canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET -
du 4 novembre 1992
____________
sur le recours interjeté par Richard et Guy PARMELIN, En Mély, à 1183 Bursins,
contre
la décision de la Commission d'affermage du 6 septembre 1991 fixant le fermage maximum des parcelles de plaine Sous la Plantaz Haut et Bas de la commune de Bursins.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Fonjallaz, assesseur
O. Liechti, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Guy et Richard Parmelin sont locataires des parcelles Sous la Plantaz Haut et Bas de la commune de Bursins, propriété de cette dernière. Conclu de six ans en six ans, le contrat de location est venu à échéance le 12 novembre 1991. De 1985 à ce jour, le fermage maximum autorisé s'élevait à Fr. 2'552.-, montant fixé par l'expert C. Chollet, collaborateur auprès du Bureau des fermages du Service de l'agriculture (ci-après : BER), dans un rapport d'expertise établi le 18 septembre 1985 après sa visite des lieux du 1er avril 1985. Il y a lieu d'extraire ce qui suit de ce rapport dressé selon l'ancien "Guide pour l'estimation de domaines et de biens-fonds agricoles" du 18 juin 1979 :
"Le pointage obtenu permet de calculer directement les fermages suivants:
Parcelles superficie fermage
max. autorisé
No nom ares poses 45 a. Fr./a. Fr./pose Total
Fr.
5 Sous
la Plantaz H 306 6,81 labour 5.92 266.80 1'818.-
6 Sous la Plantaz B 154 3,42 " 4.77 214.60 734.-".
B. Par requête du 2 avril 1991, la Commune de Bursins a notamment demandé à la Commission d'affermage de réviser les fermages maximaux des alpages et des parcelles agricoles communales de plaine.
C. Sur demande de la Commission d'affermage, un expert du BER, Pascal Wuillamoz, a établi le 30 juillet 1991 un rapport intitulé "IMMEUBLES AGRICOLES - Rapport d'expertise et détermination du fermage", dont il y a lieu d'extraire ce qui suit au sujet des terres louées par les recourants :
"Bailleur : commune de Bursins
Date de la visite : 1.7.91
Personne présentes : M. Beetschen, municipal
Expert : Wulliamoz
Climat Norme
: Fr. 9.92
zone Fermage
A 2
No parcelle surface sol poin- points Fr/ha Total
Fr.
ares tage nets
7 Sous la Plantaz H 303,69 1112 92 92 912.- 2'770.-
8 Sous la Plantaz B 148,6 1412 74 74 734.- 1'090.-."
L'expert n'a retenu aucune déduction dans les colonnes prévues à cet effet ("pente", "grandeur", "distance", "divers").
Le 30 août 1991, le Service de l'agriculture a transmis son préavis à la Commission d'affermage, confirmant le rapport précité.
D. Dans sa séance du 6 septembre 1991, la Commission d'affermage a décidé "d'autoriser les fermages maximaux selon le préavis du Service de l'agriculture et les rapports d'expertises".
E. En date du 4 octobre 1991, la Municipalité de Bursins a fait part à Guy et Richard Parmelin du nouveau montant du fermage de Fr. 3'860.- autorisé par la Commission d'affermage, prenant effet au 12 novembre 1991. Etait joint à cet envoi le rapport d'expertise pour les détails de sa calculation.
F. Par acte daté du 12 octobre 1991, Guy et Richard Parmelin ont déposé un recours auprès de la Commission d'affermage. En substance, ils estiment que les pointages des parcelles qu'ils afferment ne correspondent pas à la réalité. Ils se déclarent également surpris du fait qu'à la visite des lieux le 1er juillet 1991, seule la commune était représentée, les locataires n'ayant pas été convoqués. Ils contestent également le contenu de l'article 12 des conditions d'affermage.
Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les recourants se sont acquittés de l'avance de frais requise de Fr. 600.-.
G. En date du 4 décembre 1991, l'autorité intimée a transmis le dossier de la cause au Tribunal administratif en concluant implicitement au rejet du recours en exposant ce qui suit :
"Le 1er juillet 1991, M. Pascal Wuillamoz, expert au Bureau de l'économie rurale, a procédé à une expertise complète de l'estivage du Milieu, commune du Chenit, propriété de la commune de Bursins.
