon lequel le pourcentage de la valeur de rendement déterminant le fermage est diminué d'un quart pour les entreprises agricoles.

3.                             a) Le recourant déplore tout d'abord n'avoir trouvé personne lors de la visite de l'expert Aeberhard à l'alpage de la Plaigniaz. Ce dernier a toutefois exposé, lors de l'audience qui a eu lieu le 3 juillet 1991 devant la CCRA, s'être rendu sur place avec Mme Keller, conseillère municipale. Il est possible, qu'en raison d'un malentendu, les intéressés ne se soient pas trouvés, mais il n'y a toutefois pas lieu de mettre en doute le fait que l'expert se soit rendu personnellement à la Plaigniaz pour y voir les bâtiments et les améliorations effectuées depuis la dernière taxation.

                                Dans la mesure où il n'a pas eu l'occasion de faire valoir son opinion lors de la visite de l'alpage, le recourant fait aussi implicitement valoir une violation du droit d'être entendu; toutefois, dès lors qu'il a eu connaissance du rapport établi le 3 octobre 1990 et qu'il a pu prendre position à son égard, ce grief doit être écarté (cf. B. Knapp, Précis de Droit administratif éd. 1991, no 672, p. 145).

                                b) le recourant soutient que l'installation électrique et la douche n'ont pas été réalisées après la dernière taxation. La bailleresse n'aurait ainsi pas apporté aux choses louées des améliorations justifiant une hausse de fermage. En réalité, ainsi que cela ressort de la liste qu'elle a produite, la commune de Montreux a fait procéder à divers travaux, qui ont certainement amélioré la qualité des bâtiments loués. Au demeurant, l'expert Aeberhard a expliqué lors de l'audience du 3 juillet 1991 n'avoir tenu compte dans la taxation de l'installation électrique qu'à raison de dix centimes par unité de logement. L'influence de cet élément sur le montant du fermage est donc minime. De toute manière, il faut constater que l'augmentation de fermage imposée au recourant résulte non pas desdits travaux, mais de l'application conjuguée de la LBFA et du guide de 1986 pour l'estimation de la valeur de rendement.

                                c) Le recourant se plaint également de la présence d'une flaque d'eau au bas du pâturage, provenant de l'écoulement des eaux du chalet du Club alpin. Cette circonstance ne saurait cependant être prise en compte pour la fixation du fermage, pas plus que n'importe quel trouble apporté à l'objet loué par des voisins; le Tribunal ne peut que constater qu'il s'agit là d'un problème de droit privé pour lequel il n'est pas compétent.

                                d) Le recourant expose que ce ne sont que 40 vaches au maximum qui montent à l'alpage pendant l'été, tandis que l'expert retient pour l'alpage de la Plaigniaz une charge de 59 PGB. Ledit expert a toutefois expliqué que la charge de l'alpage retenue, de 69 pâquiers normaux, correspond à la moyenne des différentes contributions d'estivage, calculée sur la base de 59 vaches pendant 118 jours, compte tenu du fait qu'un pâquier normal correspond à 1 UGB pendant 100 jours. Cette façon de faire est conforme à ce que préconise le Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole selon lequel, "afin de tabler sur une exploitation usuelle, il convient de comparer la charge momentanée à celle des années précédentes" (op. cit., Berne, 1986, p. 98). Elle permet de maintenir une certaine égalité de traitement entre les différents estivages. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le calcul effectué par l'expert.

                                e) Le recourant fait encore valoir que les comptes du pâturage de la Plaigniaz se soldent par un déficit de Fr. 1'200.-. Cet élément, qui relève de la gestion du Syndicat, n'est toutefois pas déterminant pour l'établissement du fermage. Cet argument doit donc être également écarté.

4.                             Le recours est ainsi rejeté et il se justifie de mettre un émolument à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission d'affermage du 1er novembre 1990 est confirmée.


III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par Fr. 300.-, compensés par son avance.

 

Lausanne, le 7 août 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au syndicat recourant, par l'intermédiaire de Gilbert Pilloud, Sendy Solard, à 1832 Chamby sous pli recommandé;

- à la Commune de Montreux;

- à la Commission d'affermage;

- au Département AIC, Service de l'agriculture.

Il peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission fédérale de recours en matière d'affermage dans les trente jours dès sa communication (art. 51 LBFA).

Annexe :
- à la Commission d'affermage : son dossier en retour.