canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 août 1994
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I. Sur le recours formé le 9 décembre 1993 par la société des Ciments et Bétons "Holderbank", à Eclépens, et le 13 décembre 1993 par René Delacuisine, à Bellevue,
contre
la décision de la Commission foncière, section I, du 29 octobre 1993, faisant opposition à la vente des parcelles Nos 497 et 499 de La Sarraz;
et
II. sur le recours formé le 9 décembre 1993 par la société des Ciments et Bétons "Holderbank", à Eclépens,
contre
la décision de la Commission foncière, section I, du 12 novembre 1993, refusant l'autorisation d'aliénation anticipée de la parcelle No 482 de La Sarraz et faisant opposition à la vente des parcelles Nos 490 et 491 de La Sarraz.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J. Giroud, président
S. Pichon, assesseur
E. Rodieux, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. La société des Ciments et Bétons "Holderbank" (ci-après : HCB) a pour buts la fabrication et le commerce de liants hydrauliques ainsi que de bétons, de mortiers et leurs composants; elle a son siège à Eclépens, où s'implante l'une de ses usines. La société HCB est propriétaire, en Suisse romande, de terrains à concurrence d'environ 2'400'000 m², dont 1'852'536 m² sont des surfaces agricoles; ces terrains ne sont toutefois pas affectés à la réalisation du but social de HCB, à l'exception du bien-fonds dont il sera question sous lit. B ci-dessous.
B. En date du 3 avril 1992, la société HCB a acquis la parcelle No 492 de La Sarraz; sis au lieu-dit "La Birette", ce bien-fonds mesure 56'546 m². Par décision du 14 février 1992, la Commission foncière I avait autorisé cette transaction; sa décision n'avait fait l'objet d'aucun recours.
C. Le 27 octobre 1993, agissant pour le compte de la société HCB, le notaire Patrick Bloch, à La Sarraz, a requis de la Commission foncière I l'autorisation d'acquérir de René Delacuisine, pour le prix de Frs 370'580.--, les parcelles Nos 497 (10'865 m²) et 499 (23'372 m²) de La Sarraz, sises au lieu-dit "La Birette". Par décision du 29 octobre 1993 (opposition 12'244), la Commission foncière I a prononcé qu'il serait fait opposition à cette transaction : elle se fondait sur l'art. 19 al. 1er lit. b de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (LPR).
Par requête du 9 novembre 1993, le notaire Bloch a sollicité de la Commission foncière I l'autorisation, toujours pour le compte de la société HCB, d'acquérir de Pierre Borgeaud, pour le prix de Frs 3'370'726.--, les parcelles Nos 482 (27'222 m²), 490 (126'252 m²) et 491 (44'804 m²) de La Sarraz, sises elles aussi au lieu-dit "La Birette". Le 12 novembre 1993 (opposition 12'264), la Commission foncière I a refusé l'autorisation d'aliénation anticipée de la parcelle No 482 (acquise en 1987), en application de l'art. 218 al. 1er du Code des obligations; elle a par ailleurs dit qu'il serait fait opposition à la vente des parcelles Nos 490 et 491, en vertu de l'art. 19 al. 1er lit. b LPR.
D. La décision du 29 octobre 1993 a été déférée au Tribunal administratif le 9 décembre 1993 par la société HCB (FO 93/029) et le 13 décembre 1993 par René Delacuisine (FO 93/030). Le 9 décembre 1993, la société HCB a également attaqué la décision du 12 novembre 1993 (FO 93/028). Les causes ont été jointes, pour faire l'objet d'un seul et même arrêt. La Commission foncière I a conclu au rejet des recours. Le Tribunal a statué à huis clos, le 29 juin 1994.
et considère en droit :
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1. Aux termes de l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a); la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b); et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c). L'examen de l'opportunité n'est prévu par aucune des lois dont il sera fait application ci-après.
2. Les contrats de vente litigieux ont été déposés au Registre foncier le 20 décembre 1993. Le nouveau droit foncier rural n'est dès lors pas applicable à la présente cause, qui demeure soumise à la LPR en vertu de l'art. 95 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
3. L'art. 19 LPR a la teneur suivante :
"Il peut être formé opposition contre des contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou sur des biens-fonds agricoles :
a. Si l'acheteur acquiert le domaine ou le bien-fonds dans un dessein évident de spéculation ou d'accaparement.
b. Si l'acheteur est déjà propriétaire de biens-fonds agricoles lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence suffisante, à moins que l'achat ne doive permettre à des descendants de créer une exploitation agricole indépendante ou que d'autres justes motifs ne le commandent.
c. Si la vente a pour effet de rendre une exploitation agricole non viable, à moins que les biens-fonds ne soient acquis en vue de bâtir ou d'utiliser le sol à des fins artisanales ou industrielles et qu'ils ne se prêtent à ces usages, ou que la suppression de l'exploitation ne soit commandée par d'autres justes motifs.
