canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 31 août 1992
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sur le recours interjeté par Daniel PIOT, à Bussy s/Moudon,
contre
la décision du Fonds d'investissements agricoles (ci-après : le FIA), du 21 janvier 1992, refusant de lui octroyer une aide financière.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
D. Malherbe, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
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A. Daniel Piot, né en 1952, marié et père de deux enfants nés en 1976 et 1979 exploite en qualité de fermier un domaine agricole de 1720 ares; il y cultive du colza, du blé et des céréales fourragères. En raison d'un accident dont il est demeuré handicapé de la main gauche, le recourant n'a pas de bétail.
Le recourant s'est adressé une première fois au FIA en avril 1990, sollicitant son aide à raison d'un montant de Fr. 80'000.- pour racheter le matériel d'exploitation de son père, opération estimée à Fr. 100'000.-. Il indiquait sur le questionnaire destiné à l'Office de crédit agricole un total de terres exploitées de 2'325 ares.
En date du 16 mai 1990, Daniel Piot a envoyé au FIA la liste du matériel qu'il voulait acquérir de son père, pour un montant de Fr. 110'000.-.
Par décision
du 26 juillet 1990, le FIA a refusé l'aide sollicitée au motif que la nouvelle
charge ne serait pas supportable, le disponible pour le service des dettes se
montant à Fr. 50'507.-, et l'annuité à laquelle il aurait à faire face, à Fr.
62'500.-.
L'intéressé a déposé un recours contre cette
décision, qu'il a finalement retiré lors de l'audience qui a eu lieu le 24
septembre 1990 devant la Commission cantonale de recours en matière
d'investissements agricoles et d'aide aux exploitations paysannes, ayant obtenu
l'assurance que le FIA s'engagerait à prendre une nouvelle décision sur
présentation d'une requête complémentaire comportant des éléments de preuves, à
l'appui d'un certain nombres de faits nouveaux invoqués.
B. Par décision du 21 janvier 1992, le FIA a à nouveau rejeté la requête de l'intéressé, retenant cette fois, compte tenu des nouveaux éléments apportés par ce dernier, que le disponible pour le service des dettes s'élevait à Fr. 52'708.-, les charges atteignant pour leur part un montant de Fr. 63'800.-.
A l'appui de sa décision, le FIA a produit un rapport établi le 9 janvier 1992 par l'Office de crédit agricole, préavisant négativement, dont les conclusions sont les suivantes :
"Au terme de sa formation professionnelle, le requérant a mené de pair une carrière militaire (officier) ainsi que d'importateur et commerce de vêtements. Cette dernière s'avérant en fin de compte peu lucrative a été fortement réduite, puis abandonnée. Ajoutons que M. Daniel Piot a encore construit une villa familiale d'un coût élevée et a eu le malheur d'avoir quatre doigts de sa main gauche partiellement sectionnés lors d'un accident (presse à haute-densité).
A la suite d'un refus par le Conseil d'entrer en matière en raison d'une charge des emprunts trop lourde, le requérant a déposé un recours. La procédure a été suspendue jusqu'à stabilisation de la situation au plan des revenus. L'octroi d'une rente AI et l'obtention de revenus annexes de l'épouse améliore la situation. En revanche, la surface exploitée est en réalité de 17,2 ha et non de 25,65 ha comme annoncé la première fois. Dès lors, le revenu de l'activité agricole est réduit d'autant. En définitive l'équilibre financier n'est pas mieux réalisé que lors du premier examen."
Il convient en outre d'en extraire ce qui suit de ce rapport :
"Connaissance et formation professionnelle
Diplômé de l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney, cours de gestion. A travaillé plusieurs années dans le commerce de vêtements.
2. SITUATION FINANCIERE
Actif Passif
Chédail : à reprendre Fr. 110'000.- Union
Ass. de Paris Fr. 600'000.-
Immeubles VR : villa Fr. 300'000.- Dû
au père s/reprise
Ass.-vie VR Fr. 15'000.- du
cheptel mort Fr. 110'000.-
Excédent de passif Fr. 285'000.-
Fr. 710'000.- Fr. 710'000.-
3. EXPLOITATION
Surface en fermage 990
ares du père
Surface en fermage 170 ares commune
Surface en fermage 560 ares de
tiers
1'720
ares
Prix des fermages : Fr. 12'000.- + Fr. 800.- + Fr. 7'000.- Bail de 9 ans
Estimation fiscale Fr. 400'000.- (valeur
ass.-inc. Fr. 625'000.-)
Valeur d'estimation Fr. 375'000.-
Valeur de rendement Fr. 300'000.-
Utilisation du sol
Colza
280 ares Altitude : 640 m.
