canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 29 juillet 1994

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sur le recours interjeté par Olivier YERSIN, à Château-d'Oex

contre

 

la décision du Fonds d'investissements agricoles, du 16 août 1993, lui refusant une aide financière.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J. Giroud, juge
                E. Rodieux, assesseur
                S. Pichon, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            Olivier Yersin, né en 1960, est marié et père de deux enfants. Il exploite à Château-d'Oex, au lieu-dit "Les Riaux", un domaine agricole qu'il a acquis en 1988 pour le prix de Frs 1'100'000.--; cette exploitation, qui totalise environ 1'580 ares (dont environ 680 ares en propriété), est vouée pour l'essentiel à l'élevage de bétail bovin. Le domaine comprend deux bâtiments : l'un abritant un rural et deux appartements (dont l'un est loué à un tiers), l'autre un rural.

B.                            Le 28 février 1989, le Fonds d'investissements agricoles (ci-après : FIA) avait refusé d'accorder une aide financière à Olivier Yersin, qui entendait construire une halle pour 24 UGB : en substance, le FIA avait considéré que la nouvelle charge financière découlant des investissements entrepris ne serait pas supportable. Cette décision n'avait pas été déférée à l'ancienne Commission cantonale de recours en matière d'investissements agricoles et d'aide aux exploitations paysannes.

C.                            En 1993, Olivier Yersin a derechef sollicité une aide financière, en vue cette fois d'un assainissement de sa situation : il s'est heurté à une nouvelle décision négative. Le FIA a relevé que la situation financière de l'intéressé n'avait que peu évolué depuis 1989, et que le budget d'exploitation établi à la demande de celui-ci par le Service vaudois de vulgarisation agricole (ci-après : SVVA) paraissait quelque peu optimiste; le FIA ajoutait qu'il serait sans doute difficile à Olivier Yersin de lui fournir des garanties suffisantes. Datée du 16 août 1993, la décision du FIA se fondait sur les art. 3 al. 1er lit. b, 3 al. 1er lit. c et 27 al. 1er de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (ci-après : LCI).

D.                            C'est contre cette décision que, par actes des 25 août et 6 septembre 1993, Olivier Yersin a recouru au Tribunal administratif : il conclut implicitement à l'annulation de la décision du FIA. Le 6 octobre 1993, celui-ci a proposé le rejet du pourvoi. Le tribunal a délibéré à huis clos le 29 juin 1994.

et considère en droit :

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1.                             Il convient en premier lieu de rappeler que le Tribunal administratif, pour examiner si la situation financière du recourant a été correctement appréciée, doit se restreindre au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA); à l'exclusion en revanche des questions d'opportunité (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). L'interdiction de l'arbitraire entraîne l'annulation d'une décision lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, viole gravement une norme légale ou un principe juridique incontesté, ou encore heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 27 = JT 1992 I 180, consid.

7a; ATF 115 Ia 332 = JT 1991 I 126, consid. 3a, et les références citées).

2.                             Aux termes de l'art. 1er al. 1er LCI, la Confédération encourage des mesures propres à améliorer de façon durable les conditions de production et d'exploitation agricoles et, en particulier dans la région de montagne, à favoriser le maintien d'exploitations paysannes. A cet effet, elle met à la disposition des cantons des fonds destinés à l'octroi de crédits d'investissement ou d'une aide aux exploitations paysannes. Les cantons allouent ces crédits et cette aide sous forme de prêts ou de cautions.

                                a)  L'art. 3 al. 1er lit. b LCI prévoit que, en règle générale, l'aide aux exploitations paysannes n'est octroyée que si le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation à des conditions raisonnables. Cette disposition, qui a succédé à l'ancien art. 3 al. 1er lit. c LCI depuis le 1er janvier 1993 - mais sans pour autant s'en écarter matériellement -, a pour but d'éviter que l'aide financière ne favorise directement ou indirectement des transferts immobiliers réalisés à des prix très élevés et n'influe ainsi négativement sur le marché des terres dans la région considérée; il ne suffit pas que le nouveau propriétaire soit en mesure de supporter la charge financière, il faut aussi que cette dernière soit en rapport avec les possibilités de rendement (voir FF 1990 I 186). Le FIA expose que la notion d'acquisition à des conditions "supportables" (pour reprendre la terminologie de l'ancien droit) ou "raisonnables" (pour utiliser celle du droit actuel) postule que le prix d'achat d'un domaine ne dépasse pas, en principe, deux fois la valeur de rendement de celui-ci (voir notamment J.-F. Croset, Les crédits d'investissements dans l'agriculture, thèse Lausanne 1988, page 50 et pages 73, 74); le FIA dit s'en tenir à ce principe dans sa pratique, ce qui paraît conforme à une politique prudente.