Il peut également être formé opposition lorsque l'acheteur est une personne morale, ou une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique et ayant la capacité d'acquérir, à laquelle participe financièrement dans une mesure prépondérante une personne qui, si elle agissait en nom propre, serait touchée par les dispositions de l'alinéa précédent.
Les enchères volontaires sont assimilées à la vente, de même que tous actes juridiques destinés à produire des effets économiques analogues à ceux de la vente.
a) L'art. 53 LJPA consacre le principe de la maxime officielle : il dispose en effet que le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties. Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a fait application que de l'art. 19 al. 1er lit. b LPR; toutefois, nonobstant la teneur de l'art. 53 LJPA, le Tribunal n'examinera pas d'office si la Commission foncière I aurait pu fonder - alternativement ou cumulativement - son intervention sur les art. 19 al. 1er lit. a ou 19 al. 1er lit. c LPR, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de retenir l'un de ces autres motifs d'opposition (voir ATF 100 Ib 263 et les citations).
b) Si, pris à la lettre, l'art. 19 al. 1er lit. b LPR ne vise que les personnes physiques, la jurisprudence a étendu son champ d'application aux personnes morales : il s'agissait d'éviter que, par la simple constitution d'une société, on puisse rendre la loi inefficace (voir ATF 92 I 317; 95 I 184). Mais, même lorsque l'acheteuse est une personne morale dont l'activité n'a aucun lien avec l'agriculture, on doit d'abord se demander in abstracto si les terrains à acquérir sont absolument indispensables pour assurer une existence suffisante à une famille paysanne (voir ATF 100 Ib 267). Si la réponse est négative et fonde ainsi une opposition, l'achat peut néanmoins être considéré comme imposé par de justes motifs si l'entreprise qui acquiert démontre un besoin suffisant et économiquement défendable des biens-fonds en cause pour atteindre ses buts légitimes. N'importe quel besoin, même compréhensible, ne suffit cependant pas : il faut qu'à défaut de l'acquisition envisagée l'entreprise soit menacée dans son existence, ou du moins sérieusement entravée dans son activité ou dans son développement normal et raisonnable (ATF 100 Ib 268; voir aussi Pidoux, Droit foncier rural, in RDS 1979 II 456), ce qui revient à devoir démontrer une nécessité objective.
c) aa) En substance, l'autorité intimée retient que HCB maîtrise les biens-fonds agricoles de nature à assurer une existence suffisante à une famille au sens de l'art. 19 al. 1er lit. b LPR, en sorte qu'il y a lieu à opposition; elle écarte ensuite des justes motifs du côté de HCB, en considérant que son existence ne serait nullement menacée faute d'acquérir les biens-fonds litigieux, et qu'elle n'établit pas qu'elle serait entravée dans son développement normal. Force est de convenir que, à ce stade, la recourante avait exposé de façon pour le moins concise le contexte dans lequel devaient intervenir les opérations envisagées : les requêtes des 27 octobre et 9 novembre 1993 se bornaient en effet à indiquer, sans plus, que "les parcelles à vendre sont situées dans le périmètre vraisemblable du futur plan d'exploitation en gravière sur le Mormont. Il est très important que l'acheteuse puisse acquérir les parcelles incluses dans ce périmètre pour garantir son activité future".
bb) Devant le tribunal, la recourante a présenté une argumentation beaucoup plus développée, et cette fois soigneusement étayée. L'autorité intimée ne l'a d'ailleurs nullement contestée, se contentant de relever à juste titre que, pour l'essentiel, ces explications étaient nouvelles.
La recourante s'attache surtout à démontrer l'existence de justes motifs. Elle expose tout d'abord que, selon permis délivré le 19 décembre 1990 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, elle exploite en face sud-ouest du Mormont une carrière dans le cadre de l'étape dite "Mormont V" : cette phase lui permettra d'extraire du calcaire pour une durée de quatre à six ans encore. Une étape "Mormont VI", poursuit-elle, "relève de la pure utopie" : la recourante produit à ce propos un projet d'arrêté de classement prévoyant dans un premier temps de colloquer le Mormont en zone réservée (voir art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions), puis de procéder à une étude extrêmement fouillée de ses affectations en sorte que, pour longtemps, tout nouveau projet d'exploitation au Mormont se heurterait très vraisemblablement à des obstacles juridiques pratiquement insurmontables. La recourante ajoute que, à l'exception de la parcelle No 492 acquise en 1992, aucun des terrains qu'elle possède ne se prête à l'exploitation du calcaire.
