canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 ARRET

du 11 août 1992

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sur les recours interjeté par la Commune de Payerne, dont le conseil et l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne, et par les trois enfants de Roland Givel,

contre

 

le prononcé de la Commission foncière, section I, du 14 février 1992, faisant opposition à la vente de deux parcelles agricoles.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                D. Malherbe, assesseur
                S. Pichon, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill,

constate en fait  :

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A.                            Les trois enfants de Roland Givel sont propriétaires en mains communes d'un domaine agricole dont font notamment parties les parcelles nos 1630 et 1728 du cadastre de Payerne; ces deux biens-fonds totalisent 45'181 m2. Les membres de l'Hoirie Givel sont Emma Givel, veuve de Roland Givel et leurs trois enfants : Frank Givel, Anne-France Ney et Fabienne Roulin.

B.                            Par requête du 19 décembre 1991 présentée par le notaire Barilier à Payerne, les enfants de Roland Givel ont requis de la Commission foncière, section I, l'autorisation de vendre à la Commune de Payerne, pour le prix de fr. 300'000.-, les parcelles nos 1630 et 1728: ils exposaient que l'exploitation agricole n'était plus viable, que Frank Givel avait trouvé un autre travail à temps complet, que les terrains étaient loués et que les propriétaires désiraient partager la succession. Selon cette même requête, l'acquéreuse entendait pour sa part compenser les terrains destinés à être prochainement mis à disposition dans la même région pour permettre la réalisation d'équipements sportifs; dans son préavis no 19/91 au Conseil Communal, la Municipalité insistait également sur le fait qu'entre 1980 et 1990, la surface des terrains propriété de la commune avait diminué d'environ 322'400 m2, à la suite de ventes et d'échanges.

                                La Commission foncière, section I, a mandaté l'expert Millioud, de la chambre vaudoise d'agriculture, qui a rendu son rapport le 13 février 1992. L'expert s'est exclusivement attaché à analyser la situation de la commune de Payerne; sans être absolument catégorique, il estimait qu'" il serait envisageable d'autoriser cette acquisition ".

                                Par décision du 14 février 1992, la Commission foncière, section I, a prononcé qu'il serait fait opposition à la vente des parcelles nos 1630 et 1728 de Payerne que Frank Givel, Anne-France Ney et Fabienne Roulin se proposaient de faire à la Commune de Payerne pour le prix de fr. 300'000.-. En substance, elle concluait à l'application de l'article 19 alinéa 1er lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (LPR); et déniait l'existence de justes motifs aussi bien du côté de l'acquéreuse que de celui des vendeurs.

C.                            Cette décision a été attaquée par la Commune de Payerne le 12 mars 1992 et par l'hoirie Givel le 13 mars 1992;  se fondant sur une argumentation qui sera reprise plus loin dans la mesure nécessaire, les recourantes concluent toutes deux à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Dans le délai imparti à cet effet, chaque recourante a versé un montant de fr. 800.- à titre d'avance de frais.

                                Par lettre non-motivée du 1er avril 1992, la Commission foncière, section I, à conclu au rejet du recours.

                                Le Tribunal a tenu séance à Payerne, le 19 juin 1992. Etaient présents pour l'hoirie Givel Mme Emma Givel, accompagnée de M. J. Huber, de la société rurale d'assurance de protection juridique FRV; et pour la Commune de Payerne MM. Hurni, Syndic, et Plumettaz, conseiller municipal, assistés de leur conseil l'avocat Journot.

 

et considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 19 al. 1er lettre c LPR, il peut être formé opposition contre des contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou des biens-fonds agricoles si la vente a pour effet de rendre une exploitation agricole non viable, à moins que les bien-fonds ne soient acquis en vue de bâtir ou d'utiliser le sol à des fins artisanales ou industrielles et qu'ils ne se prêtent à ces usages, ou que la suppression de l'exploitation ne soit commandée par d'autres justes motifs.

                                a) Ainsi que l'a définie le Tribunal fédéral, la viabilité d'un domaine agricole au sens de l'art. 19 al. 1er lettre c LPR est une notion objective. Est viable le domaine agricole qui a une surface suffisante et des bâtiments (habitation et rural) adéquats pour qu'il puisse servir de base à l'existence d'une famille paysanne, même s'il ne permet pas à lui seul de l'entretenir; le revenu du domaine nécessaire à cet effet se calcule en tenant compte d'un endettement normal (ATF 110 II 304 et les renvois), ce qui signifie qu'un endettement excessif n'a pas à être pris en considération pour apprécier si une vente a un effet sur la viabilité du domaine. Selon la jurisprudence (ATF 92 I 316 et les renvois), la procédure d'opposition de l'art. 19 LPR s'applique aussi aux petits domaines agricoles, qui ne suffisent pas à assurer l'existence d'une famille paysanne. Si la loi vise au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations agricoles assurant un revenu suffisant à une famille (ATF 97 I 551), il existe également un intérêt public à ce que les exploitations soient le plus productives possible (ATF 113 II 446). Ainsi, depuis la promulgation de la LPR, la notion de l'intérêt public au maintien du domaine agricole s'est modifiée et la représentation que l'on a d'une paysannerie saine a évolué; tandis qu'alors on tendait à conserver le plus grand nombre possible de famille paysannes sur de petits domaines, aujourd'hui, au contraire, la pénurie de main-d'oeuvre et l'obligation d'employer des machines obligent à agrandir les exploitations, ce qui en réduit le nombre (ATF 113 II 292).

