canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 3 septembre 1992
__________
sur le recours interjeté par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,Secrétariat général
contre
le prononcé de la Commission foncière, section II, du 18 novembre 1991, autorisant Léna Molinghen à revendre à Angelos Dervenagas l'appartement qu'elle possède à Blonay (autorisation E 13'809).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
S. Pichon, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Par décision
du 29 septembre 1978, la Commission foncière, section II (ci-après : la CF II),
a autorisé (autorisation E 7'674) Léna Molinghen, de nationalité belge, née le
14 juillet 1915, à acquérir la parcelle no 2'801 de la commune de Blonay,
représentant un appartement en PPE de 2 1/2 pièces avec cave et garage (soit
72/1000 de la parcelle no 1'801).
La CF II relevait ce qui suit à titre de motifs
d'autorisation :
"L'immeuble à acquérir servira en premier lieu au séjour personnel de la requérante qui acquiert en nom propre; pas d'autre immeuble en Suisse acquis à cette fin par la requérante; existence de relations très étroites dignes d'être protégées."
Aux termes de cette autorisation, il était interdit à Léna Molinghen d'aliéner l'immeuble pendant cinq ans à partir de l'acquisition; elle devait en outre l'affecter exclusivement à son séjour ou à celui de sa famille.
B. En date du 25 septembre 1991, Léna Molinghen s'est adressée au notaire Stéphane Perrin, à Montreux. Elle expose que son âge ne lui permet plus de voyager et de se rendre en Suisse à sa guise et qu'elle se voit dès lors contrainte, pour des raisons de santé, de vendre son appartement de Blonay.
C. Par courrier du 4 novembre 1991, le notaire précité a requis la CF II d'autoriser sa client de vendre son appartement à M. Angelos Dervenagas, de nationalité grecque et domicilié en Grèce. A l'appui de sa requête, il fait valoir les motifs exposés ci-dessus par Léna Molinghen et explique que M. Devernagas souhaite acquérir l'immeuble précité à titre d'appartement de vacances. Me Perrin a notamment joint à son envoi un acte de vente à terme conditionnée, instrumentée par ses soins le 31 octobre 1991, par lequel sa cliente vend l'appartement litigieux à Angelos Devernagas au pris de Fr. 285'000.-.
D. Par décision du 8 novembre 1991, la CF II a accordé l'autorisation sollicitée, aux motifs suivants :
"L'immeuble à acquérir servira, en
premier lieu, de logement de vacances pour l'acquéreur; pas d'autre immeuble
similaire en Suisse acquis par le requérant, son conjoint ou ses enfants de
moins de vingt ans; situation de l'immeuble en un lieu où l'acquisition de logement
de vacances ou d'appartement dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger
est nécessaire au développement du tourisme; attribution d'une unité du
contingent (no 90'034).
Application de l'art. 4 LV. L'aliénateur est propriétaire depuis plus de dix
ans. (art. 4 al. 4 LV). Un acte authentique de vente a été signé. L'aliénateur
ne peut plus utiliser personnellement l'immeuble en cause, pour des motifs de
santé et d'âge."
E. Par acte daté du 16 décembre 1991, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Secrétariat général, a interjeté recours contre cette décision. En substance, il fait valoir que la commune de Blonay n'est pas un lieu dans lequel l'acquisition de logement de vacances peut être autorisée.
F. L'autorité intimé a été invitée à produire des déterminations. Par courrier du 15 janvier 1992, elle a déclaré s'en remettre à justice.
G. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 24 août 1992.
et considère en droit :
________________
1. Aux termes de l'art. 9 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (ci-après : LFAIE) du 16 décembre 1983, les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation d'acquérir peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement1 de vacances (...). Les cantons déterminent périodiquement les lieux où, conformément à un programme de développement approuvé selon la législation fédérale sur l'aide aux investissement dans les régions de montagne ou à une étude officielle équivalente, l'acquisition de logements de vacances (...) est nécessaire au développement du tourisme.
Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité et autorise ainsi, à certaines conditions, l'acquisition d'un immeuble à titre de logement de vacances (article premier al. 3 et 4 de la loi du 19 novembre 1986 d'application de la LFAIE, ci-après : LVAIE). Une liste des lieux dans lesquels l'acquisition d'un logement de vacances est autorisée a également été établie (cf. liste annexe du règlement du 17 février 1987 de la LVAIE, ci-après : RVAIE, in fine). Blonay n'y figure pas.
2. En l'espèce, l'autorité intimée a délivré l'autorisation sollicitée en se fondant sur l'art. 4 al. 2 LVAIE qui prévoit qu'une autorisation de vendre est accordée au vendeur, "dans les limites du contingent, s'il est propriétaire depuis quinze ans, s'il n'utilise plus personnellement son logement et s'il a conclu, en la forme authentique, une convention avec un acquéreur remplissant les conditions d'octroi de l'autorisation d'acquérir", étant précisé que "lorsque la gestion du contingent le permet, le délai peut être réduit à dix ans" (al. 3).
Le Commentaire du projet de LVAIE relève au sujet de l'art. 4 de cette loi que la vente d'un logement de vacances à une personne à l'étranger par son propriétaire est possible dans les commune dites "touristiques" (BGC Automne 1986, p. 353).
Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que Léna Molinghen remplisse les conditions énoncées par l'art. 4 LVAIE; ces circonstances ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à l'autoriser à vendre son lot à Angelos Devernagas. Il faut encore s'assurer, puisqu'en l'espèce l'acheteur est soumis à autorisation, que l'immeuble à vendre soit situé dans une commune dite "touristique" figurant, par conséquent, sur la liste annexe du RVAIE. Or, s'il était en effet loisible, en 1978, d'acquérir à Blonay un logement de vacances, car cette commune figurait alors à l'annexe 1 de l'ordonnance du 10 novembre 1976 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger (RO 1976, 2389), cela n'est désormais plus possible, puisque, ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, le législateur vaudois n'a pas fait figurer Blonay sur la liste annexe du RVAIE. Or, conformément à la jurisprudence, l'autorité doit appliquer les normes juridiques en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait à réglementer (ATF 107 Ib 133 = JT 1983 I 234). Dans ces conditions, force est de constater qu'Angelos Devernagas ne peut pas être autorisé à acquérir l'appartement de Léna Molinghen, peu importe que cette dernière ait acquis le lot litigieux à titre de résidence secondaire ou d'appartement de vacances, élément qui ne résulte au demeurant pas clairement de l'autorisation délivrée en 1978.
3. Le recours est ainsi admis et un émolument de justice mis à la charge de Léna Molinghen.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 novembre 1991 par la Commission foncière, section II, est réformée en ce sens que la requête présentée par le notaire Stéphane Perrin en vue d'obtenir pour Léna Molinghen l'autorisation de vendre à Angelos Devernagas l'appartement qu'elle possède à Blonay est rejetée, et que l'émolument de Fr. 285.- est maintenu.
III. Un émolument de Fr. 800.- est mis à la charge de Léna Molinghen.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la Commission foncière, section II, sous pli recommandé;
- à Léna Molinghen et Angelos Devernagas, par l'intermédiaire de Me S. Perrin, Grand'Rue 26, à 1820 Montreux, en deux exemplaires, sous pli recommandé;
- au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Secrétariat général, Rue Caroline 11, à 1014 Lausanne, sous pli recommandé;
- au Département fédéral de justice et police, Office de la justice, 3003 Berne;
- au Conservateur du Registre foncier du
district de Vevey.
Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication (art. 21 LFAIE; 106 OJF).
Annexes :
- pour Léna Molinghen : un bulletin de
versement;
- pour la Commission foncière, section II : son dossier en retour.