C'est pour toutes ces raisons que la recourante s'est tournée vers les terrains du lieu-dit "La Birette", où comme on l'a vu elle a d'ores et déjà acquis une parcelle en 1992. Seul en effet ce secteur pourrait, affirme la recourante, faire assez rapidement l'objet d'un plan d'extraction et d'un permis d'exploiter, à forme de la législation sur les carrières : sis au pied du Mormont, du côté de La Sarraz, il présente la possibilité d'exploiter des calcaires en carrière sur une hauteur de 80 mètres, sur des terrains à vocation agricole et sans valeur naturelle particulière, une carrière pouvant être créée en fosse et entièrement remblayée ultérieurement par des matériaux d'excavation terreux (ce que corrobore un rapport établi le 13 mars 1991 pour HCB par le géologue Pierre Blanc, au Mont-sur-Lausanne). La recourante ajoute que, si l'opération envisagée doit intervenir dès maintenant, c'est qu'il importe d'éviter une rupture d'alimentation : or, les formalités juridiques et administratives (obtention d'un permis d'exploiter) comme aussi les mesures techniques (création d'une galerie souterraine en vue d'acheminer les matériaux extraits jusqu'à la planie de l'actuelle carrière) devraient être relativement longues au point de coïncider, approximativement, avec la fin de l'étape "Mormont V". Autrement dit, force est à la recourante d'acquérir les biens-fonds litigieux à très court terme, afin de prévenir une rupture d'alimentation; à ce défaut, elle serait contrainte de cesser toute activité dès la fin de l'étape "Mormont V".
cc) Cette argumentation, qui on le répète n'a pas été contredite en procédure, emporte la conviction. Incontestablement, la recourante démontre que, à défaut des acquisitions envisagées, elle serait non seulement sérieusement entravée dans son activité mais bien menacée dans son existence même; en d'autres termes, la recourante établit à satisfaction de droit l'existence de justes motifs, au sens de l'art. 19 al. 1er lit. b LPR.
d) En résumé, il n'y a pas lieu de faire opposition à l'acquisition par la recourante des parcelles Nos 482, 490, 491, 497 et 499 de La Sarraz; le problème particulier de l'aliénation anticipée de la parcelle No 482 sera examiné ci-après. Point n'est donc besoin d'examiner la question des justes motifs du côté du vendeur : dans ces conditions, le recours formé par René Delacuisine devient sans objet.
4. Aux termes de l'art. 218 al. 1er CO, les immeubles agricoles ne peuvent être aliénés pendant 10 ans à compter de leur acquisition; l'art. 218 bis CO prévoit que l'autorité compétente peut permettre, pour de justes motifs, l'aliénation avant l'expiration du délai d'interdiction, notamment s'il s'agit de liquider une succession, d'arrondir un domaine agricole ou encore d'empêcher une réalisation forcée. La Commission foncière I a constaté que la parcelle No 482 avait été acquise en 1987 par Pierre Borgeaud; elle a refusé de faire application de l'art. 218 bis CO, en considérant que les motifs invoqués tant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur relevaient de la convenance.
Les justes motifs de l'art. 218 bis CO sont de même nature que ceux de l'art. 19 LPR, quand bien même les exemples énoncés par ces deux dispositions ne coïncident pas absolument (voir notamment Pidoux, op. cit., p. 465; voir aussi Hotz, Bäuerliches Grundeigentum, in RDS 1979 II, p. 168 et 169) : il serait en effet paradoxal qu'un acquéreur, après avoir démontré avec succès l'existence de justes motifs à l'acquisition, se heurte ensuite à une interdiction d'aliénation anticipée. Force est dès lors d'autoriser l'aliénation anticipée de la parcelle No 482 de La Sarraz, la recourante ayant comme on l'a vu établi à satisfaction de droit l'existence de justes motifs.
5. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion à l'admission des recours formés par la société HCB; le recours interjeté par René Delacuisine perd du même coup son objet. Ainsi, la recourante est autorisée à acquérir les biens-fonds litigieux; toutefois, afin de garantir la concrétisation des justes motifs invoqués par la recourante et admis par le tribunal, il y a lieu de différer les effets juridiques de l'autorisation d'acquérir jusqu'à ce que la recourante soit au bénéfice d'un permis d'exploiter exécutoire, au sens des art. 15 à 18 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières et des art. 23 à 36 du règlement d'application du 25 janvier 1991 de la loi précitée.
Vu le sort des pourvois, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais. Ni la recourante HCB ni le recourant Delacuisine n'ont consulté avocat : ils ne sauraient donc prétendre à des dépens, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours formés les 9 décembre 1993 par la société Ciments et Bétons "Holderbank" sont admis.
II. Les décisions rendues les 29 octobre 1993 et 12 novembre 1993 par la Commission foncière, section I, sont réformées en ce sens que :
a) l'autorisation d'aliénation anticipée sollicitée par Pierre Borgeaud en vue de la vente de la parcelle No 482 de La Sarraz à la société Ciments et Bétons "Holderbank" est accordée;
b) il n'est fait opposition ni à la vente des parcelles Nos 482, 490 et 491 de La Sarraz que Pierre Borgeaud se propose de conclure avec la société Ciments et Bétons "Holderbank", ni à la vente des parcelles Nos 497 et 499 de La Sarraz que René Delacuisine se propose de conclure avec la société Ciments et Bétons "Holderbank", pour autant que celle-ci soit au bénéfice d'un permis d'exploiter les biens-fonds précités à teneur de la législation sur les carrières.
III. Le recours formé le 13 décembre 1993 par René Delacuisine n'a plus d'objet.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 août 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication (art. 45 LPR; 106 OJF).