canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 16 mars 1993

__________

sur le recours interjeté par Willi GABRIELLI, Rte de la Tourbière, 1267 Coinsins

contre

 

le prononcé de la Commission foncière, section I (ci-après : la CF I), du 21 août 1992, l'autorisant à grever à concurrence de Fr. 1'100'000.- son domaine de 21'324 m2 sis sur le territoire de la commune de Coinsins (parcelle no 229).

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
                S. Pichon, assesseur
                M. Sandoz, assesseur

Greffière : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Le recourant Willi Gabrielli, domicilié à Zürich, commerçant en textiles, est propriétaire à Coinsins d'un immeuble immatriculé au Registre foncier sous No 229, d'une surface totale de 21'324 m² et comprenant une habitation rurale, le solde de la parcelle étant en nature de pré-champ. Cette propriété, dont l'estimation fiscale (1982) est de 250'000 francs, est grevée de gages immobiliers sous la forme de deux cédules hypothécaires au porteur constituées le 14 décembre 1990 (1'000'000 francs) et le 9 juillet 1982 (40'000 francs). Le capital de cette deuxième cédule, en

 

second rang, doit être portée à 200'000 francs selon les démarches entreprises par le recourant (lettre SBS du 23 juillet 1992).

                                L'augmentation de la charge à concurrence de 1'000'000 francs a été autorisée par la CF I le 7 décembre 1990.

B.                            Le 11 août 1992, par l'intermédiaire du notaire Patrice Michaud, à Nyon, le recourant a demandé à la CF I l'autorisation de grever son immeuble de gages immobiliers à concurrence d'un montant total de 1'200'000 francs. La requête était motivée par le dépassement du coût devisé pour la transformation du bâtiment existant et se référait à la précédente autorisation de dépassement octroyée par la CF I le 7 décembre 1990. En annexe à sa requête, le recourant a produit une attestation de la Société de Banque Suisse, du 13 juillet 1992, établissant que les revenus de l'intéressé lui permettaient de supporter les charges d'un prêt de 1'200'000 francs, ainsi qu'un devis général estimatif arrêté à la date du 14 février 1992, faisant état d'un montant prévu de 1'074'429 francs, pour les transformations projetées.

                                Par décision du 21 août 1992, notifiée le 18 septembre 1992, la CF I a autorisé le dépassement jusqu'à concurrence de 1'100'000 francs, rejetant la requête pour le surplus. C'est contre cette décision qu'est dirigée le présent recours, transmis par la CF I au Tribunal administratif le 24 septembre 1992.

C.                            Le Tribunal administratif a enregistré le recours le 28 septembre 1992 et reçu l'avance de frais exigée le 21 octobre 1992. Toutefois, constatant que la déclaration de recours du 14 septembre 1992 n'avait pas été validée par le dépôt d'un mémoire motivé (comme le prévoit l'art. 31 LJPA), et après avoir interpellé le recourant, le juge instructeur a rayé la cause du rôle, par décision du 2 novembre 1992. Cette décision a été révoquée à la suite d'une demande de restitution du délai motivée par l'état de santé déficient - puis le décès - du mandataire du recourant. Au bénéfice de cette restitution, celui-ci a déposé le 7 décembre 1992 un mémoire exposant brièvement les raisons de son recours. Le juge instructeur a transmis ce document à l'autorité intimée en date du 8 décembre 1992. Le tribunal a siégé en l'absence des parties le 10 mars 1993.


et considère en droit :

________________

1.                             La décision entreprise est motivée par le fait que, les motifs invoqués par Willi Gabrielli étant de nature à fonder en principe le dépassement de la charge, le montant de ce dépassement doit être limité à 1'100'000 francs, compte tenu du devis général estimatif fixant le coût des travaux projetés à un peu plus 1'074'000 francs. Le recourant fait valoir de son côté, que le coût réel de ces travaux s'est finalement révélé plus élevé (près de 1'190'000 francs) et a produit un décompte daté du 30 septembre 1992 et établi par l'architecte Jean-Claude Christen à Gland. L'indication de ce nouveau montant, résultant du mémoire complémentaire du 7 décembre 1992, n'a pas provoqué de réaction de la CF I.

2.                             Selon l'art. 86 al. 1 lit. b LDDA, le dépassement de la charge maximum fixée par l'art. 84 LDDA peut être autorisée lorsqu'il s'agit de garantir des prêts destinés à financer de grosses réparations ou des transformations d'un immeuble agricole. En outre, et conformément à l'art. 2 al. 3 de la loi du 1er décembre 1952 d'application dans le canton de Vaud des lois fédérales sur le désendettement de domaines agricoles et sur le maintien de la propriété foncière rurale (RSV 3.4.B), une estimation n'est pas nécessaire en cas d'inscription de nouveaux droits de gages immobiliers ou de nouvelles charges foncières, lorsqu'un surendettement n'est pas à craindre. Tel est bien le cas en l'espèce, le dossier établissant, notamment par l'attestation bancaire du 23 juillet 1992, que les revenus du recourant lui permettent d'assumer la charge d'une dette hypothécaire de 1'200'000 francs. Dès lors que la CF I a déjà autorisé, à deux reprises, un dépassement de charges, portant celles-ci à 1'000'000 francs en 1990 puis à 1'100'000 francs en 1992 (par la décision entreprise), on doit admettre que les motifs invoqués sont sans autre valables à l'appui d'une demande de fixation du montant de la charge maximum à un niveau correspondant au coût effectif des travaux effectués sur la parcelle. Dans le système de l'art. 86 LDDA, seuls peuvent entrer en ligne de compte des investissements en rapport avec la parcelle assujettie, à l'exclusion de dépenses personnelles telles que remboursement de comptes courants, paiements de charges hypothécaires, placements sur un livret d'épargne ou règlements de factures pour du matériel (prononcé de la Commission cantonale de recours en matière foncière du 2 mai 1991, CCRF 1378/I). Il est dans ces conditions normal que l'autorité intimée ait, lorsqu'elle a statué en été 1992, limité à 1'100'000 francs le dépassement de charges autorisé, se fondant sur les éléments en sa possession. Toutefois, dès lors que l'instruction de la cause a permis d'établir que le montant final des investissements réalisés est de

 

l'ordre de 1'190'000 francs, il se justifie sans autre de fixer, comme le demande le recourant, à 1'200'000 francs la charge maximum admissible.

3.                             Le recours doit dès lors être admis, et la décision de la CF I réformée dans le sens des considérants. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée. Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui a procédé seul pour l'essentiel de la procédure.

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Commission foncière, section I, du 21 août 1992 est réformée en ce sens que Willi Gabrielli est autorisé à grever à concurrence de 1'200'000 francs la parcelle No 229 dont il est propriétaire à Coinsins.

III.                     Il n'est pas perçu d'émoluments de justice, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée, par 1'000 francs.

 

Lausanne, le 16 mars 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Willi Gabrielli, à Coinsins, sous pli recommandé;

- à la Commission foncière, section I, à Lausanne;

- au Département fédéral de justice et police, Office de la justice, 3003 Berne;

- au Conservateur du Registre foncier du district de Nyon;
- au Département AIC, Service de l'agriculture;

Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif par acte écrit et motivé, déposé en trois exemplaires au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication et accompagné d'un exemplaire de l'arrêt attaqué (art. 108 OJF).