                                Or, il résulte d'un rapport établi le 22 janvier 1988 par l'Office d'estimation de la Chambre vaudoise d'agriculture que la valeur de rendement du domaine du recourant, acquis on le rappelle pour le prix de Frs 1'100'000.--, ne dépasse par Frs 170'300.--; et encore ce montant serait-il sensiblement inférieur s'il n'incluait la valeur vénale du logement loué à un tiers, par Frs 61'400.--. On se trouve donc très loin de la proportion usuellement exigée, ce qui suffit à confirmer la décision attaquée. Sans contester ces chiffres, le recourant se borne d'ailleurs à expliquer les raisons d'un prix d'acquisition aussi élevé : mais peu importe, car seul est décisif le prix d'acquisition en soi, indépendamment des circonstances particulières qui ont pu influer sur lui.

                                b)  Aux termes de l'art. 3 al. 1er lit. c LCI, les crédits d'investissement et l'aide aux exploitations paysannes ne sont en règle générale octroyés que si la charge financière totale après l'octroi est supportable pour le requérant; l'art. 17 al. 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1992 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (OCI) précise que la charge est en règle générale supportable lorsque le revenu total du requérant, sous-entendu sans dette, réduit d'une part raisonnable affectée à la consommation de la famille, couvre au moins les intérêts et les annuités de remboursement pour la totalité du capital emprunté. On l'a vu, le FIA invoque également cette règle à l'appui de son refus.

                                Il ne paraît contesté par personne que le montant des intérêts et amortissements se monterait à quelque Frs 86'000.-- par an; la question, essentielle au regard des dispositions précitées, est donc celle de savoir quel serait l'excédent financier prévisionnel, autrement dit le disponible pour le service des dettes. Or, sur ce point, force est au tribunal d'avouer sa perplexité. En effet, le budget d'exploitation du SVVA annonce un montant de Frs 74'825.--; pour sa part, le préavis établi le 23 juillet 1993 par l'Office vaudois de crédit agricole (document à usage interne du FIA, mais pourtant produit par celui-ci) fait état d'un "disponible pour le service des dettes" de Frs 86'974.-- (ch. 5), puis plus loin d'un "disponible pour dettes" de Frs 42'493.-- (ch. 8 al. 2); quant à la décision attaquée, elle retient ce dernier montant de Frs 42'493.-- auquel elle ajoute "divers revenus accessoires" pour environ Frs 17'000.--", ce qui conduit le FIA à envisager un manco annuel de Frs 26'832.--.

                                En vérité, si le sort du pourvoi n'avait tenu qu'à l'application de l'art. 3 al. 1er lit. c LCI, force eût été au tribunal de compléter l'instruction pour lever ces apparentes contradictions. Mais, le recours devant de toute façon rejeté, des mesures d'instruction supplémentaires seraient superflues.

                                c)  En procédure, le FIA s'est prévalu de l'art. 19 al. 1er LCI : à teneur de cette disposition, les cautionnements et les prêts seront autant que possible consentis contre des sûretés réelles. Le FIA explique en substance que les charges préférentielles excéderaient Frs 900'000.--, montant que selon lui une réalisation forcée de l'exploitation du recourant couvrirait probablement à peine; en d'autres termes, il n'y aurait place que pour une garantie très faible pour ne pas dire inexistante, nonobstant les quelques gains accessoires dont le recourant fait état à ce propos. Sans être déterminant à lui seul, cet argument emporte également la conviction et n'a d'ailleurs pas été contredit par le recourant.

                                d)  L'art. 27 al. 1er LCI prévoit qu'une aide peut être accordée à l'exploitant d'une entreprise agricole aux fins de remédier ou de parer à des embarras financiers qui ne lui sont pas imputables à faute; le FIA, on l'a vu, s'est également fondé sur cette disposition. Comme le relève le FIA dans sa réponse au recours, il faut interpréter la notion d'absence de faute comme visant des circonstances imprévisibles, telles que accident, maladie ou encore dommages causés par un élément naturel (voir J.-F. Croset, op. cit., p. 32); a contrario, une aide aux exploitations paysannes est exclue lorsque le requérant a fait preuve d'imprudence. Or, sans même insister sur la transformation du logement du recourant et sur la modernisation de son rural en 1990, travaux qui avaient peut-être leur raison d'être mais qui n'ont guère amélioré la situation, force est de constater que les embarras financiers du recourant ont pris naissance lorsqu'il a acquis son domaine, à un prix manifestement déraisonnable : il tombait dès lors sous le sens que le financement d'un montant de Frs 1'100'000.-- allait peser, pour longtemps, sur la viabilité d'un tel domaine. Ainsi, là encore, la décision attaquée se révèle pleinement fondée.

                                e)  Il s'avère en conclusion que le FIA n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation; dans les limites tracées par la loi, il a veillé à ne pas octroyer à la légère les fonds qui lui sont confiés. Le recours doit dès lors être rejeté.

3.                             Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, fixé à Frs 800.--. Le FIA ayant lui-même défendu sa décision, il ne saurait prétendre à des dépens.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 16 août 1993 par le Fonds d'investissements agricoles est confirmée.

III.                     Un émolument de Frs 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant Olivier Yersin.

 

Lausanne, le 29 juillet 1994/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.