canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 21 juin 1993

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sur le recours interjeté par Jean-Luc BRANDT, représenté par son conseil Me G. van Ruymbeke, notaire à Orbe,

contre

 

le prononcé de la Commission foncière, section I, du 19 février 1993 rejetant une demande de révision (dépassement de la charge maximale).

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
Mme      V. Jaccottet Sherif, assesseur
M.           D. Malherbe, assesseur

constate en fait  :

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A.                            Le recourant Jean-Luc Brandt, agriculteur à Bofflens, exploite un domaine agricole comprenant différentes parcelles à Bofflens (immatriculées au Registre foncier sous Nos 61, 94, 127, 213, 311 et 315) et à Croy (immatriculée au Registre foncier sous No 217). En 1992, les charges hypothécaires grevant ces différentes parcelles s'élevaient au total à Fr. 536'156.--.

B.                            Le 14 septembre 1992, agissant par l'intermédiaire du notaire van Ruymbeke, le recourant a demandé à la Commission foncière I l'autorisation d'augmenter de Fr. 100'000.-- la charge hypothécaire de ses immeubles, le motif

étant de consolider un compte courant utilisé pour des travaux d'investissement et le paiement d'arriérés et d'intérêts. Selon la requête, l'augmentation de charge ne créait pas une situation de surendettement du domaine, les immeubles ayant été "... améliorés par l'emprunt et par le travail personnel du propriétaire".

                                Sur invitation de la Commission, le recourant a produit le 28 octobre 1992 les justificatifs des travaux effectués, selon récapitulatif du 22 octobre 1992, soit des factures et devis estimatifs, pour un montant total de Fr. 18'870.15.

                                Par décision du 13 novembre 1992, notifiée au notaire van Ruymbeke le 1er décembre 1992, la Commission foncière I a autorisé une augmentation de charge à concurrence de Fr. 560'000.--, en considérant en substance que, si les motifs invoqués justifiaient en principe le dépassement de la charge, en revanche les justificatifs ne permettaient pas d'aller au-delà de Fr. 20'000.-- d'augmentation.

                                Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                            Le 1er février 1993, le notaire van Ruymbeke a transmis à la Commission foncière un décompte des investissements effectués par le recourant sur son exploitation dès 1989, décompte daté par erreur du 5 janvier 1992 - mais en réalité de 1993 - et accompagné d'un épais dossier de pièces justificatives pour un montant total de Fr. 188'180.--. Se référant à la décision du 1er décembre 1992 de la Commission, il a demandé que l'augmentation de la charge hypothécaire soit portée de Fr. 20'000.--  à  Fr. 100'000.--.

                                La Commission foncière a traité la démarche du recourant comme une demande de révision, qu'elle a rejetée par décision du 19 février 1993, notifiée le 10 mars 1993. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 11 mars 1993 auprès de la Commission et validé par un mémoire du 30 mars 1993 déposé au Tribunal administratif.

                                La Commission a produit son dossier le 23 mars 1993, en concluant au rejet du recours mais sans formuler d'observations.

                                Le tribunal a statué le 14 juin 1993, en l'absence des parties, bien que le requérant ait demandé l'organisation de débats oraux, requête rejetée par le juge instructeur le 19 mai 1993.

et considère en droit :

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1.                             La Commission foncière a traité la demande présentée par le recourant le 1er février 1993 comme une demande de révision du prononcé du 13 novembre 1992. Le recourant conteste cette manière de procéder, en soutenant que sa lettre du 1er février 1993 constituait une nouvelle requête devant déboucher sur une nouvelle décision. Il convient donc de trancher cette question de procédure préliminairement.

2.                             Selon la jurisprudence, il n'y a lieu à reconsidération que lorsque les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle depuis la première décision, ou lorsque le requérant fait valoir des faits ou des moyens de preuve pertinents qui ne lui étaient pas connus lors de la procédure précédente ou qu'il n'a pas eu l'occasion ou la possibilité de faire valoir (ATF 118 Ib 137, consid. 1a; ATF 113 Ia 152 = JdT 1989 I 210, plus spécialement 212, et les références citées). L'autorité saisie d'une demande de nouvel examen doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond et rendre une nouvelle décision au fond, contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière, sans que sa décision fasse courir un nouveau délai de recours, l'intéressé pouvant simplement faire valoir que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (sur tous ces points, ATF 109 Ib 251; ATF 100 Ib 372).

3.                             Dans le cas du recourant, la Commission foncière a rejeté la requête de révision (terme impropre auquel il faut préférer celui de reconsidération ou nouvel examen) au motif qu'elle ne présentait aucun élément nouveau. Elle relève en outre que le requérant a déjà effectué les travaux pour lesquels il demande la possibilité de garantir un emprunt, que ces travaux devraient donc déjà être payés, que la rémunération du travail personnel du propriétaire ne peut pas être couverte au moyen d'une hypothéque sur l'immeuble, qu'enfin la situation financière du requérant est d'ores et déjà trop difficile pour pouvoir être assainie par l'emprunt pour lequel le domaine devrait être grevé d'une hypothèque.

4.                             En l'espèce, le dossier révèle qu'à l'exception des frais de remaniements parcellaires des Syndicats AF de Bofflens et Croy (20'020 francs) et de ceux relatifs à une nouvelle rampe à fumier (5'600 francs), la presque totalité des factures produites concernent des travaux effectués entre 1989 et 1992. Il est vrai que quelques décomptes datent de la fin de l'année 1992, l'un ou l'autre n'étant même pas encore terminés à cette époque. Il n'en demeure pas moins que le recourant aurait été à même, sans aucune difficulté, de justifier le montant de 100'000 francs pour lequel il demandait une autorisation de dépassement de la charge maximum en octobre 1992, dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin par la Commission foncière. Il ne peut donc pas se prévaloir des conditions imposant à une autorité de procéder à un nouvel examen, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus sous ch. 2. C'est dès lors à bon droit que la Commission foncière a refusé d'entrer en matière.

5.                             Le recours doit dans ces conditions être rejeté, un émolument étant mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Luc Brandt.

Lausanne, le 21 juin 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

  Le président :



 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication (art. 97 OJF) par un mémoire adressé en deux exemplaires à la Cour de droit administratif du Tribunal fédéral, indiquant les conclusions, motifs et moyens de preuve et portant la signature du recourant ou de son mandataire (art. 51 et 52 LPA).