canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 30 mars 1993

__________

sur le recours interjeté par HILCONA HOLDING AG, au Lichtenstein, représentée par Me Philippe Conod, avocat, case postale 3473, 1002 Lausanne,

contre

 

le prononcé de la Commission foncière, section II, du 6 novembre 1992 (refus d'autorisation d'acquisition d'un immeuble artisanal et industriel à Yverdon-les-Bains.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                E. Rodieux, assesseur
Mme      H. Dénéréaz, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            La recourante, Hilcona Holding AG, dont le siège est au Liechtenstein, a été fondée le 5 avril 1973. Selon le registre du commerce de la Principauté du Liechtenstein, son but statutaire consiste dans la participation à d'autres entreprises et la gestion de telles participations. Il s'agit d'une société familiale, propriété de la famille Hilti, qui exerce son activité principalement dans le commerce et la fabrication de produits alimentaires.

 

 

B.                            La recourante a passé, le 3 novembre 1992, un contrat avec Denis Musy, à Valeyres-sous-Montagny. La recourante intervenait dans cette convention en qualité de représentante de l'acheteur, désigné comme une société dominée par elle et devant être déterminée ultérieurement. L'objet du contrat était l'achat de la totalité du capital-actions de deux sociétés appartenant à Denis Musy, soit Deni's SA, d'une part et Deni's Pizza SA, d'autre part. Le contrat précise (chiffre 3) que seul Deni's SA exerce une véritable activité commerciale et indique que l'acheteur a l'intention d'acheter également, par convention séparée, les immeubles mis à disposition des sociétés achetées et propriétés du vendeur, réservant les autorisations nécessaires conformément à la "Lex Friedrich". Une condition supplémentaire a en outre été prévue, stipulant que le contrat n'était valable que pour autant que Deni's SA continue à être agréé comme fournisseur des sociétés Migros.

C.                            Par requête du 27 octobre 1992, présentée par le notaire Paul-André Michaud à Yverdon, la recourante a demandé à être autorisée à acquérir un immeuble appartenant à Denis Musy, sis à Yverdon, rue des Huttins 36, immatriculé au registre foncier sous No 3352, et dont la désignation cadastrale précise qu'il s'agit d'une parcelle de quelque trois mille mètres carrés de surface et comportant des ateliers et un laboratoire. Précisant que l'aliénation a été prévue dans une promesse de vente du 3 novembre 1992, pour un prix de 2,3 millions, la requête est motivée par le fait que l'immeuble "...servira de façon durable à l'exercice de l'activité commerciale des sociétés anonymes Deni's SA et Deni's Pizza SA...".

                                Dans sa séance du 6 novembre 1992, la Commission foncière II a rejeté cette requête, au motif que les conditions de l'art. 8 al. 1 lit. a LFAIE n'étaient pas réunies, la société acheteuse étant une holding n'exerçant pas elle-même une activité prépondérante dans la branche de la boulangerie ou de l'alimentation. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 novembre 1992. Les arguments de la recourante seront repris ci-après pour autant que de besoin.

                                La recourante a encore déposé une écriture le 10 février 1993, posant la question de l'application de l'accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la principauté du Liechtenstein sur le statut de police des étrangers et des ressortissants de chacun des deux états dans l'autre.

et considère en droit :

________________

1.                             Il n'est pas contesté par la recourante qu'elle est soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'acquisition d'un immeuble en Suisse. En revanche, elle fait valoir qu'elle peut invoquer le motif d'autorisation prévu par l'art. 8 al. 1 lit. a LFAIE, et notamment qu'elle remplit la condition de la direction effective des affaires prévue par l'art. 3 al. 1 OAIE.

2.                             L'art. 8 al. 1 lit. a LFAIE prévoit que l'autorisation doit être accordée lorsque l'immeuble en cause doit "...servir à l'acquéreur d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale". De son côté, l'art. 3 al. 1 OAIE précise qu'il y a acquisition d'un établissement stable si l'acquéreur dirige effectivement l'entreprise, ce qui suppose qu'il ait une position correspondante dans l'administration ou la gestion et exerce une activité prépondérante dans la branche en cause.

