canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T -

du 24 décembre 1992

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sur le recours interjeté par Eric GAROYAN, représenté par Maître Francis Glayre, notaire à 1110 Morges

contre

 

le prononcé de la Commission foncière, section III, du 27 août 1992.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                V. Pelet, assesseur
                D. Malherbe, assesseur


constate en fait  :

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A.                            Par décision du 21 mars 1991, la Commission foncière, section III, a autorisé le recourant Eric Garoyan à vendre la parcelle No 205 (d'une surface de 662 m2) du cadastre de la Commune de Denges. Cette autorisation, fondée sur l'art. 4 al. 1 lit. d AFIR, contenait la condition suivante :

La présente autorisation est soumise à la condition que les travaux de construction de l'immeuble en cause atteignent la dalle du sous-sol - cette dalle devant être effectivement coulée dans un délai échéant au 31 mars 1992.

Sans réquisition, le requérant devra fournir, dans le délai précité, à la Commission de céans, toutes preuves utiles de l'avancement des travaux (attestation de la Municipalité, photographies, etc.), à défaut de quoi il sera réputé n'avoir pas rempli la condition posée et la présente décision sera caduque.
Le requérant, et son mandataire, devront expressément attirer l'attention de l'acquéreur sur l'existence de la condition qui précède.

B.                            Le 22 novembre 1991, la Municipalité de la commune de Denges a délivré à Eric Garoyan un permis de construire (No 10/89) permettant la réalisation d'un immeuble d'habitation avec trois logements.

C.                            Le 31 janvier 1992, le recourant s'est adressé par l'intermédiaire du notaire Francis Glayre à la Commission foncière pour demander la prolongation au 31 mars 1993 du délai pour commencer les travaux et achever la dalle du sous-sol, conformément aux conditions imposées. Par décision du 2 mars 1992, la Commission foncière a rejeté cette requête, refus qu'elle a confirmé le 19 mars 1992.

D.                            Le 14 avril 1992, la Commission foncière a mis en demeure le recourant d'apporter la preuve que les conditions imposées étaient réalisées, c'est-à-dire que les travaux de construction de l'immeuble à bâtir avaient atteint la dalle du sous-sol. Cette sommation étant restée sans réponse, la Commission foncière l'a réitérée le 13 mai 1992, sans obtenir non plus de réaction. Par décision prise en séance du 27 août 1992 et notifiée le 17 septembre 1992, la Commission foncière a révoqué l'autorisation du 21 mars 1991, en constatant que les conditions imposées n'avaient pas été respectées, et mis à la charge d'Eric Garoyan un émolument de Fr. 400.--. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé au Tribunal administratif le 16 octobre 1992. En substance, le recourant soutient que la décision de révocation était inutile, l'autorisation de vente délivrée en mars 1991 au recourant n'étant plus nécessaire en raison de l'écoulement du délai de deux ans prévu par l'art. 1 al. 1 AFIR, modifié par la novelle du 20 mars 1992 (ROLF 1992 I 643). Reprochant à l'autorité intimée d'avoir pris une décision inutile, le recourant demande non pas l'annulation de cette dernière - dépourvue de sens et d'utilité pratique selon lui - mais la suppression de l'émolument mis à sa charge.

                                Dans sa réponse du 11 novembre 1992, la Commission foncière conclut au rejet du recours en relevant qu'elle ne pouvait pas savoir, au printemps 1992, quelles étaient les transactions ayant pu affecter l'immeuble litigieux et relevant notamment que ses demandes de renseignements, quant à la réalisation de la condition imposée, étaient demeurées à deux reprises sans réponse.

E.                            Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.

et considère en droit :

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1.                             La seule question présentant un intérêt pratique pour le recourant est celle de la mise à sa charge d'un émolument pour la décision de révocation du 17 septembre 1992, le recourant ayant d'ailleurs limité ses conclusions à cet aspect du problème.

2.                             L'art. 10 de l'arrêté du 18 octobre 1989 d'application de l'AFIR (RSV 3.4) autorise la Commission foncière à percevoir un émolument de Fr. 100.-- à 2'000.--. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les frais de justice sont un émolument administratif, soit la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que cette prestation ait été accordée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (voir Knapp, précis de droit administratif, 4ème édition, No 2777 et 2780, et les références citées).

3.                             En l'espèce, et conformément aux conditions qui lui étaient imposées par la décision du 21 mars 1991, le recourant avait l'obligation, sans en être requis, de fournir avant le 31 mars 1992 à la Commission foncière les éléments permettant de déterminer l'avancement des travaux et de s'assurer que la condition posée était respectée. Il n'en a rien fait, se bornant à informer l'autorité, le 31 janvier 1992, qu'un transfert aurait lieu "... en mars prochain". Le 10 mars 1992, il a encore indiqué à la Commission foncière que la réalisation de la vente se heurtait à des difficultés, mais que les conditions d'octroi d'une autorisation étaient toujours remplies. Ensuite, il s'est borné à opposer un silence total aux deux sommations qui lui ont été adressées, sous pli recommandé, les 14 avril et 13 mai 1992. Il ne saurait dès lors reprocher à l'autorité, dans de telles circonstances, d'avoir d'office constaté que l'inobservation des conditions posées devait entraîner l'annulation de l'autorisation délivrée. La Commission foncière, à cet égard, observe à juste titre qu'en l'état de son information, et faute de réponse à ses mises en demeure, elle n'était pas en mesure de vérifier si des actes équivalant économiquement à une aliénation avaient été conclus en 1991, actes qui auraient été soumis au régime de l'AFIR.

                                Dès lors que son intervention était fondée, la Commission foncière était en droit de percevoir un émolument, dont le montant se situe dans la fourchette inférieure du tarif de l'art. 10 de l'arrêté d'application et n'est du reste, à juste titre, pas contesté par le recourant. Celui-ci ne peut finalement s'en prendre qu'à lui-même si, faute par

 

lui de répondre aux sommations qui lui étaient adressées, il s'est vu chargé de frais administratifs directement en relation avec ces carences.

4.                             Le recours devant être rejeté, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté;

II.                      Un émolument d'arrêt de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 24 décembre 1992/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de M. Francis Glayre, notaire, sous pli recommandé;

- à la Commission foncière, section III;

- au Conservateur du Registre foncier du district de Cossonay;
- au Département AIC, Service de l'agriculture;
- au Secrétariat général du Département AIC.