De retour de cette expertise, M. Wuillamoz a rapidement passé le long des parcelles communales sises sur le territoire de Bursins, en compagnie de M. Beetschen, municipal.
Si les fermiers des parcelles communales n'ont pas été convoqués pour l'occasion, c'était pour la raison principale suivante :
il ne s'agissait pas de réaliser à
proprement dit une nouvelle expertise, les
éléments de l'ancienne expertise, réalisée en 1985 par le Bureau des fermages,
étaient tout à fait suffisants, s'agissant d'immeubles et non d'entreprises,
pour
réactualiser simplement les fermages en appliquant le guide fédéral
d'estimation
de 1986 ainsi que l'ordonnance sur la calcul des fermages de 1987.
Pour le surplus, l'article 12 des conditions d'affermage évoqué par les requérants ne nous est pas connu."
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 août 1992 en présence des recourants et de M. Daniel Millioud, membre de la Commission d'affermage.
Un
exemplaire de l'expertise de 1985, établie selon l'ancien "Guide pour
l'estimation de domaines et de biens-fonds agricoles" du 18 juin 1979, a
été remise aux recourants. Le représentant de la Commission d'affermage a
expliqué que l'augmentation des fermage était due uniquement à la conjonction
de l'entrée en vigueur du nouveau guide fédéral, intitulé "Guide pour
l'estimation de la valeur de rendement agricole" (ci-après : le Guide), le
1er août 1986, de celle de la loi sur le bail à ferme agricole (ci-après :
LBFA) en octobre 1986 et février 1987 et de celle de l'Ordonnance concernant le
calcul des fermages agricoles (ci-après : Ordonnance sur les fermages), ainsi
que de sa modification du 13 février 1991.
Les quatre critères utilisés pour apprécier la qualité du sol (régime en eau,
composition physique, structure et profondeur utile) n'ont pas changé avec
l'entrée en vigueur du nouveau guide, les notes allant toujours de 1 (le
meilleur) à 4 (le moins bon). Pour ce qui est des parcelles des recourants,
lorsqu'il a dû fixer les nouveaux fermages, M. Wuillamoz n'a pas procédé à une
expertise à proprement parler mais à un simple contrôle effectué lors de son
passage le 1er juillet 1991. Les notes attribuées en 1985 n'ont pas été
modifiées, pas plus que les pointages retenus, de 92 et 74.
M. Millioud a également exposé qu'aucune
déduction n'avait été apportée aux parcelles en raison de leur dimension,
toutes deux supérieures à 1,3 hectares, le BER ayant en effet pour pratique de
ne pas apporter de déductions aux parcelles d'une surface supérieure à ce
chiffre.
Le représentant de l'autorité intimée a également expliqué qu'auparavant, en particulier en 1985, les fermiers n'étaient pas informés des notes attribuées aux terres qu'ils louaient. Les recourants, qui n'étaient ainsi pas au courant du détail de la calculation relative à leurs parcelles, plus particulièrement des points retenus, ont exposé n'avoir pas remis en cause les fermages établis en 1985 car ils ne les trouvaient alors pas excessifs.
Un délai a été imparti aux recourants pour compléter leur argumentation en précisant quelles notes étaient contestées et pour quels motifs.
I. Ainsi, par courrier du 10 août 1992, les recourants ont précisé ce qui suit :
"Nous contestons formellement l'expertise effectuée à l'époque et qui sert de base à l'augmentation du fermage qui nous a été notifiée, principalement sur les points suivants :
a) Sous la Plantaz Haut 303,69 ares
1ère
note : régime en eau : pas de contestation
2ème note : composition physique : la note doit être révisée et
passer de 1 à 2 (sol sablonneux, silteux)
3ème
note : structure : principal point de
contestation; la
structure
du sol de cette parcelle connaît des
variations considérables d'un endroit à
l'autre;
ce manque d'homogénéité se
traduit
par des irrégularités dans la qualité
des
terres qui induisent des blocages
d'éléments
nutritifs se répercutants sur les
cultures
(aspect végétatif) et donc les
rendements;
il est donc faux d'attribuer la
note
maximale à ce poste.