                                La jurisprudence a précisé quant à elle que l'acquéreur devait exploiter lui-même l'entreprise à quoi devait servir l'immeuble à acquérir, et qu'il s'agissait d'une condition essentielle devant être remplie non seulement au moment de l'octroi de l'autorisation mais encore de manière durable, le fait pour l'acquéreur de ne plus exploiter lui-même l'entreprise revenant pratiquement à faire de l'acquisition un placement de capitaux qui ne peut pas être considéré comme un intérêt légitime justifiant l'acquisition (voir sur tous ces points Vautier, La jurisprudence sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger en relation avec le nouveau droit, RDAF 1984 p. 425 ss, plus spécialement 438, et les références citées, en particulier ATF 104 Ib 147 consid. 3c).

3.                             En l'espèce, il faut constater que la recourante, de par son but statutaire, est une société holding dite pure. Est considérée comme telle une société qui a pour seuls actifs ces participations dans d'autres sociétés et pour seule activité d'administrer ses participations, par opposition aux sociétés holding dites mixtes, qui sont soit des sociétés commerciales ou industrielles, c'est-à-dire qui exploitent un commerce ou une entreprise de service ou de fabrication et dont l'actif comprend une ou plusieurs participations, soit une société financière dont les actifs sont

 

exclusivement constitués par des investissements sous des formes diverses (sur ces notions, voir notamment Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, édition 1980, p. 233 et les références citées).

                                Par définition, la recourante ne peut pas avoir une activité commerciale ou d'exploitation, qui serait contraire à ses buts statutaires. Elle ne peut donc, pas justifier d'un besoin d'un établissement stable pour exercer une telle activité. D'ailleurs, la recourante précise bien dans son mémoire de recours qu'elle entend développer une activité commerciale et industrielle en Suisse par l'intermédiaire de deux entreprises suisses (p. 4, chiffre 6 al. 3), et cela résulte tout à fait clairement des conditions de l'acte de vente du 3 novembre 1992, qui précise que c'est Deni's S.A. qui doit exercer une activité commerciale ou industrielle, notamment en qualité de fournisseur de la coopérative Migros. L'immeuble de la rue des Huttins 36 à Yverdon ne doit donc pas servir d'établissement stable à une entreprise exploitée par l'acquéreur lui-même, ce qui exclut la délivrance d'une autorisation fondée sur les dispositions de l'art. 8 al. 1 lit. a LFAIE et 3 al. 1 OAIE.

                                C'est en vain que la recourante soutient que l'autorisation devrait être délivrée sur la base de l'art. 3 al. 2 OAIE et indique que ses dirigeants devraient faire partie du conseil d'administration des sociétés suisses achetées (mémoire de recours, p. 4 chiffre 5). D'une part, les indications données sont beaucoup trop vagues (en particulier par l'utilisation du conditionnel) pour que l'on puisse considérer que l'on est concrètement renseigné sur la manière dont sera assurée la direction effective de l'entreprise, tout indiquant plutôt que celle-ci sera assurée par Denis Musy. De toute façon, l'art. 3 al. 2 OAIE vise une autre situation que celle dans laquelle se trouve la recourante : il s'agit du cas où l'immeuble en cause est propriété d'une société suisse exploitant un établissement stable et où une société étrangère acquiert directement ou indirectement, une participation lui assurant une position dominante dans la société d'exploitation. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'immeuble de la rue des Huttins 36 n'étant pas destiné à être acquis par une société dominée, mais par la société dominante elle-même.

4.                             C'est dès lors à bon droit que la Commission foncière a refusé de faire application du motif d'acquisition que constitue le besoin d'acquérir un établissement stable, et sa décision doit être confirmée. Le recours étant rejeté, les frais doivent être mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument d'arrêt de Fr. 1'400.-- est mis à la charge de la recourante, montant partiellement compensé par l'avance de frais effectuée (Fr. 1'000.--).

mpw/Lausanne, le 30 mars 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

 

- à la recourante, Hilcona Holding AG, par l'intermédiaire de son conseil, Me Philippe Conod, case postale 3473, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- à la Commission foncière, section II, av. dces Jordils 1, 1000 Lausanne 6;

- au Département fédéral de justice et police, Office de la justice, 3003 Berne;

- au Conservateur du Registre foncier du district d'Yverdon;
- au Secrétariat général du Département AIC.

Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication (art. 45 LPR; 106 OJF).

Annexe :