                                b) Les justes motifs au sens de l'art. 19 al. 1er lettre c LPR peuvent tenir soit à l'acheteur, soit au vendeur, soit à la nature objective de l'immeuble. Il faut apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en mettant en balance selon le droit et l'équité l'intérêt public que la loi tend à protéger et les intérêts privés que les parties font valoir en faveur de la vente (ATF 100 I b 260). La jurisprudence du Tribunal fédéral s'est montrée tout d'abord restrictive en excluant que les besoins d'argent du vendeur constituent de justes motifs d'une vente rendant l'exploitation non viable (ATF 80 I 409 = JT 1955 I 469; ATF 88 I 325 = JT 1963 I 373); les justes motifs paraissaient alors attachés aux qualités du domaine (Pidoux, Droit foncier rural, in RDS 1979, p. 454). Par la suite, le Tribunal fédéral a mis l'accent sur les circonstances personnelles des parties et a considéré que présentaient des justes motifs le propriétaire âgé désireux d'abandonner peu à peu l'agriculture et de s'assurer un revenu suffisant pour ses vieux jours (ATF 94 I 173 = JT 1969 I 622), la veuve qui souhaite acheter une ferme pour loger ses deux enfants (ATF 97 I 155 = JT 1972 I 594), la veuve âgée dont le revenu ne lui permet pas de vivre sans vendre une parcelle de vigne (ATF 100 I b 260), voire un club de golf souhaitant acquérir un terrain pour la pratique de ce sport (ATF 97 I 548).

                                c) En l'espèce, on peut tout d'abord sérieusement se demander si, avant même l'amputation envisagée, le domaine en cause constitue encore une unité économique viable: il est en effet notoire qu'une surface de l'ordre de huit hectares seulement est en général insuffisante pour que l'on puisse parler d'une entité agricole rentable. Dans ce cas, point ne serait dès lors besoin de rechercher si les vendeurs peuvent se prévaloir de justes motifs au sens de l'art. 19 al. 1er lettre c LPR.

                                Quoiqu'il en soit, le but avoué des vendeurs est d'assainir la situation financière de l'hoirie recourante: celle-ci a en effet produit en procédure plusieurs pièces dont il ressort à l'évidence que ses dettes sont nombreuses. A cet intérêt privé de l'hoirie recourante s'oppose certes un intérêt public au maintien du domaine: à cet égard, force est cependant de constater que Frank Givel n'exerce pas aujourd'hui la profession d'agriculteur, que ses deux soeurs sont établies respectivement à Corcelles-près-Payerne et à Rueyres-les-Prés et que, à lire le dossier, l'affermage des terres de l'hoirie recourante semble extrêmement aléatoire. Au surplus, comme on l'a vu, le démantèlement d'un petit domaine peu productif est souvent le meilleur moyen de sauvegarder l'existence d'une paysannerie saine: plus qu'au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations agricoles, on s'attache actuellement à renforcer les entreprises viables (ATF 113 II 292). Or, faire obstacle à la vente projetée irait manifestement à l'encontre de cette tendance, l'acquéreuse fût-elle une collectivité publique.

2.                             Cela étant, la transaction litigieuse peut être autorisée sans qu'il soit besoin d'examiner si l'acquéreuse pourrait elle aussi faire valoir l'existence de justes motifs.

3.                             En conclusion, les recours doivent être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il ne sera pas fait opposition à la vente des parcelles nos 1630 et 1728 de la commune de Payerne.

                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat; les avances effectuées en procédure par les recourantes leurs seront restituées. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la recourante Commune de Payerne a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à fr. 500.-. En revanche, il ne se justifie pas d'allouer également des dépens à la recourante hoirie Givel, assistée par un mandataire dont l'intervention dans la présente procédure n'entraîne aucun frais pour elle (TA, arrêts CR 91/197, du 26.11.91, et FO 91/005 du 4 mai 1991).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours sont admis.

II.                      La décision rendue le 14 février 1992 par la Commission foncière, section I, est reformée en ce sens qu'il ne sera pas fait opposition à la vente des parcelles nos 1630 et 1728 de Payerne que Frank Givel, Anne-France Ney et Fabienne Roulin se proposent de faire à la Commune de Payerne pour le prix de fr. 300'000.-.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.


IV.                    L'Etat de Vaud versera à la Commune de Payerne une somme de fr. 500.- à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 11 août 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                         Le Greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, soit la Commune de Payerne, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Ph.-E. Journot, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne, sous pli recommandé et l'hoirie Givel, par l'intermédiaire de la société rurale d'assurance de protection juridique FRV, Case postale 247, à 1000 Lausanne 6;

- à la Commission foncière, section I;

- au Conservateur du Registre foncier du district de Payerne;
- au Département AIC, Service de l'agriculture.

Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication (art. 45 LPR; 106 OJF).

Annexe :

- à la Commission foncière, section I : son dossier en retour.