4ème note : profondeur utile : pas de contestation
b) Sous la Plantaz Bas 148,6 ares
1ère
note : régime en eau : la note doit être révisée et
passer au
minimum
à 2 du fait du régime hydrique
insatisfaisant
(mouilles etc)
2ème note : composition physique : pas de contestation
3ème note : structure : mêmes
observations que pour le haut de
la
parcelle, les irrégularités dans la qualité
des
terres (blocages d'éléments)
ressortant
de manière encore plus
flagrante.
4ème
note : profondeur utile : contestation mais pas globale
uniquement
sur
certaines zones de la parcelle (terres
crayeuses)."
J. Le Tribunal administratif a tenu une nouvelle audience le 14 septembre 1992 à Bursins en présence des recourants, de M. Daniel Milloud ainsi que de M. P. Wuillamoz, expert au BER.
L'autorité de céans a procédé à une visite des lieux en présence des parties. L'expert Wuillamoz a effectué plusieurs sondages.
Il a ainsi constaté, pour la parcelle du haut, que la terre était silteuse à partir de 50 à 80 centimètres de profondeur, que la structure était bonne si ce n'est dans le fond.
Pour la parcelle du bas, l'expert a relevé que la terre était silteuse à 45 ou 70 centimètres de profondeur selon les endroits.
Il a conclu de son examen qu'il s'agissait en moyenne de parcelles de bonne qualité, qualité qui s'était même améliorée depuis 1985. Selon lui, les notes attribuées sont correctes mais le pointage est peut-être un peu élevé, particulièrement en ce qui concerne la profondeur utile.
et considère en droit :
__________________
1. Selon l'art. 36 LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut dépasser la mesure licite. S'agissant d'un immeuble agricole, il comprend un pourcentage de la valeur de rendement et une indemnisation des charges du bailleur ainsi qu'un supplément pour les avantages procurés au fermier par l'affermage complémentaire (art. 38 al. 1er LBFA).
Le contenu de l'art. 7 de l'ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles (ci-après : Ordonnance sur les fermages, RS 221.213.221) est le suivant :
"1 Le fermage licite le plus élevé des terres comprend le fermage de base, corrigé compte tenu des conditions locales, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation elle-même.
2 Le fermage de base comprend le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avantages généraux que procure l'affermage complémentaire (art. 38, 1er al., de la loi). Il correspond au produit des facteurs suivants : pointage épuré du sol fois 7,5 centimes fois la surface calculée en ares.
3 Pour tenir compte des conditions locales particulières, c'est-à-dire des structures et des conditions d'exploitation prévalant dans une région ou une partie de région, l'autorité cantonale concédante peut réduire ou augmenter le fermage de base jusqu'à concurrence de 15 pour cent. La réduction ou l'augmentation vaut lors de chaque fixation d'un fermage dans la région ou la partie de région concernée.
4 Des suppléments de 15 pour cent au plus
accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation (art. 38, 2e
al. de la loi), peuvent être ajoutés au fermage résultant de l'application des
2e et 3e alinéas, lorsque l'immeuble :
a. Permet au fermier de mieux regrouper ses terres;
b. Est bien situé par rapport à l'exploitation du fermier, notamment si la
distance à parcourir et la différence d'altitude entre ledit immeuble et
l'exploitation sont minimes."
S'agissant de l'art. 7 al. 3, il résulte d'une pratique constante du Canton de Vaud qu'il est systématiquement fait application de la possibilité donnée par cette disposition d'augmenter le fermage de 15 %. De même, en ce qui concerne l'al. 4, le Canton, jusqu'à la fin de l'année 1991, tenait compte d'un supplément de 15 % en fixant les affermages qui lui étaient soumis, pour prendre en considération les prix pratiqués entre particuliers. Ainsi, dans le Canton de Vaud, le fermage de base correspond au produit des facteurs suivants : pointage épuré du sol fois 9,92 (soit 7,5 x 1,15 x 1,15) fois la surface calculée en ares. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas.
2. Les intéressés estiment en revanche que les notes attribuées à leurs parcelles sont, pour une partie à tout le moins, trop élevées. Plus particulièrement, ils estiment que celles relatives à la composition physique et à la structure de la parcelle "Sous la Plantaz Haut" (2ème et 3ème note), ainsi que celles relatives au régime en eau, à la structure et à la profondeur utile de "Sous la Plantaz Bas" (1ère, 3ème et 4ème note) sont trop hautes.
Il convient en premier lieu de rappeler que le Tribunal administratif, pour trancher cette question, doit se restreindre au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), à l'exclusion en revanche des questions d'opportunité (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a). Ce grief ne se confond pas avec l'interdiction de l'arbitraire qui entraîne l'annulation d'une décision lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, viole gravement une norme légale ou un principe juridique incontesté ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 27 = JT 1992 I 180, considérant 7a; ATF 115 Ia 332 = JT 1991 I 126, considérant 3a, et les références citées).
En se référant au Guide, le Tribunal constate que pour la zone A 2 - où sont situées les parcelles litigieuses -, la note 1 permet d'attribuer un pointage allant de 93 à 100, la note 2, de 80 à 92, la note 3, de 68 à 79 et la note 4, de 50 à 67. En l'espèce, le pointage retenu pour "Sous la Plantaz Haut" est de 92, ce qui correspond à 3 x 93, pour l'attribution des trois premières notes 1, relative au régime d'eau, à la composition physique et à la structure, et 80 pour la dernière note 2 concernant la profondeur utile ([(3x93) + 80] : 4 = 92). Ainsi, pour chaque note, l'expert a retenu le pointage minimum fixé par l'échelle. L'autorité de céans constate qu'il en va de même pour " Sous la Plantaz Bas" ([93 + 50 + 93 + 80 : 4 = 74].
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait s'écarter du rapport d'expertise établi le 30 juillet 1990, ce d'autant moins que l'expert, lors de l'inspection locale du 14 septembre 1992, n'a pas constaté des modifications sensibles par rapport aux notes attribuées. Au contraire, il a constaté que la qualité des terres avait tendance à s'améliorer. Certes, il a relevé que, si les notes étaient correctes, les pointages, particulièrement celui relatif à la profondeur utile, étaient un peu élevés. Le Tribunal constate toutefois au vu des explications données ci-dessus, que le barème ne permet pas, compte tenu des notes attribuées, de retenir un pointage plus bas. De plus, pour ce qui est de la notation à proprement parler, la note 2, attribuée aux deux parcelles, correspond à une profondeur utile de 50 à 70 cm. Or, les sondages effectués par l'expert Wuillamoz ont démontré que, pour la parcelle du haut, la terre était silteuse à partir de 50 à 80 cm de profondeur, tandis qu'elle l'était à une profondeur comprise entre 45 et 70 cm. Dans ces conditions, il est donc justifié de maintenir la note 2 à cet égard.
3. Enfin, les recourants contestent le contenu de l'art. 12 des conditions d'affermage des parcelles communales de la Commune de Bursins qui prévoit ce qui suit :
"En cas de nécessité, la Commune peut imposer aux fermiers d'accepter une quote-part des boues d'épuration provenant de l'APEC".
S'agissant d'un problème de droit privé échappant à sa compétence, ce grief n'est pas recevable devant le Tribunal administratif, qui ne peut que renvoyer les intéressés à agir par la voie civile (art. 48 LBFA).
4. Au vu des explications qui précèdent, force est donc de constater que la décision de l'autorité intimée n'est pas arbitraire et qu'elle ne procède pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être maintenue.
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du pourvoi, des frais par Fr. 600.- doivent être mis à la charge des recourants (art. 55 LJPA), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la
Commission d'affermage du 6 septembre 1991 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants par Fr. 600.-, solidairement entre eux, montant compensé par l'avance déjà effectuée.
Lausanne, le 4 novembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants personnellement, sous pli recommandé;
- à la Commune de Bursins;
- à la Commission d'affermage;
- au Département AIC, Service de
l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission fédérale de recours en matière d'affermage dans les trente jours dès sa communication (art. 51 LBFA).