Blé 870 Eloignement
: faible
Céréales fourragères 550 Accès
: bons
Improductif 20 Pente
: légère à moyenne
Sol
: de diverses compacités
Nombre
de parcelles : 7
1'720 ares Quota
colza : 280 ares
Bâtiments
a) En propriété :
Villa familiale de construction récente comprenant :
logement de 7 chambres, cuisine, 2 salles de bains
studio (sera loué)
b) En location du père :
Rural traditionnel avec 2 étables, grange à pont (toiture défectueuse)
Dépendance et garage
4. REQUETE
Montant de
l'aide sollicitée : Fr. 80'000.- C.I.
Montant de
l'aide proposée : FIA Négatif
But
Achat du cheptel mort propriété du père Fr. 110'000.-
Financement (pour le calcul des
charges)
Reconnaissance de dette au père Fr. 77'000.-
FIA Fr. 33'000.-
Fr. 110'000.- Fr. 110'000.-
5. CALCUL DU DISPONIBLE
Revenu social agricole (y.c.
quota lait "loué"/
57'000 kg x 2,5 cts) Fr. 48'995.-
./. fermage Fr. 16'800.-
./. salaire Fr. -.-
./. besoins de la famille Fr. 41'423.-
./. impôts Fr. 6'800.-
./. AVS Fr. 3'200.- Fr. 68'223.-
./. Fr. 19'228.-
Revenu accessoire : rente
perte de gain UAP Fr. 12'000.-
Rente AI Fr. 15'936.-
Salaire de l'épouse (80 %) net Fr. 26'000.-
Revenus locatifs studio villa
+ 2ème appartement ferme Fr. 18'000.-
Disponible pour le service des dettes Fr. 52'708.-
Calcul des charges
UAP 1er r. 7,25 % Fr. 600'000.- Fr. 600'000.- Fr. 43'500.- Fr. 12'000.-
Achat cheptel mort Fr. 110'000.-
RD père 0 % Fr. 77'000.- Fr. 5'000.-
FIA 0% Fr. 33'000.- Fr. 3'300.-
Fr. 710'000.- Fr. 710'000.- Fr. 43'500.- Fr. 20'300.-
Intérêts
: Fr. 43'500.-
Amortissement : Fr. 20'300.-
Annuité: Fr. 63'800.-
6. RENSEIGNEMENTS
Brefs (sans signification)
7. ELEMENTS FAVORABLES
De bonne moralité, paraît normalement intentionné
Eléments défavorables
Coût de la construction de la villa élevé. Handicapé de la main gauche. A un certain standing de vie."
Le rapport de l'Office de crédit agricole relève encore que la fortune et le revenu imposables du père du recourant s'élèvent à respectivement Fr. 360'000.- et Fr. 62'000.-.
C. En date du 31 janvier 1992, Daniel Piot a interjeté recours contre la décision négative du FIA, qui a déposé des déterminations datées du 12 mars 1992.
Les moyens invoqués de part et d'autre seront examinés plus loin dans la mesure nécessaire.
D. Le recourant s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet de l'avance de frais requise de Fr. 500.-.
E. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 24 août 1992.
et considère en droit :
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1. Selon l'article premier de la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes du 23 mars 1962 (RS 914.1, ci-après : LCI), "la Confédération encourage, par l'octroi de crédits d'investissements, les mesures tendant à améliorer de façon durable les conditions de production et d'exploitation en vue de rationaliser l'agriculture. Ces mesures seront prises de manière que la production agricole assure autant que possible l'approvisionnement du pays et soit adaptées débouchés offerts tant par le marché indigène que par l'exportation".
Le crédit d'investissement sollicité par le recourant est destiné à financer l'achat du cheptel mort, propriété de son père.
Aux termes de l'art. 15 al. 1 LCI, des crédits d'investissements peuvent être accordés à quiconque exploite un domaine notamment pour faciliter l'acquisition de machines et d'instruments pour les travaux agricoles et domestiques. Ainsi, la reprise par le recourant du cheptel mort de son père entre dans le cadre des opérations pouvant bénéficier d'un crédit d'investissement, sous réserve que les conditions légales pour l'octroi de l'aide financière soient remplies.
2. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 lit. b LCI, les mesures prévues ne peuvent en règle générale être prises que si la nouvelle charge est supportable pour le requérant.
b) Il convient en premier lieu de rappeler que le Tribunal administratif, pour examiner si la situation financière du recourant a été correctement appréciée, doit se restreindre au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), à l'exclusion en revanche des questions d'opportunité (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a). Ce grief ne se confond pas avec l'interdiction de l'arbitraire qui entraîne l'annulation d'une décision lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, viole gravement une norme légale ou un principe juridique incontesté ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 27 = JT 1992 I 180, considérant 7a; ATF 115 Ia 332 = JT 1991 I 126, considérant 3a, et les références citées).
c) En l'espèce, les motifs qui ont conduit au refus de l'aide sollicitée tiennent au fait que l'autorité intimée estime que les charges nouvelles résultant de l'investissement envisagé ne sont pas supportables pour le recourant. Selon le rapport de l'Office de crédit agricole en effet, le disponible pour le service des dettes est de Fr. 52'708.-, tandis que l'annuité se monte à Fr. 63'800.-. Ces chiffres démontrent ainsi qu'en acquérant le cheptel litigieux, le recourant subira une perte annuelle de l'ordre de Fr. 10'000.-.
Le Tribunal ne saurait s'écarter de l'avis des experts de l'Office de crédit agricole sans se référer à des chiffres précis, démontrant de manière satisfaisante que l'opération envisagée est rentable. Or, le recourant n'est pas parvenu à faire une telle démonstration.
Il relève en premier lieu que le FIA a omis de prendre en compte l'augmentation de sa rente AI. Toutefois, ainsi que le relève le FIA dans ses déterminations, il n'apporte pas la preuve que cette rente - qui était de Fr. 1'328.- en octobre 1991 - ait été augmentée à Fr. 1'500.-. D'ailleurs, un tel supplément ne serait pas déterminant pour le calcul du disponible.
Le recourant fait ensuite valoir que le FIA n'a pas pris en considération la totalité du salaire de son épouse de Fr. 26'000.-. A tort. En effet, c'est bien de ce montant dont il a été tenu compte dans le rapport daté du 9 janvier 1992.
Daniel Piot relève également que le FIA estime son revenu à Fr. 94'000.- alors qu'en réalité, il est de Fr. 106'000.-. Le Tribunal constate pour sa part que l'autorité intimée, comme elle l'explique dans ses déterminations du 12 mars 1992, a pris en compte un revenu total, sans dettes, de Fr. 104'131.-. La différence de Fr. 1'869.- avec le chiffre avancé par le recourant peut être considérée comme sans incidence déterminante sur la décision litigieuse.
Enfin, ainsi que le relève encore le FIA, les besoins de la famille, pris en considération à raison d'un montant de Fr. 41'423.-, ont été estimés au plus juste. Au surplus, l'Office de crédit agricole a admis un remboursement de la reconnaissance de dettes en faveur du père sur plus de quinze ans, durée particulièrement longue en regard des taux d'amortissements usuels pour des machines agricoles. A ceci s'ajoute encore que le surface agricole n'est plus que 17,2 hectares.
Le Tribunal constate ainsi que le recourant ne fait valoir aucun argument décisif qui lui permettrait de s'écarter du budget et du plan financier établis par l'Office de crédit agricole. En particulier, il ne démontre pas que les calculs ou les appréciations de cet office seraient erronés. Au vu de ce qui précède, on constate donc que le FIA, qui s'est fondé sur des chiffres issus de calculs corrects, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni fait preuve d'arbitraire en refusant l'aide sollicitée au motif que la nouvelle charge ne serait pas supportable pour le recourant.
3. Le recours est ainsi rejeté. Vu l'issue du pourvoi, il se justifie de mettre des frais à la charge du recourant débouté, conformément à l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 janvier 1992 par le Fonds d'investissement agricoles est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais requise.
Lausanne, le 31 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, 1514 Bussy-sur-Moudon, sous pli recommandé;
- au Conseil d'administration du Fonds d'investissements agricoles, avenue des Jordils 1, à 1000 Lausanne 6;
- à l'Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne.